Cour de cassation, 04 décembre 2008. 08-10.414
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-10.414
Date de décision :
4 décembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 novembre 2007) rendu sur renvoi après cassation (2e Civ, 12 mai 2005, n° 03-20.588), que la société groupe CAMIF (le groupe CAMIF) a souscrit un contrat d'assurance auprès de la société Lloyd's de Londres aux droits de laquelle est venue la société Lloyd's France (l'assureur) destiné à la garantir contre les risques de grève des établissements de routage chargés d'acheminer leurs produits à destination ; qu'à la suite du mouvement de grève de décembre 1995 des services postaux, l'assureur a versé à son assuré la somme de 5 686 348,30 euros (37 300 000 francs) déduction faite de la franchise de 762 245,08 euros (5 000 000 francs) ; que La Poste a ensuite consenti différents avantages sous forme de remises sur affranchissements pour un montant global de 2 055 161,90 euros (13 480 980 francs) au groupe CAMIF ; que celui-ci a reversé à son assureur une partie de cette somme après déduction du montant de la franchise ; que l'assureur a assigné le groupe CAMlF en paiement de l'intégralité de la somme obtenue de La Poste ;
Attendu que le groupe CAMIF fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'assureur la somme principale de 792 799,68 euros avec les intérêts contractuels à compter du règlement par La Poste et d'ordonner leur capitalisation à compter du 20 novembre 1998, alors, selon le moyen :
1°/ que le droit de préférence au profit du subrogeant prévu par l'article 1252 du code civil peut être invoqué par l'assuré qui n'a pas été totalement indemnisé de son préjudice ; qu'en jugeant que seul l'assuré n'ayant pas reçu la totalité de l'indemnité prévue par le contrat d'assurance pouvait se prévaloir du droit de préférence de l'article 1252 du code civil, la cour d'appel a violé cet article, ensemble l'article L. 121-12 du code des assurances ;
2°/ que le droit de préférence au profit du subrogeant prévu par l'article 1252 du code civil joue sur l'intégralité de la part du préjudice subi par l'assuré et non indemnisée au titre du contrat d'assurance ; qu'est susceptible de lui faire échec, la clause qui fait obligation à l'assuré, sans distinguer selon qu'il a été totalement ou partiellement indemnisé de son préjudice par l'assureur, de reverser à celui-ci toutes les sommes récupérées après le paiement de l'indemnité d'assurance ; qu'en affirmant qu'une telle clause n'emportait pas renonciation de l'assuré à son droit de préférence dans la mesure où elle n'obligeait l'assuré que dans la limite du montant de l'indemnité versée, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1252 du code civil, ensemble l'article L. 121-12 du code des assurances ;
3°/ que contrevient à la finalité de l'assurance, qui est de permettre la réparation de l'entier préjudice subi par l'assuré, l'article 9 des conditions particulières de la police conclue entre le groupe CAMIF et les Lloyd's en ce qu'il permet à l'assureur de récupérer le montant de la franchise contractuellement prévue, en dehors du cas où cette franchise est déclarée par la loi inopposable aux tiers ou lorsque l'assuré est déchu du bénéfice de la garantie, et fait ainsi obstacle à ce que le groupe CAMIF soit complètement indemnisé par le cumul de l'indemnité reçue des Lloyd's et du montant de cette franchise récupérée auprès de La Poste ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code des assurances ;
4°/ que le groupe CAMIF se bornait uniquement à refuser de reverser aux Lloyd's une somme récupérée auprès du tiers responsable et correspondant au montant de la franchise appliquée par cet assureur; que le groupe CAMIF ne réclamait donc aux Lloyd's ni une indemnité d'assurance non prévue par le contrat d'assurance ni une indemnité venant compléter celle reçue par l'assureur afin d'être indemnisé de la totalité du préjudice subi ; qu'en retenant que le groupe CAMIF ne pouvait par ce refus obtenir de son assureur une indemnité supplémentaire non prévue par le contrat, et ne pouvait prétendre non plus à l'indemnisation de la part de préjudice restant à sa charge au titre de la franchise, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
5°/ que le groupe CAMIF faisait valoir que la clause de l'article 9 des conditions particulières de la police d'assurance conclue avec les Lloyd's était illicite comme contrevenant à la prohibition des clauses de cession conventionnelle de droit et d'action ; qu'en omettant de répondre à ce moyen du groupe CAMIF, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, que l'assureur n'agissant pas sur le fondement de la subrogation, les articles 1252 du code civil et L.121-12 du code des assurances n'ont pas à s'appliquer ;
Et attendu que l'arrêt, répondant aux conclusions et sans dénaturer les termes du litige, retient exactement que les conventions légalement formées sont la loi de ceux qui les ont faites ; que l'article 9 du contrat «assurance contre les risques de grève» est une clause de sauvegarde au profit de l'assureur «après paiement de l'indemnité » qui ne contrevient pas à la finalité de l'assurance qui est de recevoir la réparation du préjudice subi, dès lors que les parties ont convenu de diminuer le montant global de celui-ci d'une franchise dont la validité n'est pas remise en cause ; qu'il est par ailleurs acquis au débat que l'indemnisation prévue prend en compte le montant de la franchise restant à la charge de l'assuré ; qu'il s'ensuit que la clause de sauvegarde est nécessairement limitée par le montant de l'indemnité versée par l'assureur, non par le montant total du préjudice subi par le groupe CAMIF ; que dans ses rapports avec son assureur le groupe CAMIF ne peut prétendre à l'indemnisation de la part du préjudice restant à sa charge au titre de la franchise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le groupe CAMIF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour le groupe CAMIF,
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la Société GROUPE CAMIF à payer à la LLOYD'S la somme principale de 792.799,68 E, outre les intérêts au taux contractuel de cette somme à compter du règlement par la Poste au Groupe CAMIF et la capitalisation des intérêts à compter du 20 novembre 1998.
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 1134 du Code civil dispose que les conventions légalement formées sont la loi de ceux qui les ont faites ; que l'article 6 dispose que l'on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui interdisent l'ordre public et les bonnes moeurs et l'article 1131 que l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet; qu'en l'espèce, le contrat du 20 février 1995 « assurance contre les risques de grève» stipule en son article 1 que : «l'assuré doit user de tous les moyens en son pouvoir pour éviter ou minimiser les dommages assurés par ce contrat, et prendre les mesures nécessaires pour réduire les conséquences d'un événement assuré tel que dé.mi par ce contrat, en faisant appel à d'autres fournisseurs ou par tous autres moyens» et l'article 9, objet du présent litige, est une clause de sauvegarde au profit de l'assureur «après paiement de l'indemnité » ; qu'il est par ailleurs acquis au débat que l'indemnisation prévue prend en compte une franchise de 5.000.000 F restant à la charge de l'assuré ; qu'il s'ensuit que la clause de sauvegarde est nécessairement limitée par le montant de l'indemnité versée par le LLOYD'S et non par le montant total du préjudice subi par le Groupe CAMIF ; que l'article 1252 du Code civil, invoqué par le Groupe CAMIF pour justifier l'illicéité de l'article 9 dispose que : « la subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie, en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel»; que l'article L 121-12 du Code des assurances institue une subrogation au profit de l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur; que le droit de préférence au profit du subrogeant, prévu par l'article 1252 du Code civil, ne peut être invoqué que par l'assuré qui n'a pas reçu la totalité de l'indemnité à laquelle il pouvait contractuellement prétendre; que le Groupe CAMIF cite lui-même la Cour de cassation; «dans le concours de l'assureur subrogé et de l'assuré subrogeant, ce dernier prime sur le premier jusqu'à concurrence de la réparation du préjudice garanti »; que le Groupe CAMIF a reçu une indemnité correspondant à la totalité du préjudice garanti, de sorte qu'il n'est pas fondé à se prévaloir de ce droit de préférence ; que c'est par une lecture abusive de l'article 9 du contrat que le Groupe CAMIF soutient que par cette disposition il aurait renoncé à son droit de préférence, dans la mesure où le sauvetage est limité par le montant de l'indemnité versée; que l'article 9 du contrat ne contrevient pas non plus à la finalité de l'assurance qui est de recevoir la réparation du préjudice subi, comme le soutient le Groupe CAMIF, dès lors que les parties ont convenu de diminuer le montant global de celui-ci d'une franchise dont la validité n'est pas remise en cause; qu'ainsi, le Groupe CAMIF a bien reçu du LLOYD'S une indemnité correspondant au préjudice assuré; et il ne pouvait en aucun cas, obtenir de son assureur, une indemnité supplémentaire, non prévue par le contrat; que pour démontrer que l'article 9 du contrat contrevient aux règles de l'enrichissement sans cause, le Groupe CAMIF pose le postulat que le LLOYD'S tenterait de «s'approprier le montant de la franchise qu'il n'a pas payée» ; mais que dans ses rapports avec le LLOYD'S, le Groupe CAMIF ne peut prétendre à l'indemnisation de la part du préjudice restant à sa charge au titre de la franchise; que c'est donc de manière abusive qu'il invoque l'enrichissement sans cause qu'il n'est pas possible d'appliquer en l'espèce ; qu'il en est de même des règles de la répétition de l'indu, inapplicable en l'espèce, le LLOYD'S ne prétendant pas récupérer une somme qu'elle aurait indûment payée; qu'en définitive, aucun des arguments avancés par le Groupe CAMIF n'est susceptible de remettre en cause la licéité de l'article 9 du contrat, lequel au contraire doit recevoir application ; que le LLOYD'S est donc recevable à agir et bien fondé à obtenir le règlement de la somme de 5.200.425 F soit 792.799,68 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du versement effectué par la Poste, point de départ et taux non contestés par le Groupe CAMIF; que conformément à la demande du LLOYD'S, ces intérêts seront capitalisés à compter de l'assignation du 20 novembre 1998 qui contenait la première demande en justice en ce sens.
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le Tribunal retiendra que le Groupe CAMIF a signé avec LLOYD'S un contrat d'assurance en toute connaissance des conditions particulières qui sont l'objet des négociations entre les parties lors de l'établissement du contrat et les conditions générales ne peuvent y prévaloir; que le Groupe CAMIF a contractuellement accepté dans le cas d'un sinistre de s'auto assurer à hauteur de la franchise; que le dédommagement de la Poste intervient dans le cadre d'une action du Groupe CAMIF mais qui a été relayée par le syndicat des sociétés de vente par correspondance, ce qui représentait un tout autre poids dans la prise de position de la Poste que l'action qu'aurait pu mener seul un assureur à qui elle aurait opposé son Code; que le Tribunal retiendra que le dédommagement de la Poste est un geste commercial et qu'il n'aurait jamais pu être d'un montant qui aurait permis à l'assureur de recouvrer plus que ce qu'il avait donné en dédommagement.
1. ALORS QUE le droit de préférence au profit du subrogeant prévu par l'article 1252 du Code civil peut être invoqué par l'assuré qui n'a pas été totalement indemnisé de son préjudice ; qu'en jugeant que seul l'assuré n'ayant pas reçu la totalité de l'indemnité prévue par le contrat d'assurance pouvait se prévaloir du droit de préférence de l'article 1252 du Code civil, la Cour d'appel a violé cet article, ensemble l'article L 121-12 du Code des assurances.
2. ALORS QUE le droit de préférence au profit du subrogeant prévu par l'article 1252 du Code civil joue sur l'intégralité de la part du préjudice subi par l'assuré et non indemnisée au titre du contrat d'assurance ; qu'est susceptible de lui faire échec, la clause qui fait obligation à l'assuré, sans distinguer selon qu'il a été totalement ou partiellement indemnisé de son préjudice par l'assureur, de reverser à celui-ci toutes les sommes récupérées après le paiement de l'indemnité d'assurance ; qu'en affirmant qu'une telle clause n'emportait pas renonciation de l'assuré à son droit de préférence dans la mesure où elle n'obligeait l'assuré que dans la limite du montant de l'indemnité versée, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1252 du Code civil, ensemble l'article L 121-12 du Code des assurances.
3. ALORS QUE contrevient à la finalité de l'assurance, qui est de permettre la réparation de l'entier préjudice subi par l'assuré, l'article 9 des conditions particulières de la police conclue entre la Société GROUPE CAMIF et les LLOYD'S en ce qu'il permet à l'assureur de récupérer le montant de la franchise contractuellement prévue, en dehors du cas où cette franchise- est déclarée par la loi inopposable aux tiers ou lorsque l'assuré est déchu du bénéfice de la garantie, et fait ainsi obstacle à ce que la Société GROUPE CAMIF soit complètement indemnisée par le cumul de l'indemnité reçue des LLOYD'S et du montant de cette franchise récupérée auprès de la Poste ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L 121-1 du Code des assurances.
4. ALORS QUE la Société GROUPE CAMIF se bornait uniquement à refuser de reverser aux LLOYD'S une somme récupérée auprès du tiers responsable et correspondant au montant de la franchise appliquée par cet assureur ; que la Société GROUPE CAMIF ne réclamait donc aux LLOYD'S ni une indemnité d'assurance non prévue par le contrat d'assurance, ni une indemnité venant compléter celle reçue par l'assureur afin d'être indemnisée de la totalité du préjudice subi ; qu'en retenant que la Société GROUPE CAMIF ne pouvait par ce refus obtenir de son assureur une indemnité supplémentaire non prévue par le contrat, et ne pouvait prétendre non plus à l'indemnisation de la part de préjudice restant à sa charge au titre de la franchise, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civil.
5. ALORS QUE la société GROUPE CAMIF faisait valoir que la clause de l'article 9 des conditions particulières de la police d'assurance conclue avec les LLOYD'S était illicite comme contrevenant à la prohibition des clauses de cession conventionnelle de droit et d'action (cf. conclusions récapitulatives § 3) ; qu'en omettant de répondre à ce moyen de la Société exposante, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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