Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/03130 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-HDX4
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALENCON du 24 Novembre 2022
RG n° 22/00096
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [N], [B], [A] [F]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Diane BESSON, avocat au barreau de CAEN,
assisté de Me Eric BOCQUILLON, avocat au barreau d'ALENCON
INTIMÉ :
Monsieur [R] [X]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 2] (CANADA)
représenté et assisté de Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l'audience publique du 26 octobre 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 19 Décembre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique reçu par Me [G] [C] le 5 novembre 1992, M. [R] [X] a consenti à M. [E] [F] et son épouse Mme [S] [M] un bail rural portant sur diverses parcelles situées sur les communes de [Localité 8] et de [Localité 9] pour une contenance totale de 50ha 88a 25ca.
Les parties ont expressément stipulé que la grange jouxtant la parcelle ZO n°[Cadastre 5] (affermée pour partie) était exclue de la location mais exceptionnellement mise à la disposition du preneur pendant la seule durée du bail.
Ce bail a été cédé par M. et Mme [F], avec l'autorisation de M. [X], à leur fils M. [N] [F] aux termes d'un acte reçu par Me [K] [T] le 9 octobre 2014.
Par lettre recommandée du 23 juin 2018, M. [X] a informé M. [N] [F] qu'il entendait mettre fin à la disposition à titre gratuit de la grange et a vainement sollicité sa libération pour le 31 décembre 2019.
Une sommation de restituer la grange libre de toute occupation a été adressée par le bailleur à M. [F] le 20 octobre 2021.
Par acte du 28 septembre 2022, M. [X] a fait assigner en référé M. [N] [F] devant le président du tribunal judiciaire d'Alençon pour obtenir sous astreinte son expulsion de la grange et sa condamnation à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle de 500 euros outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 24 novembre 2022, le juge des référés a :
- dit que M. [N] [F] est occupant sans droit ni titre de la grange située à [Localité 8] ZO [Cadastre 5] ;
En conséquence :
- dit que M. [N] [F] devra laisser libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les lieux dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision ;
- ordonné à défaut de libération des lieux dans les délais, son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
- dit que passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, M. [F] est condamné à régler sous (une) astreinte de 100 euros par jour de retard et ce, jusqu'à son départ définitif ;
- débouté M. [X] de sa demande tendant à ce que M. [F] soit condamné à une indemnité d'occupation à compter du 20 octobre 2021 ;
- condamné M. [F] à payer à M. [X] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [F] aux dépens.
Par déclaration du 14 décembre 2022, M. [F] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 17 octobre 2023, M. [F] demande à la cour de le recevoir en son appel, et de :
- infirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a dit qu'il était occupant sans droit ni titre de la grange située sur la parcelle cadastrée section ZO n°[Cadastre 5] sur l'ancienne commune de [Localité 8] et qu'elle lui a ordonné de libérer les lieux sous astreinte ;
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamné à payer à M. [X] une indemnité de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens ;
Statuant à nouveau, de :
- déclarer irrecevable la demande indemnitaire formée par M. [X] ;
A titre subsidiaire :
- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes ;
En toute hypothèses,
- condamner M. [X] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [X] au paiement des dépens de première instance et d'appel et dire que conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me Besson pourra recouvrer directement les frais dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu de provision.
Au soutien de son appel, M. [F] indique liminairement avoir quitté les lieux dans le mois imparti à compter de la signification de la décision du 30 novembre 2022, réglant l'ensemble des sommes mises à sa charge.
Il fait valoir que c'est à tort que le juge des référés a retenu que la grange était occupée sans droit ni titre dès lors que le renouvellement du bail rural avait entraîné de facto celui de la mise à disposition de la grange à titre gratuit dans les mêmes conditions et que de surcroît, selon les termes du bail, M. [X] ne pouvait mettre un terme à la mise à disposition litigieuse qu'à la fin du bail, ou en cas d'un non-respect par le preneur des engagements mis à sa charge, conditions non remplies en l'espèce.
Par ailleurs, M. [F] soulève l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle formée par M. [X], comme nouvelle en application de l'article 564 du code de procédure civile. Il s'y oppose subsidiairement et au fond, dans la mesure où M. [X] ne justifie nullement du préjudice allégué en lien avec le litige.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2023, M. [X] a demandé à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise et de débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes, sollicitant en outre sa condamnation au paiement d'une somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice ainsi qu'une indemnité procédurale de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que de la volonté même des parties, la mise à disposition de la grange a été consentie pour une durée limitée à celle du bail d'origine de sorte qu'il ne peut être soutenu que celle-ci a été renouvelée à l'occasion des renouvellements du bail rural. Il ajoute qu'à l'issue des neufs années, soit à compter du 31 décembre 2001, un contrat de prêt a été tacitement consenti pour une durée indéterminée. Il précise alors que la seule condition à la fin du contrat de prêt à usage est le respect par le propriétaire d'un délai de préavis raisonnable, ce qui a été le cas en l'occurrence, de sorte qu'il est fondé à solliciter l'expulsion de M. [F].
M. [X] se prévaut enfin du préjudice subi résultant du défaut de libération de la grange par M. [F] ayant empêché la cession de divers biens objets de sa propriété conditionnée à la libération de la grange. Il explique que sa demande indemnitaire est non seulement recevable en ce qu'elle constitue la 'conséquence de l'appel interjeté' mais aussi parfaitement justifiée, ajoutant que M. [F] cherche en réalité à acquérir les dits biens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 18 octobre 2023.
Pour l'exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
***
MOTIFS
- Sur la situation d'occupant sans droit ni titre de M. [F] :
L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il est constant que l'acte notarié du 5 novembre 1992 stipulait que '(...) le surplus de la parcelle sise sur [Localité 8] section ZO n°[Cadastre 5] pour une contenance d'environ 1ha 20a (y compris les sols) est exclue de la présente location et réservée par le bailleur, la dite exclusion figurant sur un plan dûment approuvé par les parties comparantes et qui est et demeurera annexé aux présentes.
Observation étant ici faite que la grange jouxtant la parcelle ZO n°[Cadastre 5] (affermée pour partie) est exclue de la présente location. Elle est cependant et exceptionnellement mise à la disposition du preneur pendant une période qui ne pourra excéder la durée du présent bail et ce, à ses risques et périls. Cette mise à disposition étant par ailleurs consentie à titre gracieux, le preneur ne pourra exiger aucune réparation ni aucune indemnité en raison du mauvais état du bâtiment (...). En tout état de cause, cette mise à disposition cesserait de plein droit sans aucune formalité, après préavis d'un mois dans le cas où le preneur n'honorerait pas ses engagements mis à charge par le présent bail'.
Il résulte de cette stipulation, ainsi que le juge des référés l'a parfaitement analysée, que la grange litigieuse est expressément exclue du bail rural de sorte que M. [F] est mal fondé à se prévaloir s'agissant de ce seul bâtiment, des dispositions protectrices de l'article L. 411-50 du code rural et de la pêche maritime relatives au droit du preneur au renouvellement du bail dans les conditions identiques à celles du bail précédent au demeurant applicable 'sauf conventions contraires'.
Dès lors, en application de cet acte, M. [F] ne pouvait prétendre à la poursuite de la mise à disposition de ce bâtiment, dont les parties ont souligné le caractère exceptionnel, au-delà du terme de ce bail d'une durée de neuf ans, les parties n'ayant aucunement prévu que la mise à disposition de la grange au profit du preneur se poursuive lors de ses renouvellements successifs.
Si M. [X] a relevé dans son courrier adressé à M. [F] le 21 juin 2018 que de fait, la mise à disposition gratuite s'était trouvée reconduite tacitement depuis lors, c'est uniquement par la seule volonté de celui-ci, lequel était légitime à solliciter la libération de la grange par courrier du 21 juin 2018 pour le 31 décembre 2019, date correspondant au terme du bail rural renouvelé.
Par conséquent, il est manifeste que M. [F] a continué d'occuper sans droit ni titre la grange litigieuse à compter du 1er janvier 2020 en dépit d'une sommation de restituer du 21 octobre 2021, occasionnant pour M. [X] un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés en application de l'article 835 du code de procédure civile.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
- Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. [X] :
M. [X] sollicite l'indemnisation du préjudice subi en raison du défaut de libération de la grange par M. [F] et du report d'une vente immobilière conditionnée par cette libération.
En application de l'article 566 du code de procédure civile, cette demande est recevable en ce qu'elle constitue l'accessoire de la demande de libération de la grange dans la mesure où son occupation s'est poursuivie à tout le moins jusqu'à la signification de l'ordonnance de référé et que M. [X] sollicite la réparation du préjudice subi en résultant.
Pour autant, le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires qui n'ont pas autorité de chose jugée au fond et la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance du juge des référés, ne peut statuer que dans les limites des pouvoirs de celui-ci.
Ainsi, le juge des référés peut seulement allouer une provision sur des dommages et intérêts dont le principe n'est pas sérieusement contestable.
Or, il convient de constater qu'en l'espèce, M. [X] sollicite l'allocation de dommages et intérêts et non celle d'une provision. Au surplus et en tout état de cause, la demande se heurte à contestation sérieuse en ce que le préjudice allégué n'est pas rapporté. En effet, si les pièces produites révèlent l'existence d'une promesse d'achat il apparaît que l'éventuel acquéreur n'a pas renoncé à son projet, demeurant seulement dans l'attente de l'issue définitive de l'affaire.
M. [X] sera en conséquence débouté au provisoire de cette demande.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel par M. [X] et de condamner M. [F] au paiement de la somme de 1 500 euros sur ce fondement.
M. [F], partie perdante, doit être débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux entiers dépens de la procédure d'appel avec autorisation du conseil de M. [X] de les recouvrer directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME l'ordonnance prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Alençon en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
REJETTE au provisoire la demande de dommages et intérêts formée par M. [R] [X] à l'encontre de M. [N] [F] ;
CONDAMNE M. [N] [F] à payer à M. [R] [X] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais exposés en cause d'appel ;
REJETTE la demande présentée en cause d'appel par M. [N] [F] sur le même fondement ;
CONDAMNE M. [N] [F] aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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