Berlioz.ai

Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/00416

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00416

Date de décision :

19 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

[E] [Y] C/ [13] ([Adresse 10]) Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 19/12/24 à : -MDPH(LRAR) C.C.C délivrées le 19/12/24 à : -[E] [Y](LRAR) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024 MINUTE N° N° RG 23/00416 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GHHM Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 9], décision attaquée en date du 01 Juin 2023, enregistrée sous le n° 22/51 APPELANTE : [E] [Y] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4] comparante en personne INTIMÉE : [13] ([Adresse 10]) [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 3] représentée par Mme [T] [X] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Fabienne RAYON, Présidente de chambre, Olivier MANSION, Président de chambre, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 21 septembre 2020, Mme [Y] a déposé une demande d'allocation adulte handicapé (AAH) auprès de la [11] ([12]). Le 6 janvier 2021, Mme [Y] a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l'encontre de la décision de rejet du 16 décembre 2020 de la [7] ([6]), laquelle, a, par décision du 26 mai 2021, maintenu son refus d'attribution de l'AAH. Mme [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon en contestation de cette décision, lequel par jugement avant dire droit du 19 mai 2022 a ordonné la mise en 'uvre d'une consultation médicale avec examen clinique de Mme [Y], confiée au docteur [N] ayant pour mission notamment de : - émettre un avis sur le taux d'incapacité présenté par Mme [Y] au 16 décembre 2020, date de la décision de la [12], conformément au guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, - dans le cas d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 80 %, dire si à la date du 16 décembre 2020 la requérant pouvait être considéré comme substantiellement et durablement restreint pour l'accès à l'emploi, quelle que soit son activité professionnelle, et dans l'affirmative, dire pendant quelle durée cette restriction à l'emploi peut être fixée. Le docteur [N] ayant exposé qu'il ne pouvait accepter la mission confiée, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon a, selon ordonnance de changement d'expert du 8 novembre 2022, désigné le docteur [H] en remplacement du docteur [N]. Le 9 février 2023, le greffe du tribunal a réceptionné le rapport du docteur [H] établi le 5 février 2023. Par jugement du 1er juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon a : - débouté Mme [Y] de sa demande d'attribution de l'AAH, - condamné Mme [Y] au paiement des entiers dépens, à l'exception des frais de consultation qui, an application de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale demeurent à la charge de la collectivité et non à la charge de Mme [Y]. Par déclaration enregistrée le 17 juillet 2023, Mme [Y] a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions adressées le 10 septembre 2024 et soutenues oralement à l'audience, elle expose sa situation personnelle (maladie bipolarité) et sa situation professionnelle (salariée femme de ménage) et réitére sa demande initiale de l'attribution de l'AAH. Elle conclut en sollicitant l'infirmation du jugement du 1er juin 2023. Aux termes de ses conclusions adressées le 3 octobre 2024 à la cour, la [12] demande de : - rejeter l'ensemble des prétentions de Mme [Y] introduites par le recours n°RG 23/00416, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 1er juin 2023, - condamner Mme [Y] aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus. MOTIFS Mme [Y] soutient qu'elle est bipolaire, qu'elle a un traitement médical lourd, qu'elle est stabilisée avec ce traitement, qu'elle est salariée mais qu'elle est obligée de s'arrêter lorsqu'elle est en dépression. La [12] expose que l'intéressée a bénéficié de l'AAH avant 2020 parce qu'elle était trés souvent hospitalisée et ne pouvait plus travailler ce qui n'est plus le cas en raison de l'évolution de son état de santé. Elle précise que, reçue en janvier 2022 par le service, elle a bien indiqué qu'elle travaillait à temps plein. Selon l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est attribuée aux personnes handicapées justifiant d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %, et auxquelles la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu, compte tenu de leur handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Selon l'article D. 821-1-2 du même code, la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : les déficiences à l'origine du handicap ; les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. Enfin, la restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. L'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle « lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale ». Certaines activités sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : - l'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie versée à la personne handicapée accueillie dans un établissement ou service d'aide par le travail ; - l'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, si cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; - le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la [6]. En l'espèce, il est constant qu'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % a été évalué pour Mme [Y], cela n'est pas contesté par les parties. Seule est contestée l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Mme [Y], âgée de 44 ans, souffre d'une psychose maniaco-dépressive (pathologie bipolaire) qui lui a valu plusieurs hospitalisations, avec une prise de traitements médicamenteux lourds et un suivi psychiatrique pendant plusieurs mois puis médical. Toutefois, la demande d'AAH de Mme [Y] a été évaluée à la date du 16 décembre 2020 et c'est à cette date qu'il faut se placer pour apprécier l'importance du handicap de l'intéressée et ses conséquences professionnelles. Le médecin consultant du tribunal, le docteur [H], dans son rapport du 5 février 2023, a relevé qu'au moment de la demande, elle assurait une activité professionnelle continue et a conclu qu'elle ne pouvait être considérée comme subtantiellement et durablement restreinte dans son accès à l'emploi. La cour observe que les éléments produits par Mme [Y] à savoir un certificat médical du docteur [M] établi le 19 juin 2021 indiquant sa pathologie et 'qu'elle va bien tant qu'elle prend son traitement et qu'elle travaille', un arrêt de travail du 28 mars 2024 d'une semaine et une ordonnance du 21 juin 2024 relative à son traitement, ne permettent pas de remettre en cause la décision de la [12] du 16 décembre 2020. En conséquence, les conditions d'attribution de l'AAH ne sont pas réunies, et le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, tout en précisant que, le cas échéant, une nouvelle demande du fait de son aggravation de son état de santé peut être faite par l'intéressée. Mme [Y] qui succombe, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire Confirme le jugement du 1er juin 2023 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne Mme [Y] aux dépens d'appel. Le greffier Le président Jennifer VAL Fabienne RAYON

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-12-19 | Jurisprudence Berlioz