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Cour de cassation, 19 novembre 1998. 98-85.015

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-85.015

Date de décision :

19 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 1er juillet 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de complicité et recel d'abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le maintenant sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant le tribunal ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 179, alinéa 3, 137, 138 et suivants, 142 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 26 mai 1998 qui a maintenu les mesures de contrôle judiciaire imposées à André X... après son renvoi devant la juridiction de jugement ; "aux motifs propres à l'arrêt que les mesures du contrôle judiciaire sont justifiées pour garantir la présence de l'appelant qui dispose d'intérêts économiques et financiers à l'étranger, à tous les actes de la procédure et, notamment, devant la juridiction de jugement ; qu'elles sont également nécessaires pour prévenir la réitération des faits ; que le contrôle judiciaire n'empêche pas l'appelant, hors du Luxembourg et de la Suisse, d'exercer son droit de visite ; "et au motif adopté du premier juge qu'il convient de garantir la représentation en justice de l'intéressé, ainsi que la réparation des dommages causés par les faits ; "alors, d'une part, que, dans son mémoire d'appel, le demandeur soutenait sans être démenti qu'il avait satisfait à l'obligation que de la chambre d'accusation lui avait imposée, de verser un cautionnement de sept millions de francs, ce cautionnement étant, selon les constatations de l'arrêt, destiné à garantir sa représentation à tous les actes de la procédure et la réparation des dommages causés par les infractions ; que, dès lors, la chambre d'accusation a violé les dispositions de l'article 179 du Code de procédure pénale et privé sa décision de toute base légale en invoquant ces éléments pour tenter de justifier le maintien du contrôle judiciaire auquel est astreint l'intéressé renvoyé devant la juridiction de jugement ; "alors, d'autre part, que, la réitération des faits ne pouvant, aux termes de l'article 144 du Code de procédure pénale, être empêchée que par le placement en détention de la personne mise en examen, la chambre d'accusation s'est mise en contradiction avec elle-même et a violé l'article 138 dudit Code en invoquant un tel risque pour maintenir le contrôle judiciaire de l'intéressé après sa remise en liberté ; "et, qu'enfin, la chambre d'accusation ayant, dans son arrêt, constaté que le contrôle judiciaire auquel André X... était astreint, lui interdisait seulement de se rendre au Caraïbes, en Suisse et au Luxembourg, ce qui implique qu'il peut se rendre à l'étranger en dehors des pays ainsi désignés, cette juridiction s'est mise en contradiction avec ses propres constatations et a privé sa décision de motifs en refusant d'ordonner la mainlevée de l'interdiction imposée à ce mis en examen de se rendre au Luxembourg où réside son fils mineur pour lui permettre d'exercer son droit de visite, une telle interdiction étant - à l'évidence - dépourvue de toute justification au regard des dispositions de l'article 137 du Code de procédure pénale, même si l'intéressé dispose d'intérêts financiers et économiques à l'étranger" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'André X..., conseil juridique devenu avocat, mis en examen des chefs de complicité et recel d'abus de biens sociaux, escroqueries, faux et usage, après une période de détention provisoire, a été place sous contrôle judiciaire avec, notamment, obligation de ne pas se rendre en Suisse, au Luxembourg et dans les pays de la zone des Caraïbes, de ne pas rencontrer un certain nombre de personnes précisément désignées, de ne pas gérer des sociétés commerciales à l'exception de Cojufi et de verser un cautionnement de 7 millions de francs ; Attendu qu'après disjonction de la procédure, le juge d'instruction a ordonné le renvoi d'André X... devant le tribunal correctionnel des seuls chefs de complicité et recel d'abus de biens sociaux et, par ordonnance distincte du même jour, l'a maintenu sous contrôle judiciaire ; Attendu que, pour confirmer ladite ordonnance, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits de la cause et les charges pesant sur l'intéressé, énonce que le maintien du contrôle judiciaire est justifié pour garantir la présence, à tous les actes de la procédure et devant la juridiction de jugement, d'André X..., qui dispose d'intérêts économiques et financiers à l'étranger, et pour prévenir la réitération des faits ; qu'elle ajoute que les mesures imposées ne l'empêche pas d'exercer son droit de visite, hors de la Suisse et du Luxembourg, à l'égard de son fils résidant dans ce dernier pays ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que les juridictions d'instruction apprécient souverainement la nécessité du placement ou du maintien sous contrôle judiciaire en fonction des faits reprochés et de la situation personnelle de l'intéressé, la chambre d'accusation, qui a spécialement motivé sa décision en application de l'article 179, alinéa 3, du Code de procédure pénale, n'encourt pas les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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