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Tribunal Administratif de MELUN, 12 décembre 2023. 2307428

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2307428

Date de décision :

12 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, M. A C B demande au tribunal de " l'aider concernant le dépôt d'un nouveau dossier de demande de naturalisation " à la suite de la décision du 18 avril 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation. Il soutient que depuis la notification de la décision préfectorale du 18 avril 2023, son compte personnel en ligne est bloqué ne lui permettant pas de déposer une nouvelle demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (). ". 2. Il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent, de prendre une décision administrative en se substituant à l'administration ou d'adresser à l'administration une injonction en dehors des hypothèses prévues par le code de justice administrative. En l'espèce, M. B demande au tribunal " de l'aider et de l'éclairer " en vue de lui permettre de déposer une nouvelle demande de naturalisation auprès des services préfectoraux du Val-de-Marne. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable sans être susceptible de régularisation. Dès lors, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Fait à Melun, le 12 décembre 2023. La présidente, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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