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Tribunal Administratif de Montpellier, 19 avril 2024. 2307442

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2307442

Date de décision :

19 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis le 9 mai 2023 pour un montant de 6 697,11 euros concernant un indu de solde. Par un acte, enregistré le 6 mars 2023, le requérant nous transmet la réponse du ministre des armées qui l'informe de l'annulation du titre contesté sans préciser s'il entend se désister de sa requête. Par un courrier du greffe du 8 mars 2024, le requérant a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 2. M. B a été invité, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier du greffe du 8 mars 2024 envoyé par télérecours citoyen et dont il a été accusé réception 13 mars 2024 en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Le délai d'un mois étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, l'intéressé est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées. Fait à Montpellier, le 19 avril 2024. Le président, JP. Gayrard La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 avril 2024. La greffière, B. Flaesch

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