Cour de cassation, 06 décembre 1988. 88-84.121
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-84.121
Date de décision :
6 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PAPEETE
contre un arrêt de la chambre d'accusation de ladite Cour en date du 7 juin 1988 qui a confirmé partiellement une ordonnance du juge d'instruction refusant de donner mainlevée totale du contrôle judiciaire imposé à C. Jean Pascal, inculpé de diffamation publique envers fonctionnaire public ; Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que C. a été placé sous contrôle judiciaire par le juge d'instruction le 20 avril 1988 alors qu'il avait précédemment été inculpé de diffamation publique envers un fonctionnaire public ; Attendu qu'aux termes de l'article 2-6° de la loi du 20 juillet 1988 les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et commis avant le 22 mai 1988 sont amnistiés ; que tel est le cas du délit reproché à C., prévu et puni par les articles 29 et 31 de la dernière loi précitée ; Qu'il s'ensuit qu'en raison de l'amnistie intervenue qui interdit la continuation des poursuites le pourvoi est devenu sans objet ; Dit qu'il n'y a lieu à statuer ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Zambeaux conseiller rapporteur, Dumont, Fontaine, Milleville conseillers de la chambre, Louise, Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur, le greffier de chambre ;
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