Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Hélène A..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 9 février 1998 par la cour d'appel de Basse-Terre (2ème chambre civile), au profit :
1 / de M. Daniel Y..., demeurant ...
2 / de M. Anatole Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de Mme A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 815-2 du Code civil ;
Attendu que tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 9 février 1998), que M. Hubert Z... a consenti à M. Y... une promesse de vente d'un terrain portant une maison en construction et qui faisait partie des biens en indivision composant la succession de son père, M. Marc Z... ;
que M. Hubert Z... étant décédé, sa fille, Mme X..., a assigné M. Y... afin de faire déclarer la caducité de la promesse et obtenir l'expulsion de ce dernier ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de Mme X..., l'arrêt qui relève que le terrain objet du litige était en indivision au moment de la promesse de vente et qu'il n'est pas établi que le partage était intervenu, retient que Mme X... ne peut intenter seule une quelconque action relative à ce terrain car elle n'y est pas habilitée par l'indivision ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en justice intentée par Mme André qui avait pour objet la conservation des droits des indivisaires, entrait dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.
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