Cour administrative d'appel de Versailles, 09 juin 2023. 21VE03495
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro de pourvoi :
21VE03495
Date de décision :
9 juin 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C B et A D ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014.
Par un jugement n° 1903152 du 19 novembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 décembre 2021 et le 3 janvier 2022, M. et Mme D, représentés par Me Bancel et Me Leclerc, avocats, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014, pour un montant total de 23 784 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer sur la requête et s'en remet à la sagesse de la cour sur le paiement des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction que, par un avis du 10 mars 2022, postérieur à l'introduction de la requête, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a prononcé le dégrèvement total des impositions litigieuses. Par suite, les conclusions de M. et Mme D tendant à la décharge de ces impositions sont devenues sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme D en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme D tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme D une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C B et A D et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Versailles, le 9 juin 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
L. Besson-Ledey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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