Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
20e chambre
Code nac : 14G
N° 450
N° RG 23/07919 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WGUM
Du 25 NOVEMBRE 2023
ORDONNANCE
LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Marie Emeline BAILLIF, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [D] [W]
se disant [T] [W]
né le 10 Février 1995 à [Localité 4] ALGERIE
de nationalité Algérienne
CRA [Localité 3]
Me Morgane LE GALL, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 14
Comparant par visio-conférence et assisté de Me Morgane LE GALL
En présence de M. [F] [X], interprète en langue arabe, mandaté par STI, assermenté,
DEMANDEUR
ET :
Monsieur le préfet de la Seine Saint Denis
Me IOANNIDOU Aimilia, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me IOANNIDOU Aimilia, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public, préalablement avisé n'est pas présent à l'audience
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de Seine-Saint-Denis le 16 mars 2023 à M. [W] [D] se disant [W] [T] ;
Vu l'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 20 novembre 2023 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 20 novembre 2023 à 15 h 45 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 22 novembre 2023 tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [D] se disant [W] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Le 24 novembre 2023 à 11 h11, M. [W] [D] se disant [W] [T] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 23 novembre 2023 à 12 h 11, qui lui a été notifiée le même jour à 14 h 50, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [W] [D] se disant [W] [T] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [W] [D] se disant [W] [T] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 22 novembre 2023 à 15 h 45.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
- l'irrecevabilité de la requête de la préfecture faute de production des documents suivants :
* le registre de détention du CRA de [Localité 3] indiquant la date de son transfert au CRA de [Localité 3]
* le registre de rétention du CRA de [Localité 3]
* la décision préfectorale de transfert au CRA de [Localité 3]
- sur la demande de prolongation :
* absence de l'avocat en garde à vue malgré sa demande,
* pas d'examen par un médecin en garde à vue bien qu'il l'ait sollicité,
* l'absence de preuve que le procureur de la République ait été immédiatement informé de son placement en rétention,
* un recours illégal à la visioconférence : pas de preuve de la demande expresse de l'autorité préfectorale de recourir à la visioconférence et atteinte à la publicité des débats dans un local non habilité,
* l'insuffisance de diligences de l'administration faute d'avoir tenté de mettre en place une mesure d'éloignement dès son placement en rétention,
* l'absence d'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence alors qu'il bénéficie d'une adresse stable et qu'il est en possession du récépissé de sa demande d'asile faite en Allemagne en août 2023.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [W] [D] se disant [W] [T] a soutenu tous les moyens développés dans la déclaration d'appel.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise.
M. [W] [D] se disant [W] [T] a indiqué qu'il disposait d'un hébergement stable chez son cousin et que sa situation irrégulière l'empêchait de bénéficier d'un logement à son nom. Il a affirmé travailler régulièrement pour Uber Eats et en intérim et régler des cotisations auprès de l'URSSAF. Il a soutenu avoir réclamé à de nombreuses reprises la présence d'un avocat et d'un médecin pendant sa garde à vue.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'irrecevabilité de la requête de la préfecture
L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, à peine d'irrecevabilité :
- elle est motivée, datée, signée par l'autorité qui a ordonné le placement en rétention
- elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
La requête du préfet est en l'espèce accompagnée de toutes les pièces de la procédure et M. [W] [D] se disant [W] [T] n'indique pas quelle pièce justificative utile ferait défaut. Sont notamment versés aux débats la copie du registre du centre de rétention signé par M. [W] [D] se disant [W] [T] le 20 novembre 2023 à 17h05 et le procès-verbal de notification des droits en rétention signé le même jour à 17h05.
L'exception d'irrecevabilité doit être rejetée.
Sur l'absence d'avocat
L'article 63-3-1 du code de procédure pénale prévoit que dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat et que la bâtonnier ou l'avocat choisi est informé par tous moyens et sans délai de cette demande.
Cet article impose à l'OPJ d'informer de sa désignation l'avocat choisi par la personne placée en garde à vue (si la personne n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, celle-ci peut demander un avocat commis d'office).
En l'espèce, contrairement à ce qui est prétendu, il résulte du procès-verbal de placement en garde à vue signé par M. [W] [D] se disant [W] [T] qu'il n'a pas désiré la présence d'un avocat en début de garde à vue mais qu'il a pris acte qu'il pouvait revenir sur cette décision à tout moment. Aucune irrégularité ne peut donc être invoquée du fait que l'audition s'est déroulée sans avocat.
Sur l'absence de médecin
L'article 63-3 du code de procédure pénale prévoit que toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin.
Il doit intervenir, sauf circonstance insurmontable, dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne gardée à vue a formulé la demande.
L'article 63-3 du CPP n'est applicable qu'en cas de demande formulée par la personne gardée à vue
En l'espèce, il ressort du procès-verbal que M. [W] [D] se disant [W] [T], placé en garde à vue le 19 novembre 2023 à 15 h40, n'a pas sollicité d'examen médical.
Le moyen sera écarté.
Sur l'information du procureur de la République
M. [W] [D] se disant [W] [T] a été interpellé le 19 novembre 2023 à 15h35 dans la cour du [Adresse 1] à [Localité 2]. Il a été conduit au commissariat de la même commune où lui a été notifié, à 15h 55, son placement en garde à vue à compter de 15h 40. Le procureur de la République a été informé de cette mesure à 16h 15.
Il est mentionné, à la fin du procès-verbal de compte-rendu d'enquête du 20 novembre 2023 qui mentionne la décision administrative de placement en CRA pour M. [W] [D] se disant [W] [T] que la procédure est transmise au procureur de la République de Bobigny.
Le moyen n'est donc pas fondé et sera écarté.
Sur le recours illégal à la visioconférence
L'article L743-8 du CESEDA stipule que 'Le juge des libertés et de la détention peut décider, sur proposition de l'autorité administrative, que les audiences prévues à la présente section se déroulent avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées'.
Il ne peut dès lors pas être reproché au juge d'avoir eu recours à l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle sur proposition de l'autorité administrative.
Il n'a pas été porté atteinte aux droits de la personne retenue dès lors qu'il résulte du procès-verbal dressé au centre de rétention, et par le greffier d'audience au tribunal, ce dernier également signé par le juge, que l'étranger a comparu, assisté d'un avocat présent aux côtés du juge, alors que ni l'appelant ni son conseil présent n'ont mentionné avoir été empêché de communiquer dans un cadre confidentiel ou de consulter le dossier ; de sorte que les affirmations sans preuve de l'appelant à ce sujet n'établissent pas l'irrégularité de la procédure suivie en première instance ni une atteinte aux droits de la défense.
M. [W] [D] se disant [W] [T] soulève que l'article L. 743-8 du CESEDA dispose que les deux salles d'audiences doivent être ouvertes au public, que le local n'était pas ouvert au public et mis à la disposition de l'OFPRA et que ce local n'appartient pas au ministère de la Justice.
En l'espèce, il est allégué sans que cela soit démontré que la salle utilisée au centre de rétention pour les audiences n'était pas ouverte au public. Le fait qu'elle soit d'ordinaire utilisée par l'OFPRA et qu'elle n'appartienne pas au ministère de la justice est inopérant, aucune disposition légale ne pose de telles conditions. Ce moyen est rejeté.
Sur l'insuffisance de diligences de l'adminsitration
En vertu de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de cet article de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
La copie du fax adressé par le préfet de Seine-Saint-Denis au consulat d'Algérie pour obtenir un rendez-vous aux fins d'identification de l'intéressé et d'obtention d'un laissez-passer, le 21 novembre 2023 à 10h 08, soit moins d'une journée après la notification du placement en rétention de l'intéressé, est jointe à la procédure, ce qui démontre que des diligences en vue de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement ont été effectuées dès le début de la mesure de rétention. L'administration ne dispose au demeurant d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat.
Le moyen sera rejeté.
Sur l'absence d'examen réel de la possibilité d'une assignation à résidence
En vertu de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. (L'assignation à résidence d'un étranger qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d'une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d'une interdiction de circulation sur le territoire français en vigueur, d'une interdiction administrative du territoire en vigueur, d'une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d'une interdiction de territoire dont il n'a pas été relevé ou d'un mesure d'expulsion en vigueur doit faire l'objet d'une motivation spéciale.)
En l'espèce, il ne peut qu'être constaté que l'intéressé, quel que soit le mérite de ses garanties de représentation, n'a justifié d'aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d'un passeport original en cours de validité lors de sa comparution devant le premier juge et devant la cour.
Cette demande ne peut donc qu'être rejetée.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE le recours recevable en la forme,
REJETTE les moyens,
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
Et ont signé la présente ordonnance, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller et Marie Emeline BAILLIF, Greffier
Fait à VERSAILLES, le 25 novembre 2023 à 16 heures 50.
Le Greffier, Le Conseiller,
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
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