Tribunal Administratif de MELUN, 21 octobre 2024. 2208101
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2208101
Date de décision :
21 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 août 2022, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au greffe du tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 24 mai 2022, par laquelle M. A B, représenté par Me Mekarbech, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le bureau national des droits à conduire a
refusé de faire droit à sa contestation de 2 retraits de points de permis de conduire effectués le 23 mars 2018 et le 27 février 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
- la décision implicite de rejet de sa demande de réattribution de points est entachée d'incompétence de son auteur ;
- il n'a reçu aucune contravention fondant les retraits de points litigieux ;
- ces retraits de points sont entachés d'un défaut de base légale ;
- ils sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, le ministre de l'Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que faute d'éléments précis permettant d'identifier le dossier du permis de conduire du requérant, comme le numéro de son permis de conduire ou sa date de naissance, il n'est pas en mesure d'accéder aux informations relatives à son permis de conduire ; il ne peut donc utilement discuter les arguments soulevés par le requérant.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Deleplancque, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2024, en présence de Mme Darnal, greffière d'audience, M. Freydefont, magistrat désigné, qui a lu son rapport.
Ni le requérant, ni le ministre de l'Intérieur ne sont présents ou représentés.
DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques28-12-2017-326-11-2019-3TOTAL-6
1. Il résulte de l'instruction que M. A B a appris, par lettre recommandée du 3 décembre 2020, qu'il s'était s'est vu successivement retirer 3 et 3 points (soit 6 points en tout) à la suite d'infractions commises respectivement les 28 décembre 2017 et 26 novembre 2019. Il soutient avoir alors adressé au bureau national des droits à conduire (BNDC) du ministère de l'Intérieur une demande de réattribution des 6 points qu'il estime avoir été retirés de manière illégale. Le silence gardé pendant plus de deux mois sur cette demande a fait naître, en application des dispositions de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, une décision implicite de rejet dont M. B vous demande, par la présente requête, l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () / 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif () " Si M. B soutient que la décision implicite de rejet de sa demande adressée au bureau national des droits à conduire (BNDC) du ministère de l'Intérieur est entachée d'incompétence de son auteur, cette décision, dont l'existence n'est au demeurant pas établie faute pour le requérant de produire copie de sa demande et d'en démontrer la réception par le BNDC, a implicitement mais nécessairement été prise par l'autorité compétente. IL s'ensuit que e premier moyen sera écarté comme infondé.
3. En deuxième lieu, M. B soutient n'avoir jamais reçu aucune contravention fondant les retraits de points litigieux ; il doit être entendu comme soutenant que les 2 retraits de points litigieux ne lui ont jamais été notifiés. Toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Il suit de là que l'absence de notification, préalablement aux décisions de retrait de points opérées sur le permis de conduire de M. B est sans influence sur la légalité de ces retraits, ces modalités de notification ayant pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen sus-analysé est inopérant et doit être écarté.
4. En troisième lieu, M. B soutient que ces retraits de points sont entachés d'un défaut de base légale et d'erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, ainsi que le fait aussi valoir le ministre en défense, à qui l'intéressé n'a pas pris la peine de répliquer, ces moyens ne sont assortis de précisions suffisantes permettant au magistrat désigné d'en apprécier le bien-fondé. En effet, faute d'éléments précis apportés par le requérant permettant d'identifier le dossier de son permis de conduire, comme le numéro de son titre de conduite ou sa date de naissance, ni le ministre de l'Intérieur, ni le magistrat désigné ne sont en mesure d'accéder aux informations relatives au permis de conduire de M. B. Ces deux derniers moyens seront donc écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation contenues dans la requête de M. B doivent être rejetées ; par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'Intérieur.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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