Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/04244 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLRS
MINUTE: 24/1079
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [H] [B]
né le 9 Décembre 2003 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [Localité 4]
Présent (e) assisté (e) de Me Chanda JAMIL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Absent
INTERVENANT
LE CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [Localité 4]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 31 mai 2024.
Le 23 mai 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [H] [B] .
Depuis cette date, Monsieur [H] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [Localité 4].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [H] [B] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 28 Mai 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [B] .
A l’audience du 3 Juin 2024, Me Chanda JAMIL, conseil de Monsieur [H] [B], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Monsieur [H] [B] a été hospitalisé à la demande du représentant de l’Etat pour trouble grave du comportement au domicile à type passage à l’acte itératifs, hétéroagressifs envers sa famille, désorganisation comportementale, instabilité psychomotrice, refus des soins ;
L’avis motivé du 28 mai 2024 relève une évolution partiellement favorable se traduisant par l’accalmie psychomotrice, l’apaisement de la tension interne ; cependant la banalisation persistante des troubles et compliance précaire et imprévisible vis à vis des soins conduisent à demander le maintien de la mesure ;
Si la personne, et son conseil à sa suite, demandent mainlevée de la mesure en considération de l’ancienneté de cet avis, il a pu être relevé à l’audience une part de banalisation des troubles ayant conduit à l’hospitalisation, bien que Monsieur [B] affirme avoir l’intention de prendre à l’avenir son traitement au long cours ;
Ses troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes en sorte qu’il y a lieu d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [B].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [B] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 3 Juin 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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