Cour d'appel, 04 septembre 2019. 19/00339
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/00339
Date de décision :
4 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
PREMIERE PRESIDENCE
Ordonnance de référé du 4 septembre 2019
numéro 31/2019
No RG 19/00339
No Portalis DBVN-V-B7D-F3IK
Le quatre septembre deux mille dix neuf,
Nous, Florence Peybernès, première présidente de la cour d'appel d'Orléans, assistée de Martine Schweitzer, directrice du greffe,
Statuant en référé dans la cause opposant :
I - Monsieur C... B...
[...]
[...]
- représenté par Me Olivier Laval de la SCP Laval - Firkowski, avocat au barreau d'Orléans,
demandeur, suivant exploit de Me D..., huissier de justice à Tours, en date du 31 janvier 2019
d'une part
II - Madame K... P...
[...]
- représentée par Me Marc Morin de la SCP Delhommais-Morin, avocat au barreau de Tours
d'autre part
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 6 mars 2019, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à diposition au greffe le 1er avril 2019.A cette date, le délibéré a été prorogé au 15 mai 2019, puis au 6 juin 2019, puis au 19 juin 2019, puis au 3 juillet 2019, puis au 4 septembre 2019
Avons, ce jour, rendu l'ordonnance suivante :
Par jugement du 20 décembre 2018, le tribunal de Grande instance de Tours a condamné Monsieur C... B... à payer à Madame K... P... la somme de 175 000 € en exécution du protocole d'accord signé par les parties les 11 février et 18 mars 2014.
Monsieur C... B... a en outre été condamné à payer à Madame K... P... la somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision ordonne l'exécution provisoire et condamne Monsieur C... B... aux entiers dépens.
Monsieur C... B... a interjeté appel de cette décision le 7 janvier 2019.
Par acte d'huissier daté du 31 janvier 2019, Monsieur C... B... a fait assigner Madame K... P... devant le premier président de la cour d'appel d'Orléans afin d'obtenir, sur le fondement des articles 521 et 524 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision, au motif qu'il existe un risque de conséquences excessives.
Monsieur B... demande en outre au premier président d'ordonner l'exécution de l'ordonnance à intervenir sur minute et de condamner Madame K... P... à supporter les dépens.
À l'appui de sa demande, Monsieur B... soutient qu'il est dans l'incapacité de régler cette somme de 175 000 € et qu'il existe un risque de non recouvrement des fonds versés si la décision venait à être infirmée.
Il ajoute que la décision de première instance doit nécessairement être réformée en ce que les premiers juges lui ont reproché d'avoir accordé un mandat exclusif de vente à une agence pour une période de 12 mois, qu'ils ont considéré que cette durée est excessive et qu'il n'a donc pas exécuté de bonne foi son obligation de mettre en vente l'immeuble.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 février 2019 et renvoyée à celle du 6 mars 2019.
À cette date, Monsieur C... B... a maintenu l'intégralité de ses demandes.
Monsieur B... expose que suivant le protocole d'accord régularisé par les ex époux les 11 février et 18 mars 2014, il s'est reconnu débiteur envers Madame P... de la somme de 175 000 €. Il s'est engagé à rembourser cette somme sur le boni de la vente de l'immeuble situé à Vendôme, après règlement du crédit immobilier et par la souscription d'un crédit complémentaire si nécessaire. Il s'est enfin engagé à mettre en vente ledit bien à cet effet dès l'écoulement du délai de remise en cause fiscale du dispositif Robien et Madame P... s'est ainsi engagée à suspendre les obligations de Monsieur B... pendant le délai de deux ans afin d'éviter la remise en cause le dispositif fiscal relatif à l'achat dudit bien. Compte tenu de la date de la première mise en location du logement, le bien ne pouvait être mis en vente avant le 9 juillet 2017. Le 7 septembre 2017 Monsieur B... octroyait un mandat exclusif de recherche d'acquéreur à un agent immobilier pour une période de 12 mois. Une fois le délai expiré, il a tenté de vendre le bien par lui-même.
Monsieur B... reproche à la décision de première instance d'avoir commis une violation manifeste du principe du contradictoire. En ce que le juge du fond a outrepassé ses pouvoirs en relevant d'office le moyen tiré de l'exécution de mauvaise foi de la convention par Monsieur B... alors même que ce moyen n'était pas invoqué par Madame P... et ceci, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations au préalable. Au demeurant le premier juge a commis une erreur de droit sur le régime juridique du mandat exclusif lequel, même s'il est conclu pour une durée d'un an, perd son caractère exclusif au-delà d'un délai de trois mois. Monsieur B... indique qu'il s'est plié à son obligation de mettre en vente l'immeuble et si aucune vente ne s'en est suivie il ne peut être valablement condamné à payer la somme de 175 000 € parce qu'elle n'est pas encore exigible.
Comme il l'avait précisé dans son assignation, Monsieur B... soutient à nouveau qu'il est dans la possibilité financière de faire face à cette dette et qu'il existe un risque que le créancier ne puisse pas rendre les sommes perçues si la décision était infirmée.
Monsieur B... rappelle qu'il a été victime d'un grave accident le 31 juillet 2018 lui ayant causé un traumatisme crânien qu'il a lui a interdit de travailler durant les trois mois qui ont suivi et qu'il a dû cesser son activité salariée au sein de l'hôpital de Saumur. Il indique que, bien que sa société réalise un chiffre d'affaires de 240 000 €, ses deux derniers résultats sont négatifs. Si ses revenus sont confortables, il doit faire face à des charges personnelles et professionnelles très importantes qui absorbent plus qu'intégralement ce revenu.
Monsieur B... fait également observer que le patrimoine de Madame P... s'est considérablement appauvri suite aux ventes qu'elle a opérées de plusieurs immeubles qu'elle s'était vue attribuer au titre de l'état liquidatif du divorce. Son insistance à réclamer le paiement de cette somme de 175 000 € met en évidence l'existence d'un risque sur le remboursement de la somme si la décision était infirmée. Monsieur B... fait en outre observer qu'il ne dispose d'aucune information sur l'activité actuelle de Madame P... sous réserve que son état sur le plan médical soit assez stable pour lui permettre d'en exercer une.
Dans ses conclusions signifiées le 5 février 2019, Madame K... P... a demandé au premier président de débouter Monsieur B... de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser une indemnité de procédure de 4000 €.
Madame P... fait observer que Monsieur B... prétend qu'il serait dans une situation financière délicate et qu'il ne disposerait d'aucun patrimoine pouvant être vendu rapidement ni de trésorerie et qu'il rembourserait déjà sept prêts ce qui ne lui permet pas d'en souscrire un autre. Pourtant, il a proposé à Madame P... une solution de règlement amiable soit un versement immédiat de 75 000 € et un versement de 100 000 € aux deux enfants du couple par le biais d'un emprunt qui pourrait être contracté à partir de septembre 2025. Madame P... en déduit que Monsieur B... n'est pas dépourvu de moyens financiers.
Madame P... rappelle qu'elle a déjà fait des efforts considérables en vendant des biens immobiliers qui lui avaient été octroyés dans le cadre du divorce pour rembourser les prêts qui avaient été mis à la charge de Monsieur B... et que celui-ci ne pouvait plus rembourser; que c'est dans ces circonstances que la dette de 175 000 € est née. Elle fait observer que depuis le 10 juillet 2017, Monsieur B... doit mettre en vente l'immeuble, ce qu'il ne fait pas.
Madame P... rappelle que Monsieur B... est médecin et qu'il dispose d'un salaire mensuel de 15 000 €. Il fait état de nombreux charges personnelles alors qu'il est possible de constater qu'il partage ses charges puisqu'il vit en couple.
Enfin elle fait observer que Monsieur B... ne rapporte pas la preuve qu'elle même ne présenterait pas de garantie de restitution des fonds en cas d'infirmation de la décision.
MOTIFS
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé dans les cas suivants :
si elle est interdite par la loi, ou
si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les autres conditions fixées par l'article 524 ne sont exigibles qu'en cas d'exécution provisoire de droit.
En l'espèce, il convient de rappeler que la dette provient d'un protocole d'accord signé par les deux ex-époux au printemps 2014 après que Madame P... ait pris des dispositions patrimoniales personnelles pour régler aux lieu et place de Monsieur B... l'emprunt immobilier que, selon la convention définitive de divorce, il s'était engagé à conserver à sa charge.
Au demeurant Monsieur B... ne conteste pas devoir cette somme à Madame P....
Il indique seulement qu'il lui apparaît que cette dette n'est pas encore exigible, ce que la cour d'appel statuant au fond déterminera.
Sur les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait le maintien de l'exécution provisoire, Monsieur B... soutient qu'il n'a pas les moyens de régler cette dette de 175 000 €.
En réalité la situation d'impécuniosité qu'il invoque ne résulte que de son fait: il sait depuis 2014 qu'il devra, une fois le dispositif Robien expiré, soit en juillet 2017, régler 175 000 € à son épouse par prélèvement sur le boni de vente de l'immeuble dont il est propriétaire à Vendôme, après règlement du prêt immobilier y afférent et par la souscription d'un crédit complémentaire éventuel.
Monsieur B... a signé le 7 septembre 2017 avec un cabinet d'expertise patrimoniale un mandat exclusif de vente de l'immeuble de Vendôme. À une date non déterminée, Monsieur B... a écrit à ce cabinet pour l'informer qu'il le mettait également en vente, le délai d'exclusivité prévu par le contrat étant expiré. Monsieur B... verse aux débats une annonce qu'il a fait paraître sur un site internet le 26 septembre 2018 pour mettre en vente le bien au prix de 145 000 €, soit pour un prix inférieur à ce qu'il doit son ex épouse.
Il n'apparait pas qu'une suite ait été donnée à cette annonce.
Par ailleurs, alors que les revenus de Monsieur B... n'étaient que de 4000 € par mois lorsqu'il a signé le protocole d'accord du printemps 2014, ils sont désormais, selon son avis d'imposition 2018 pour les revenus 2017, d'un montant annuel de 133 436 € soit un peu plus de 11 000 € par mois. Au demeurant, il partage ses charges quotidiennes puisqu'il vit avec une autre personne disposant elle-même de revenus. Il fait état par ailleurs de ses charges personnelles et professionnelles comportant notamment sept prêts mais ce sont des engagements qu'il a souscrits alors qu'il savait depuis 2014 qu'il devait encore 175 000 € à son épouse, dette dont le montant est plus important que le prix de revente qu'il peut espérer du bien situé à Vendôme.
C'est donc bien par suite de ses choix personnels de gestion de son patrimoine et non par suite de la diminution de ses revenus professionnels au contraire très confortables qu'il se déclare dans l'incapacité d'exécuter la décision de première instance.
Il ne s'agit pas de circonstances manifestement excessives au sens de l'article 525 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu de rejeter sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'autant qu'il n'apporte pas la moindre preuve à l'appui de ses allégations selon laquelle les fonds pourraient ne pas être représentés par Madame P... en cas d'infirmation de la décision.
Monsieur B..., qui est débouté, devra supporter les dépens et participer aux frais de défense qu'il a contraint Madame P... à exposer.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée aux condamnations prononcées par le jugement du tribunal de grande instance de Tours du 20 décembre 2018.
Condamnons Monsieur C... B... à verser à Madame K... P... une indemnité de procédure de 1500 €.
Condamnons Monsieur C... B... aux entiers dépens.
La directrice du greffe, La première présidente,
Martine Schweitzer Florence Peybernès
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