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Cour de cassation, 22 mai 1997. 97-81.312

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-81.312

Date de décision :

22 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - DOS SANTOS Paulo, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 22 janvier 1997, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de complicité de vol avec usage ou menace d'une arme, en récidive, a rejeté ses demandes de mise en liberté ; Attendu qu'aucun moyen n'a été produit à l'appui du pourvoi par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 148-4 et 591 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Paulo X... Santos, mis en examen et placé sous mandat de dépôt le 8 septembre 1996 du chef de complicité de vol avec usage ou menace d'une arme, en récidive, pour le rôle qui lui est imputé dans l'attaque à main armée d'une agence bancaire, a saisi directement la chambre d'accusation de demandes de mise en liberté datées des 9 et 10 janvier 1997, qui ont été déclarées recevables aux termes de l'article 148-4 du Code de procédure pénale, l'intéressé n'ayant pas été entendu par le magistrat instructeur depuis plus de 4 mois ; Attendu que pour en dénier le bien fondé, les juges, après avoir opposé au demandeur que le non respect du délai prévu par le texte précité n'est pas spécialement sanctionné, énoncent que l'audition de Paulo X... Santos ne pourra avoir lieu utilement qu'après le retour d'une commission rogatoire actuellement en cours d'exécution, et qu'en l'absence de garanties sérieuses de représentation de sa part et du fait qu'il a déjà été condamné à deux reprises pour crimes, son maintien en détention est nécessaire pour s'assurer de sa présence à tous les actes de la procédure, parvenir à la manifestation de la vérité et interdire la réitération des faits ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'aux termes de l'article 148-4 du Code de procédure pénale, l'expiration du délai de 4 mois depuis la dernière comparution devant le magistrat instructeur n'ouvre à la personne détenue d'autre droit que de saisir directement la chambre d'accusation d'une demande de mise en liberté, cette juridiction, en prononçant sur son mérite dans le délai légal de 20 jours, par des considérations de fait et de droit qui répondent aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Mme Anzani conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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