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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 09 décembre 2024. 2400540

Juridiction :

Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

Numéro de pourvoi :

2400540

Date de décision :

9 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 10 juin 2024, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n° 2400540 présentée par l'établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes de Thiéblemont-Farémont, prescrit une expertise, confiée à M. A C, destinée à déterminer l'étendue et la cause des désordres affectant les bâtiments " Les Bois ", " Les Champs " et " Les Fleurs ". Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2024, la société MP Conseil, représentée par la SCP Lebon et associés, demande au tribunal d'étendre les opérations d'expertise à la société SMA, à la Mutuelles des Architectes Français, à la SMABTP, à la société MMA Iard Assurances Mutuelles et à la société MMA Iard. Elle fait valoir que la mise en cause des assureurs des locateurs d'ouvrage impliqués par les dysfonctionnements d'eau chaude sanitaire et de chauffage, à savoir l'entreprise ADR, titulaire du lot CVC-plomberie, la société 3C Ingénierie, bureau d'études fluides, la société Omada Architectes, mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre et la société NetA maîtrise d'œuvre, sous-traitant pour le suivi des travaux, est indispensable pour préserver ses actions récursoires. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société MMA Iard et l'entreprise ADR, représentées par la SCP Sammut Croon Journé-Léau, déclarent ne pas s'opposer à l'extension des opérations d'expertise à l'encontre de la société MMA Iard Assurances Mutuelles et de la société MMA Iard. Elles demandent en outre d'étendre les opérations d'expertise à la SARL Watercat. Elles font valoir que la mise en cause de la société Watercat, qui a fourni l'adoucisseur, est utile, dès lors que l'incompatibilité de celui-ci avec l'installation existante pourrait être à l'origine de certains dysfonctionnements. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, la SA SMA, représentée par la SELARL Pelletier et associés, demande au tribunal de lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d'extension des opérations d'expertise présentée par la société MP Conseil à son encontre. Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2024, la SARL Omada Architectes, présentée par la SELARL Morel Thibaut, demande au tribunal d'étendre les opérations d'expertise à la SA SMA, à la société MMA Iard Assurances Mutuelles, à la SA MMA Iard, à la SARL Watercat et à la SMABTP ; Elle fait valoir que, dès lors que, au cours de la réunion d'expertise qui s'est tenue le 26 septembre 2024, il est apparu que les désordres dénoncés par l'EHPAD de Thiéblemont-Farémont, à savoir essentiellement une corrosion des robinets des salles de bains et des percements des tuyaux d'eau chaude et d'eau froide, la mise en cause de la SARL Watercat qui a fourni le système de traitement catalytique de l'eau, est nécessaire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R.621-1-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". Sur la mise en cause de la société SMA, de la Mutuelles des Architectes Français, de la SMABTP, de la société MMA Iard Assurances Mutuelles et de la société MMA Iard : 2. La société MP Conseil et la SARL Omada Architectes demandent au tribunal d'étendre les opérations d'expertise confiées à M. A C à la SA SMA, en sa qualité d'assureur de la société 3C Ingénierie, à la Mutuelle des Architectes Français, en sa qualité d'assureur de la société Omada Architectes, à la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société NetA Maîtrise d'œuvre, ainsi qu'à la société MMA Iard Assurances Mutuelles et à la SA MMA Iard, en leur qualité d'assureurs de l'entreprise ADR. Il y a lieu, pour une bonne administration de la justice de mettre en cause ces assureurs. Sur la mise en cause de la société Watercat : 3. La société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société MMA Iard et la société Omada Architectes demandent au tribunal d'étendre les opérations d'expertise à la société Watercat, qui a fourni l'adoucisseur installé par la société ADR. En sa qualité de fabricant, la société Watercat n'est pas susceptible de voir sa responsabilité engagée devant la juridiction administrative. Il n'y a, par suite, pas lieu de l'attraire à la présente instance. Toutefois, il est loisible à l'expert, s'il estime cette démarche nécessaire, de l'interroger sur les points qui sont utiles à ce qu'il remplisse la mission qui lui est confiée par le tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de mettre en cause la société Watercat. Article 2 : La mission confiée à M. A C est étendue à la SA SMA, à la Mutuelle des Architectes Français, à la SMABTP, à la société MMA Iard Assurances Mutuelles et à la société MMA Iard. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Ehpad de Thiéblemont-Farémont, à la société Omada architectes, à la société 3C Ingénierie, à la société Sodeba Ginko, à la société Alma consulting, à la société Venathec, à la société MP Conseil, à la société NetA maitrise d'œuvre, à la société ADR, à la SA SMA, à la Mutuelle des Architectes Français, à la SMABTP, à la société MMA Iard Assurances Mutuelles, à la société MMA Iard et à M. A C, expert. Fait à Châlons-en-Champagne, le 9 décembre 2024. Le juge des référés, signé O. B

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