Cour d'appel, 03 mai 2012. 10/20771
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/20771
Date de décision :
3 mai 2012
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9
ARRÊT DU 03 MAI 2012
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/20771
Décision déférée à la Cour : Jugement
Jugement du 31 Août 2010 -Tribunal d'Instance de PARIS 16 - RG n° 1109001498
APPELANTE
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, agissant en la personne de ses représentants légaux.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien BAUDOT pour l'Association GAUTIER VALCIN GAFFINEL AVOCATS ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS, toque : R233)
INTIMES
Madame [V] [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me BODIN CASALIS (avocat au barreau de PARIS, toque L0066)
Assistée de Me Luc RAVAZ substitué par Me Nejya KHELLAF (avocat au barreau de PARIS, toque : D450)
Monsieur [S] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par le cabinet MARSIGNY en la personne de Me Clémentine FORTIER (avocats au barreau de Bobigny, toque : PB179)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Mars 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain SADOT, Président
Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère
Madame Sabine LEBLANC, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Florence DESTRADE
ARRÊT :CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile
-signé par Monsieur Alain SADOT, président et par Madame Léna ETIENNE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
Le 13 août 2001, M. et Mme [L] ont accepté, en qualité de co-emprunteurs solidaires, un crédit de 170 000 F auprès de CETELEM. Il était remboursable en 72 mensualités, au taux de 11.88%.
Le 29 mars 2004, un réaménagement a été accepté par le prêteur.
Les époux [L] ont divorcé le 22 mars 2005.
Le 20 mai 2008, Mme [H] divorcée [L] a saisi le tribunal d'instance de PARIS XVI ème d'une demande de nullité du réaménagement du 31 mars 2004 et en paiement de dommages et intérêts.
M. [L] a été assigné en intervention forcée le 19 novembre 2008.
Par jugement du 31 août 2010, le tribunal d'instance de PARIS XVI ème a annulé le réaménagement signé le 29 mars 2004 et rejeté les demandes de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits de la CETELEM et de M. [L].
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait appel de cette décision, le 22 octobre 2010.
Par conclusions du 22 février 2011, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande d'infirmer le jugement et de condamner solidairement les époux [L] au paiement des sommes de 18 160.22 € avec intérêts contractuels de 12.30% et celle de 1 199.09 € avec intérêts légaux à compter de la demande du 23 septembre 2008, outre celle de 765 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A cet effet, elle fait valoir que Mme [H] est tenue au titre du contrat qu'elle a signé le 13 août 2001 et de la solidarité de l'art. 220 du code civil.
Elle conteste la nécessité de produire le tableau d'amortissement initial, ayant produit l'historique intégral du compte et le tableau d'amortissement après réaménagement. Elle indique que la dette était de 20 822.27 € lors du réaménagement et que cette somme fait l'objet du tableau d'amortissement. Elle produit un décompte de créance actuelle. Elle souligne que M. [L] reconnaît avoir consenti au réaménagement de 2004, qui mentionne le montant des mensualités ( 340.49 €) et la durée prolongée du crédit, ainsi que le maintien des autres conditions du crédit. Elle fait valoir que le premier impayé est de septembre 2007 et que ses demandes reconventionnelles, qui sont du 23 septembre 2008, ont interrompu la forclusion.
Par conclusions du 23 septembre 2011, M. [L] demande de confirmer le jugement du tribunal d'instance. Il réclame le débouté des demandes de Mme [H]. Il demande de lui donner acte de ce qu'il a versé une somme de : 25 095.51 € en remboursement du crédit litigieux et de condamner Mme [H] à lui en rembourser la moitié. Il demande en outre la condamnation de Mme [H] à lui verser une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il reconnaît que le crédit a servi à financer la communauté. Il souligne que Mme [L] conteste avoir signé le réaménagement de 2004 mais n'a demandé ni vérification d'écriture dans le dispositif de ses écritures ni engagé de procédure pénale, et il fait valoir que ce réaménagement en tout état de cause profite au co-emprunteur.Il ajoute que la solidarité des époux dure jusqu'à l'opposabilité du divorce aux tiers. Il indique que le comportement de son ex épouse l'expose à des tracasseries et lui cause un préjudice dont il demande réparation.
Mme [H] divorcée [L], par conclusions du 8 février 2012, demande de confirmer le jugement et de débouter la SA BNP PARIBAS et M. [L] de leurs demandes, mais d'infirmer le jugement sur sa demande dommages et intérêts qu'elle fixe à 3 000 €. Enfin, elle réclame le remboursement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ces demandes, elle prétend n'être tenue que du contrat de 2001 et ne .pas avoir signé le réaménagement. Elle indique avoir déposé plainte. Elle fait valoir que la SA BNP PARIBAS PF ne produit toujours pas le tableau d'amortissement du prêt de 2001 et ne justifie .pas de sa créance. Elle prétend que le terme du crédit de 2001 (en août 2007) étant dépassé, celui-ci serait soldé, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE reconnaissant un paiement des échéances jusqu'en août 2007.
Elle répond que s'il s'agit d'une dette du ménage, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne peut lui réclamer paiement que jusqu'à la transcription de son divorce, le 25 juillet 2005. Elle conteste que le courrier de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du 15 mars 2004 suffise à prouver le consentement des emprunteurs, au sens de l'art L311 -17 du code de la consommation, notamment sur le tableau d'amortissement. Elle conclut donc à la nullité du réaménagement. Elle indique à cet effet qu'il s'agissait non d'un accord de rééchelonnement mais d'une proposition et que seules les mensualités prévisibles sont indiquées. Elle ajoute que ni la durée du crédit, ni le taux ne figurent sur le courrier du prêteur. Elle demande le rejet de la demande de remboursement de M. [L] qui a imité sa signature et qui ne prouve .pas ses versements. Elle explique que, du fait de l'attitude de son ex mari, elle a subi un harcèlement des organismes de crédit et elle lui demande donc réparation de son préjudice.
MOTIFS,
Considérant que Mme [H] ne conteste .pas être co-emprunteur solidaire du crédit de 170 000 F signé le 13 août 2001;
Considérant que cette solidarité est contractuelle, que le fait que les emprunteurs aient été mariés et divorcés est sans incidence à l'égard du prêteur cocontractant;
Considérant que chaque co-emprunteur solidaire est le représentant nécessaire de ses co-obligés, car ils ont un intérêt commun;
Considérant que cependant cette représentation est incomplète et ne joue pas quand les actes d'un des débiteurs a pour effet d'augmenter la dette;
Considérant que certes un rallongement de la durée du crédit augmente le montant des intérêts dûs;
Mais considérant que cette aggravation n'est qu'apparente car Mme [L] aurait, à défaut de réaménagement en 2004, dû subir la déchéance du terme, et payer immédiatement la somme de 20 822. 27€ et une indemnité de résiliation; que le délai obtenu même par son mari, même seul, lui profite donc aussi ;
Considérant qu' il y a donc eu, en raison de leur qualité de co-obligés solidaires, représentation de Mme [H] par M. [L], à l'acceptation de la proposition de réaménagement qui leur a été adressée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE;
Considérant qu'il est indifférent que Mme [H] ait ou non réellement signé ce réaménagement; que celui-ci lui est opposable, dès lors que son co-emprunteur l'a signé;
Considérant qu'un simple réaménagement n'a pas à faire l'objet d'une nouvelle offre ;
Considérant que la proposition du courrier de Cetelem du 15 mars 2004 précise que la mensualité est baissée de 534.15 € à 320.49 €, avec rallongement de la durée du crédit; qu'elle a été acceptée par M. [L] qui a apposé sa signature avec la mention 'bon pour accord' ;
Considérant que ce document du 15 mars 2004 a été confirmé par un accord en date du 1er avril 2004 adressé à Mme [H], mais que M. [L] produit, selon lequel: le montant du rééchelonnement est de 20 822.27 €, le montant des mensualités de 326.65 €, le prélèvement a lieu le 7 de chaque mois à compter du 7 mai 2004, M [L] a une assurance décès maladie chômage, mais pas Mme [H], et le taux effectif gobal reste 11.70% ;
Considérant que la durée du crédit ressort du tableau d'amortissement de la même somme , à l'en tête de Mme [H];
Considérant que l'information des emprunteurs a donc été complète, que dès lors l'aménagement est valable et opposable aux deux co-emprunteurs solidaires; que le jugement du tribunal d'instance sera donc infirmé sur ce point ;
Considérant que la BNP produit l'offre de crédit de 2001, l'accord de réaménagement du 1er avril 2004, l'historique, le tableau d'amortissement de la dette réaménagée, et le décompte de la créance; qu'elle justifie donc de sa créance;
Considérant que dès lors la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est fondée à obtenir la condamnation solidaire de M.[L] et de Mme [H] à lui payer:
- les mensualités échues impayées : 1 633.25 €
- le capital restant dû : 16 526.97 €
= 18 160.22 € avec intérêts contractuels de 12.30% à compter des conclusions du 23 septembre 2008
- l'indemnité de résiliation = 1 199.09 € avec intérêts légaux à compter du 23 septembre 2008
Considérant que l'art L311-32 du code de la consommation, qui énumère limitativement les sommes qui peuvent être perçues par le prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur s'oppose à la capitalisation annuelle des intérêts prévue par l'art 1154 du code civil;
Considérant que la solidarité entre M. [L] et Mme [H] est contractuelle, que dès lors en vertu des articles 1213 et 1214 du code civil, M. [L] a droit de réclamer à Mme [H] la moitié de ce qu'il a versé;
Considérant qu'il ressort du décompte de SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE que M. [L] a versé depuis le réaménagement de 2004, une somme de 13 357.74 €;
Considérant que M. [L] indique certes qu'il a en réalité versé une somme de 25 095.51 € depuis 2001 mais que, s'il verse ses relevés bancaires, il ne fournit pas de décompte ;
Considérant que dès lors M. [L] ne justifie avoir versé à CETELEM au titre du prêt souscrit solidairement avec Mme [H], que la somme de 13 357.74 €, et que Mme [H], qui ne fait pas état de ce que ce prêt aurait été pris en compte dans la liquidation du régime matrimonial, sera donc condamnée à lui rembourser la moitié, soit la somme de 6 678.87 €, avec intérêts légaux à compter de la présente décision, le surplus devant faire l'objet d'un compte entre les parties;
Considérant que les demandes croisées en dommages et intérêts des ex époux qui ne sont pas justifiées, seront rejetées;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'art 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement du tribunal d'instance de PARIS XVI ème
CONDAMNE solidairement M. [L] et Mme [H] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 18 160.22 € avec intérêts contractuels de 12.30% à compter des conclusions du 23 septembre 2008 et celle de 1 199.09 € avec intérêts légaux à compter du 23 septembre 2008
CONDAMNE Mme [H] à rembourser à M. [L] la somme de 6 678.87 €, avec intérêts légaux à compter de la présente décision, le surplus devant faire l'objet d'un compte entre les parties
REJETTE les autres demandes des parties
CONDAMNE in solidum M. [L] et Mme [H] aux dépens avec application de l'art 699 du code de procédure civile
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
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