Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Sarah ROUACH substituant Me Nathalie YOUNAN
Copie conforme délivrée
le :
à : Me Elodie RIFFAUT
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 22/02360 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWWFE
N° MINUTE :
2/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 16 février 2024
DEMANDEURS
Monsieur [J] [U] [Y], demeurant [Adresse 1], représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocate au Barreau de Paris ,
Madame [L] [Y], demeurant [Adresse 1], représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocate au Barreau de Paris
Monsieur [J] [S] [W] [Y], demeurant [Adresse 1], représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocate au Barreau de Paris
Madame [N] [H] [Y], ayant pour représentant légal Monsieur [J] [U] [Y], demeurant [Adresse 1], représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocate au Barreau de Paris
Madame [P] [H] [Y] (mineure) ayant pour représentant légal Monsieur [J] [U] [Y], demeurant [Adresse 1], représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocate au Barreau de Paris
DÉFENDERESSE
Société TURKISH AIRLINES, dont le siège social est [Adresse 2], représentée par Me Sarah ROUACH substituant Me Nathalie YOUNAN, avocate au Barreau de Paris
Décision du 16 février 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/02360 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWWFE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 janvier 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 février 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté, de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
EXPOSÉ DES DEMANDES
Les consorts [Y] ont acquis, en une réservation unique auprès de la Société TURKISH AIRLINES, des billets d’avion pour un vol TK 1826 [Localité 5]-[Localité 4] et pour un vol [Localité 4]-[Localité 3], à la date des 23 et 24 août 2019. Il est exposé un retard de 37 minutes à [Localité 4] empêchant les demandeurs d’emprunter leur correspondance, avec un réacheminement de la famille sur [Localité 3] le lendemain.
Par requête enregistrée le 4 mars 2022, les consorts [Y] sollicitent
- une indemnisation forfaitaire de 3000 €, sur le fondement de l’ article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
- des dommages-intérêts à raison de 750 € pour résistance abusive, en application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du Code civil,
- la prise en charge des frais irrépétibles pour un montant de 300 € , outre la condamnation du transporteur aérien aux entiers dépens.
A l’audience, les requérants, représentés par leur conseil, confirment leurs demandes, portant les frais irrépétibles à un montant de 500 €. Il est conclu à la recevabilité de la demande d’indemnisation. Sur le fond, le retard de 37 minutes imputé à la Société TURKISH AIRLINES aurait rendu la correspondance impossible ce qui les aurait contraint à un réacheminement avec 24 heures de retard, par rapport à l’heure initiale prévue. La Compagnie ne démontrerait pas qu’une circonstance extraordinaire ait été de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
La Société TURKISH AIRLINES, représentée par son conseil, conclut à l’entier rejet des demandes.
A titre liminaire, concluant à l’irrecevabilité de la requête, elle invoque la décision du Conseil d’Etat du 22 septembre 2022, annulant l’article 750-1 du code de procédure civile et le rétablissement de cet article dans sa rédaction modifiée par décret 2023-257 du 11 mai 2023. Elle soutient ainsi que toutes les instances introduites entre le 1er janvier et le 22 septembre 2022 doivent être obligatoirement précédées d’une tentative de règlement amiable préalable, comme pour les instances introduites postérieurement au 1er octobre 2023.
Sur le fond, la Compagnie conclut à l’entier rejet des demandes. Elle fait principalement valoir que le temps de transit était inférieur à celui prévu entre les deux vols pour l’aéroport d’[Localité 4] (1h30), ce que l’agence de voyage, la Société KIWI, aurait dû à l’évidence prévoir. A titre reconventionnel, il est sollicité le versement de la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles, outre la condamnation des requérants aux dépens de l’instance.
Il convient de se reporter aux écritures développées et visées à l’audience pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Les notes en délibéré autorisées à l’audience ont été réceptionnées par le greffe dans les délais fixés.
MOTIFS
Sur la recevabilité
Le conseil d’Etat a rendu le 22 septembre 2022 une décision annulant les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Par l’effet de cette décision et du décret 2023-257 du 11 mai 2023 rétablissant l’article 750-1 du code de procédure civile dans ses dispositions modifiées à compter du 1er octobre 2023, il n’est pas possible, pour l’ensemble des instances en cours jusqu’à cette dernière date, de prononcer ou de confirmer une irrecevabilité sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile, même si au jour de la demande, celle-ci n’avait pas été précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative.
Dès lors, le moyen d’irrecevabilité soulevé sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile, doit être rejeté.
La requête sera donc déclarée recevable.
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
1-1 L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt Sturgeon de la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt Sturgeon, est conforme à l’esprit de ce règlement qu “vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers”. Cette article dispose:
“1. En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés:
a)se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 8;
b) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 9, §1, point a) et § 2, de même que, dans le cas d’un réacheminement lorsque l’heure de départ raisonnablement attendu du nouveau vol est au moins le jour suivant le départ planifié pour le vol annulé, l’assistance prévue à l’article 9, §1, points b) et c), et
c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien conformément à l’article 7, à moins qu’il soient informé de l’annulation du vol:
i) au moins deux semaine avant l’heure de départ prévue, ou
ii) de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue, ou
iii) moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure d’arrivée prévue”.
L’article 7 du Règlement Communautaire fixe une indemnisation forfaitaire par passager dont le montant est fixé à :
- a) 250 € pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins,
- b) 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1.500 à 3.500 kilomètres,
- c) 600 € pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
2- La Société TURKISH AIRLINES relève à juste titre que le temps de transit de 45 minutes entre les deux vols était insuffisant pour un aéroport international tel qu’[Localité 4] qui recommande d’ailleurs un temps de transit d’1h30.
Les billets ont été vendus par un intermédiaire professionnel avec un temps de correspondance en toute hypothèse manifestement insuffisant pour cet aéroport, ce qui n’est pas imputable au transporteur.
Il ne peut donc être fait grief à la Compagnie d’un retard de 37 minutes à l’arrivée de l’aéroport de transit, la Société TURKISH AIRLINES n’ayant aucun contrôle sur l’agence ayant vendu les billets aux requérants.
Dans ces conditions, les demandes des consorts [Y] formées à l’encontre de la Société TURKISH AIRLINES, en application des dispositions de l’article 5 et 7 susvisés, n’apparaissent pas fondées. Ils en seront donc déboutés.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Vu les articles 30 et 32-1 du code de procédure civile et 1240 du Code civil;
Il résulte des précédents développements que ce chef de demande doit être pareillement rejeté.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par les consorts [Y].
L’équité commande de laisser à la charge de la partie défenderesse les frais irrépétibles qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare la requête recevable,
Déboute les consorts [Y] de leurs demandes et laisse les dépens de l’instance à leur charge,
Rejette la demande de la Société TURKISH AIRLINES au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
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