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Cour de cassation, 16 décembre 1998. 97-13.158

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-13.158

Date de décision :

16 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Bretagne (SBAFER), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1997 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit : 1 / de Mme Chantal Z..., épouse A... Y..., 2 / de M. Jean-Pierre Y..., 3 / de M. Lucien Y..., 4 / de Mme Nicole B..., épouse C... Y..., demeurant tous ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Bretagne (SBAFER), de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural (SBAFER) fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 14 janvier 1997), d'annuler la décision de préemption prise le 7 septembre 1992 sur diverses parcelles de terre que les époux Y... envisageaient d'acquérir et d'annuler la décision de rétrocession de ces parcelles au profit des époux X..., alors, selon le moyen, "1 / que nécessaire afin de répondre à l'exigence d'une motivation concrète, la référence faite, dans une décision de préemption, à une exploitation identifiée ou identifiable, susceptible d'être bénéficiaire de la rétrocession du bien préempté n'est pas de nature, en l'absence d'une rétrocession d'ores et déjà décidée à laquelle une telle référence n'équivaut point, à caractériser, de la part de la SAFER, l'intention, arrêtée à l'avance, de donner la préférence à ladite exploitation ni en conséquence à vicier la préemption ; qu'il en est pareillement dans l'hypothèse, même, où, après accomplissement des formalités légales préalables et examen des candidatures recueillies, la rétrocession vient à être décidée au profit de l'exploitation qui a été mentionnée dans la décision de préemption à l'effet de permettre de vérifier la réalité de l'objectif poursuivi par la SAFER ; 2 / qu'en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, ni la situation personnelle de l'acquéreur d'un bien agricole, ni l'objectif qu'il poursuit en réalisant l'acquisition sur laquelle la SAFER exerce son droit de préemption, ne sont de nature à faire obstacle à cet exercice; que pour avoir néanmoins déduit, des seuls motifs précités, la méconnaissance par la SBAFER de ses obligations et le détournement de ses pouvoirs et avoir en conséquence, annulé les préemption et rétrocession litigieuses, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 143-1 et L. 143-4 du Code rural" ; Mais attendu qu 'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait de la motivation de la décision de préemption que l'exploitation destinée à bénéficier de l'opération était identifiable comme ne pouvant correspondre qu'à celle des époux X..., que cette motivation avait d'ailleurs été reprise dans les mêmes termes dans la décision de rétrocession leur attribuant les parcelles préemptées, malgré les conclusions non conformes du commissaire du gouvernement, que la SBAFER avait autorisé ces époux à entrer en jouissance des parcelles préemptées dès le 12 novembre 1992, alors que la procédure d'examen des candidatures était en cours et que l'ensemble de l'opération n'ayant été organisé qu'en fonction d'intérêts particuliers dans le but prédéterminé de favoriser les époux X..., la SBAFER avait commis un détournement de pouvoir, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Bretagne (SBAFER) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Bretagne à payer aux consorts Y... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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