Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 21 MARS 2024
N°2024/103
Rôle N° RG 23/02019 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYFV
[G] [O]
C/
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
-Me Benoit PECORINO
-SELARL LX AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 19 Janvier 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/05815.
APPELANTE
Madame [G] [O]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Benoit PECORINO, avocat au barreau de TOULON, postulant et plaidant.
INTIMEES
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Pierre LOPEZ de l'AARPI TELOJURIS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON.
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
Signification d'une DA en date du 31/03/2023 à personne habilitée.
Singification des conclusions le 27/06/2023 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 2]
Défaillante.
*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargés du rapport.
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier président de chambre.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024, puis prorogé au 21 Mars 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
FAITS & PROCÉDURE
Le 4 février 2017 à [Localité 7] (Var), Mme [O] circulant au guidon de sa bicyclette est entrée en collision avec un autre cycliste assuré auprès de la SA AXA France IARD. Elle a été médicalisée au centre hospitalier [9] de [Localité 10], puis de [6] à [Localité 8], où elle a subi de nombreuses interventions chirurgicales du fait des atteintes odontologiques sévères subies lors de l'accident.
La SA AXA France IARD a commis le docteur [J] aux fins d'expertise amiable et a alloué une provision de 24 000 euros à Mme [O]. Le docteur [J] a déposé son rapport le 12 février 2018. Les parties ne se sont pas accordées sur une solution amiable du litige.
Par ordonnance du 22 octobre 2019, le juge des référés de Toulon a alloué un complément de provision de 18 000 euros à Mme [O], et a commis aux fins d'expertise médicale le docteur [N] ultérieurement substitué par le docteur [F]. Le rapport a été déposé le 9 février 2021
Par assignation du 22 novembre 2021, Mme [O] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon d'une action en réparation de son préjudice corporel dirigée contre la SA AXA France IARD, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var.
Par jugement réputé contradictoire du 19 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, statuant au visa des articles 1242 alinéa 1er du code civil et L.124-3 du code des assurances, a :
- déclaré la SA AXA France IARD garante des dommages subis par Mme [O] à la suite de l'accident du 4 février 2017,
- déclaré la décision commune et opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var et fixé sa créance à la somme de 10 669,51 euros au titre de ses débours définitifs,
- debouté Mme [O] de sa demande indemnitaire au titre des dépenses de santé futures,
- condamné la SA AXA France IARD à payer à Mme [O] la somme de 38.886,83 euros en réparation de son entier préjudice corporel, après déduction des provisions versées à hauteur de 42000 euros, avec intérêts au taux légal jusqu'au parfait règlement de la somme, ventilée comme suit :
' dépenses de santé actuelles : 44 821,30 euros (dont créance CPAM : 3 344,50 euros)
' frais divers : 2 953,60 euros
' perte de gains professionnels actuels : 2 098,98 euros
' dépenses de santé futures : 5 757,21 euros (créance CPAM)
' déficit fonctionnel temporaire : 2 845,25 euros
' souffrances endurées : 12 000 euros
' préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros
' déficit fonctionnel permanent : 7 080 euros
' préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
- condamné la SA AXA France IARD à payer à Mme [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA AXA France IARD aux entiers dépens de l'instance ainsi que celle en référé et les frais d'expertise judiciaire, distraits au profit de Maître Christophe Hernandez, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 3 février 2023 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [O] a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Toulon.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions suite à appel incident notifiées par RPVA le 17 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, Mme [O] demande à la cour de :
* réformer et infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Toulon en date du 19 janvier 2023 en ce qu'il :
- a déclaré la décision commune et opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var et fixé sa créance à la somme de 10 669,51 euros au titre de ses débours définitifs,
- l'a déboutée de sa demande indemnitaire au titre des dépenses de santé futures,
- a condamné la SA AXA France IARD à lui payer la somme de 38 886,83 euros en réparation de son entier préjudice corporel, après déduction des provisions versées pour 42 000 euros, et ce avec intérêts au taux légal jusqu'au parfait règlement de la somme,
- condamné la SA AXA France IARD à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700,
- condamné la SA AXA France IARD aux entiers dépens de l'instance y compris ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire, distraits au profit de Maître Christophe Hernandez, avocat,
Et, statuant de nouveau,
* la recevoir en ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter la SA AXA France IARD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- juger la SA AXA France IARD garante des dommages subis par Mme [O] à la suite de son accident du 4 février 2017,
- déclarer la décision commune et opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var et fixer sa créance à la somme de 10 669,51 euros au titre de ses débours définitifs,
- condamner la SA AXA France IARD à lui payer la somme de 183 572,62 euros en réparation de son entier préjudice corporel, avant déduction des provisions versées pour un montant total de 42000,00 euros, et ce avec intérêts au taux légal jusqu'au parfait règlement de la somme, compte tenu des postes de préjudice suivants :
' dépenses de santé actuelles : 41 476,80 euros
' frais divers, frais de déplacement : 348,74 euros
' frais divers, assistance par tierces personne : 2.894,30 euros
' perte de gains professionnels actuels : 1 062,37 euros
' dépenses de santé futures : 92 369,16 euros
' déficit fonctionnel temporaire : 2 821,25 euros
' souffrances endurées : 20 000 euros
' préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros
' déficit fonctionnel permanent : 7 600 euros
' préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
' condamner la SA AXA France IARD à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et distraits au profit de Maître Benoit Pecorino, avocat,
' condamner la SA AXA France IARD aux entiers dépens de l'instance.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 15 juin 2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la SA AXA France IARD demande à la cour de :
- débouter Mme [O] de sa demande au titre des frais divers, frais de déplacement non justifiés,
- déclarer irrecevable Mme [O] en ses demandes de préjudice d'aggravation au titre de la perte de gains professionnels actuels, de l'assistance par tierce personne et des souffrances endurées, comme constituant des demandes nouvelles,
- débouter Mme [O] de l'ensemble des fins de son appel,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et fixer l'indemnisation du préjudice à la somme de 109 266,81 euros, avant déduction des provisions versées à hauteur de 42 000 euros, ventilée comme suit :
' dépenses de santé actuelles : 33 481,12 euros
' perte de gains professionnels actuels : 531 euros
' assistance par tierce personne : 2 304 euros
' dépenses de santé futures : 37 025,44 euros
' déficit fonctionnel temporaire : 2 821,25 euros
' souffrances endurées : 12 000 euros
' préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros
' préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
' préjudice d'agrément : 0 euro
' déficit fonctionnel temporaire : 2 845,25 euros
' déficit fonctionnel permanent : 7 080 euros
- débouter Mme [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer sur les dépens, distraits au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
* * *
Assignée à personne habilitée le 30 mars 2023 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 10 669,51 euros, ventilée comme suit :
- frais hospitaliers : 1 451,81 euros
- frais médicaux : 1 064,37 euros
- frais pharmaceutiques : 300,45 euros
- frais d'appareillage : 251,68 euros
- frais de transport : 350,69 euros
- franchises : - 74,50 euros
- indemnités journalières avant consolidation : 1 567,80 euros
- dépenses de santé futures : 5 757,21 euros.
* * *
La clôture a été prononcée le 9 janvier 2024.
Le dossier a été plaidé le 24 janvier 2024 et mis en délibéré au 7 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue :
L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
Sur la garantie due par la SA AXA France IARD :
L'article 1242 alinéa 1 du code civil institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage. La chose en mouvement est présumée être la cause génératrice du dommage dès lors qu'il est établi qu'elle a contribué à la réalisation du dommage. Le gardien d'une chose mobile est donc présumé responsable du dommage qu'elle a causé, et cette présomption ne cède que devant la preuve rapportée d'une cause étrangère, du fait d'un tiers imprévisible et irrésistible ou d'une faute de la victime.
Il est constant que M. [Y], l'assuré, avait l'usage, le contrôle et la direction de sa bicyclette, chose mobile, et qu'il a imprimé à celle-ci un changement de direction à l'origine de la chute de Mme [O] contre une barrière métallique.
Aucune faute d'imprudence de Mme [O] n'est caractérisée ni même alléguée, comme étant de nature à réduire la part de responsabilité mise à la charge de M. [Y] et de son garant, la SA AXA France IARD.
Sur l'indemnisation du préjudice corporel :
Les conclusions médico-légales du docteur [F], expert judiciaire désigné, sont les suivantes :
- consolidation : 19 janvier 2018
- déficit fonctionnel temporaire 100% du 4 février 2017 au 6 février 2017, puis 17 mars, 16 juin, 29 septembre et 22 novembre 2017,
- déficit fonctionnel temporaire 50% du 7 février au 16 mars 2017,
- déficit fonctionnel temporaire 35% du 18 mars 2017 au 15 juin 2017 et du 17 juin 2017 au 28 septembre 2017,
- déficit fonctionnel temporaire 25% du 30 septembre au 21 novembre 2017,
- déficit fonctionnel temporaire 10% du 23 novembre 2017 au 18 janvier 2018,
- souffrances endurées : 4/7,
- préjudice esthétique temporaire :
' 4/7 du 4 février 2017 au 6 mars 2017, date la mise en place d'une prothèse temporaire maxillaire de 7 dents
' 3/7 du 7 mars 2017 au 6 avril 2017, date de mise en place d'une prothèse temporaire maxillaire de 7 dents et mandibulaire de 4 dents,
' 2/7 du 7 avril 2017 au 22 novembre 2017, date de mise en place de la prothèse provisoire transvissée maxillaire de 7 éléments et une prothèse provisoire transvissée mandibulaire de 4 éléments ; cette dernière évaluation correspond à un préjudice esthétique d'intimité,
- assistance par tierce personne temporaire : 1 heure par jour du 7 février 2017 au 16 mars 2017 et à raison de 3 heures par semaine du 18 mars 2017 au 21 novembre 2017,
- déficit fonctionnel permanent : 4%,
' 2% étant relatifs aux dysesthésies persistantes, apparemment dans le territoire du nerf V-3 ou nerf mandibulaire droit,
' 2% relatifs à la gêne psychologique persistante,
- incidence professionnelle : non caractérisée ; il n'y a pas de dévalorisation professionnelle, pas de reclassement, pas de pénibilité accrue, pas de perte de salaire malgré le fait que la blessée déclare se sentir gênée par la déviation de son hémi-lèvre inférieure droite lorsqu'elle a affaire au public dans le cadre de son travail,
- dépenses de santé futures : une consultation trimestrielle avec détartrage dentaire apparaît médico-légalement justifiée de façon viagère compte tenu des travaux de restauration prothétique réalisés. De même, il est reconnu que les prothèses dentaires vissées peuvent être, du fait de leur usure ou d'un bris, changées tous les 12 à 15 ans,
- préjudice esthétique permanent : la déformation labiale inférieure droite est visible à distance sociale et justifie un préjudice esthétique permanent de 2/7,
- il n'existe pas d'autre préjudice dommageable à retenir.
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA) : 44 821,30 euros
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie, soit 3 344,50 euros, la victime invoquant un montant de dépenses de 41 476,80 euros restés à sa charge définitive.
Se fondant sur les tarifs indiqués par le docteur [X], sapiteur requis par le docteur [J] initialement intervenu, la SA AXA France IARD conclut à une réduction de 8 000 euros de la somme demandée par Mme [O]. Laquelle souligne à juste titre que ces tarifs concernent la région Auvergne Rhône-Alpes, et que son chiffrage est exactement adossé aux justificatifs de règlement qu'elle produit. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Frais divers (FD) : rejet
Mme [O] sollicite la somme de 348,72 euros au titre de frais de déplacement, faisant observer que les parties s'étaient accordées sur ce montant en première instance. La SA AXA France IARD fait valoir en appel que la demande n'est pas justifiée.
De fait, Mme [O] ne justifie pas du nombre de trajets effectués entre [Localité 7] et [Localité 8], pas plus qu'elle ne communique le barème kilométrique employé et le certificat d'immatriculation attestant de la puissance fiscale du véhicule utilisé. La demande est rejetée.
Assistance par tierce personne temporaire (ATPT) : 2 894,30 euros
Il s'agit de l'aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d'autonomie. Ces dépenses trouvent leur cause dans l'accident et procèdent d'un besoin de sorte que, quelles que soient les modalités choisies par la victime, l'enveloppe allouée ne peut ni être réduite au regard du recours à l'aide familiale, ni conditionnée par la production des justificatifs des dépenses effectuées.
En l'occurrence, la nécessité de la présence d'une tierce personne n'est contestée ni dans son principe ni dans son étendue mais reste discutée dans son coût, évalué par la SA AXA France IARD à 16 euros de l'heure et par Mme [O] à 20 euros. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 20 euros.
Le montant d'indemnisation de la tierce personne temporaire sera évalué à la somme de 2 894,30 euros ventilée comme suit :
- 38 jours x 1 heure / jour x 20 euros = 760 euros,
- 249 jours x 3 heures / semaine x 20 euros = 2 134,30 euros.
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : 1 038,76 euros
Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. La durée et l'importance, généralement décroissante, de l'indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu'à la date de la consolidation.
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur.
Mme [O] a demandé et obtenu 531,18 euros de ce chef en première instance. La SA AXA France IARD soutient que la demande de 1 062,37 euros formée en appel est irrecevable comme constituant une demande nouvelle. La demande de Mme [O] tend en réalité aux mêmes fins qu'en première instance ' la réparation intégrale du préjudice corporel subi ' et sa recevabilité n'a pas lieu d'être contestée.
Le bulletin de salaire du mois de janvier 2017 immédiatement antérieur à l'accident mentionne un salaire mensuel net hors incidence fiscale de 1 241,22 euros, montant du salaire de référence. Il résulte par ailleurs des bulletins de paie de février à avril 2017 une période d'arrêt temporaire des activités professionnelles courant du 4 février au 8 avril, soit 63 jours (24 jours + 31 jours + 8 jours).
Sur la perte de gains subie de 2 606,56 euros (1 241,22 euros x 63/30 jours) viennent s'imputer les indemnités journalières perçues (1 567,80 euros), soit un montant d'indemnisation de 1 038,76 euros revenant à la victime.
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Dépenses de santé futures (DSF) : 97 807,91 euros
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
Mme [O] rappelle avoir subi 11 interventions chirurgicales en lien avec ses lésions odontologiques. Elle se prévaut des conclusions médico-légales du docteur [F], qui admet comme restant à sa charge viagère une consultation trimestrielle avec détartrage, ainsi que des frais prothétiques viagers devant être calculés sur la base d'un renouvellement des prothèses selon une périodicité de 12 à 15 ans. Elle produit des devis chiffrés et une facture du docteur [Z], ainsi que la classification commune des actes médicaux et un courrier de sa mutuelle Intériale attestant d'une absence de toute prise en charge hors CPAM.
Frais de détartrage : 5 806,26 euros
La SA AXA France IARD soutient que la classification commune des actes médicaux ainsi que le devis du docteur [Z], que produit Mme [O], fixent le tarif du détartrage à la somme de 28,92 euros et non de 43,38 euros invoqué par Mme [O]. En réalité, le devis du docteur [Z] du 7 février 2023 prévoit bien un montant de 43,38 euros qui correspond au traitement de la mâchoire supérieure et inférieure au cours d'une même intervention, laquelle est alors cotée pour deux actes. Le tarif de 28,92 euros visé par la SA AXA France IARD correspond bien à un acte mais non à un détartrage complet.
La classification commune des actes médicaux ne prévoit la prise en charge de ces actes par le tiers payeur que dans la limite de deux actes, c'est-à-dire un détartrage, par période de six mois. Compte tenu de la nécessité d'un détartrage tous les trois mois, il s'ensuit que la moitié des frais de détartrage sont à la charge de Mme [O] ' ce dont l'intéressée justifie en produisant une note d'honoraires du 12 juillet 2023 au titre de la période du 19 juillet 2018 au 19 septembre 2022.
Mme [O] évalue sa créance à la somme de 6 124,72 euros sur la base d'un euro de rente viagère de 70,757 tiré du barème de la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 (taux ' 1 %) dont la SA AXA ne conteste pas l'application.
Le chiffrage des dépenses de santé futures annuels doit permettre le calcul des arrérages échus payables sous forme de capital jusqu'à la décision fixant l'indemnisation du préjudice, et le calcul des arrérages à échoir à compter de cette date, capitalisés selon un euro de rente variant selon l'âge et le sexe de la victime.
Arrérage annuel : 43,28 euros x 2 détrartrages = 86,56 euros ;
Arrérages échus de la consolidation à la liquidation : 86,56 euros x 6,130 années = 530,61 euros ;
Arrérages à échoir à compter de la liquidation : 86,56 euros x 60,948 (prix de l'euro de rente viagère pour une femme âgée de 39 ans à la liquidation, suivant barème de la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, taux - 1 %) = 5 275,65 euros ;
Total des arrérages : 530,61 euros + 5 275,65 euros = 5 806,26 euros.
Ce montant est sensiblement comparable au montant des frais futurs de 5 757,21 euros pris en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie.
Frais prothétiques : 86 244,44 euros
Le devis de réhabilitation prothétique du 7 février 2023 du docteur [Z] porte sur un montant de 16 220 euros. Mme [O] chiffre sa créance par référence à un renouvellement tous les 12 ans à compter du 4 février 2029, date de son 45e anniversaire.
La SA AXA France IARD observe :
- que l'expert situe le délai de renouvellement à l'intérieur d'une fourchette de 12 à 15 ans, et qu'il y a lieu de retenir le délai de renouvellement le plus long, soit 15 ans ; la cour fixe le délai à 12 ans ;
- que le point de départ du délai de renouvellement se situe en réalité au 19 janvier 2018, date de la pose des prothèses dentaires définitives ; cette donnée est sans incidence sur l'âge de Mme [O] au moment du premier renouvellement : 45 ans au 19 janvier 2030 ;
- que la caisse primaire d'assurance-maladie prend en charge les frais le coût des couronnes dentaires dentoportées en céramique dans la limite de 500 euros par couronne ; en réalité, ce point ne résulte d'aucune des pièces produites par la SA AXA France IARD ; au contraire, le courrier électronique du 17 février 2023 du docteur [Z] à Mme [O] atteste que ces actes sont hors nomenclature, ce qui corrobore le courrier du 21 février 2023 de la mutuelle Inéeriale à Mme [O], aux termes duquel le montant devisé des travaux prothétiques, soit 16 220 euros, restent intégralement à sa charge en l'absence de toute participation de la caisse et de la mutuelle.
Coût du renouvellement de la prothèse : 16 220 euros ;
Fréquence du renouvellement : 12 ans ;
Arrérage annuel : 16 220 euros / 12 ans = 1 351,66 euros ;
Arrérages à échoir : 1 351,66 euros x 6,130 années = 8 285,67 euros ;
Arrérages à échoir à compter de la liquidation : 1351,66 euros x 60,948 (prix de l'euro de rente viagère pour une femme âgée de 39 ans à la liquidation, suivant barème de la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, taux - 1 %) = 82 380,97 euros ;
Total des arrérages : 8 285,67 euros + 82 380,97 euros = 90 666,64 euros, réduit à la somme de 86 244,44 euros compte tenu du montant de la demande exprimée.
Soit un montant de dépenses de santé futures, restées à la charge de Mme [O], de 92 050,70 euros (5 806,26 euros + 86 244,44 euros).
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 2 821,25 euros
Ce poste de préjudice n'est contesté en appel par aucune des parties.
Souffrances endurées (SE) : 20 000 euros
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime.
En l'occurrence, le docteur [F] retient une évaluation à 4/7. Mme [O] et la SA AXA France IARD chiffrent ce poste à la somme respective de 20 000 et 12 000 euros.
La circonstance que Mme [O] ait demandé et obtenu la somme de 12 000 euros devant le premier juge ne rend pas sa demande irrecevable comme constituant une demande nouvelle, dans la mesure où la demande en appel tend aux mêmes fins qu'en première instance : la réparation intégrale du préjudice corporel subi.
Les souffrances physiques et morales consécutives aux graves atteintes à la face et aux nombreuses interventions chirurgicales justifient d'évaluer ce poste à la somme demandée de 20 000 euros.
Préjudice esthétique temporaire (PET) : 10 000 euros
Ce poste de préjudice n'est contesté en appel par aucune des parties.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 7 080 euros
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelle, familiale et sociale.
Les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime déterminent le quantum de l'évaluation du poste déficit fonctionnel permanent.
En l'occurrence, le docteur [F] retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 4 %. Mme [O] sollicite une somme de 7 600 euros. Ce poste de préjudice corporel sera évalué à la somme de 7 080 euros proposée par la SA AXA France IARD.
Préjudice esthétique permanent (PEP) : 4 000 euros
Ce poste de préjudice n'est contesté en appel par aucune des parties.
Récapitulatif de la réparation du préjudice corporel de Mme [O] :
- dépenses de santé actuelles : 41 476,80 euros
- frais de transport : rejet
- assistance par tierce personne temporaire : 2 894,29 euros
- perte de gains professionnels actuels : 1 038,76 euros
- dépenses de santé futures : 92 050,70 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 2 821,25 euros
- souffrances endurées : 20 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 7 080 euros
- préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
Préjudice corporel global de la victime : 192 031,31 euros
Prestations servies par le tiers payeur : 10 669,51 euros
Montant d'indemnisation revenant à la victime : 181 361,80 euros
Imputation des provisions versées à la victime : 42 000 euros
Solde restant dû à la victime : 139 361,80 euros
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
La SA AXA France IARD succombe en ses prétentions et supporte la charge des dépens de l'appel.
L'équité justifie de condamner la SA AXA France IARD à régler à Mme [O] une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris, hormis au titre des frais de transport et hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne la SA AXA France IARD à payer à Mme [O] les montants suivants :
- dépenses de santé actuelles : 41 476,80 euros
- frais de transport : 0,00 euro
- assistance par tierce personne temporaire : 2 894,29 euros
- perte de gains professionnels actuels : 1 038,76 euros
- dépenses de santé futures : 92 050,70 euros
- souffrances endurées : 20 000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 7 080 euros
Condamne la SA AXA France IARD à payer à Mme [O] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés devant la cour.
Condamne la SA AXA France IARD aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT