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Cour de cassation, 17 janvier 1995. 91-43.296

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.296

Date de décision :

17 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Vimoutiers distribution, dont le siège est ... (Orne), en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1991 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de Mme Liliane X..., demeurant ... (Orne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 janvier 1991), qu'embauchée par la société Vimoutiers distribution le 17 septembre 1977, Mme X... a été licenciée le 23 mars 1989, avec deux mois de préavis qu'elle a été dispensée d'effectuer ; Attendu que, l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de rappel de congés payés depuis le mois de juin 1984, alors, selon le moyen, que le calcul établi depuis le mois de juin 1984 jusqu'au 31 mai 1989 fait ressortir un droit global de congés payés de 26 913,93 francs et non 28 212,12 francs comme indiqué dans l'arrêt, ce qui donne un écart en faveur de Mme X... de 1 398 francs et non de 3 720,67 francs ; que la cour d'appel s'est référée à l'annexe 2 des écritures de Mme X..., laquelle ne correspond nullement aux droits de celle-ci et aux bulletins de salaire ; que la cour d'appel a donc méconnu les dispositions de l'article 30 de la convention collective de vente d'alimentation et d'approvisionnement général et des article L. 223-1 et suivants, et R. 223-1 et suivants du Code du travail, ainsi que celles des articles L. 223-11 et suivants du même code, et de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des preuves qui leur étaient soumises ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vimoutiers distribution, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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