Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 décembre 1991. 90-12.402

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-12.402

Date de décision :

17 décembre 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : les consorts H. et autres, en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1989 par la cour d'appel de Papeete, au profit : 1°/ de la société Brown Building Corporation et autres, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Grégoire, Bernard de Saint-Affrique, Gélineau-Larrivet, Forget, conseillers, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts Higgins, de M. Juventin, de M. Brown, de M. Constant, des consorts Walker, des consorts Sanne, de Mme Tuahiva, de Me Vuitton, avocat de M. Charles Wimer, de la SCP de Chaisemartin, avocat de Mme F., de M. Lejeune, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 29 avril 1955, Charles B., et son épouse Mary-Ann H., ont pris des dispositions testamentaires portant, notamment, sur un immeuble dépendant de leur communauté matrimoniale, en faveur de divers membres de la famille H. ; que le 20 novembre 1958, Charles B. a fait apport de cet immeuble à la Brown Building Corporation (BBC), société constituée avec Rudolf C. par le même acte, auquel Mary-Ann H. a comparu par sa mandataire, Mme F. ; que Mary-Ann H. étant décédée en 1961, sa succession a été réglée d'après un testament olographe du 17 décembre 1958, instituant son époux légataire universel ; qu'après le décès de celui-ci en 1962, la succession de Charles B. a été réglée d'après son testament authentique du 16 décembre 1961 instituant Phinéas C. légataire universel et léguant ses actions dans la BBC notamment aux mineurs Ah-Min (devenus les consorts Wimer) ; que ceux-ci les ont cédées à Rudolf et Phinéas C. ; que les consorts H. ont, d'une part, dans une autre instance, contesté le testament de 1958, de Mary-Ann H., et d'autre part, formé une demande en nullité de l'apport en société de l'immeuble, Charles B. ayant agi en fraude des droits de son épouse ; Attendu qu'ils reprochent à l'arrêt attaqué (Papeete, 7 décembre 1989) d'avoir rejeté leur demande au motif que le caractère frauduleux de l'apport en société n'est pas établi, alors, selon le moyen, d'une part que la fraude aux droits de l'épouse commune en bien qui consiste à éluder la règle obligatoire de respect de la masse commune, peut être démontrée par des éléments extérieurs à l'acte, même postérieurs à sa date, de sorte qu'en se fondant sur le motif inopérant selon lequel l'acte ne comportait lui-même aucune atteinte aux droits de l'épouse et que les éléments et actes ultérieurs ne pouvaient l'affecter, la cour d'appel a violé l'article 1421, ancien, du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en ne s'expliquant pas sur le caractère secret de l'acte à l'égard de l'épouse, sur la constitution d'une société manifestement fictive dans laquelle le mari détenait la quasi-totalité des parts et sur le legs subséquent des parts sociales de l'époux à des tiers complices, sinon instigateurs de la fraude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même texte ; Mais attendu qu'après avoir énoncé à bon droit que les faits ultérieurs à l'acte dont la nullité est poursuivie, peuvent concourir à la révélation d'une intention frauduleuse, la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits de la cause, a retenu d'abord, que l'acte du 20 novembre 1958, ne comporte, par lui-même, ni dissimulation, ni atteinte aux droits de l'épouse, et, ensuite, qu'il ne peut être présumé, sans autre élément de preuve, que Charles B. était animé, dès novembre 1958, par l'intention d'avantager les mineurs Ah-Min au détriment de son épouse ; que dès lors, c'est sans encourir les griefs du moyen, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur la portée de faits dont les demandeurs ne se prévalaient pas, a estimé que le caractère frauduleux de l'apport en société et l'illicéité de sa cause n'étaient pas établis ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme Denise H. et M. Juventin, auteurs de l'acte introductif d'instance, à payer à Mme F. des dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen, que faute d'avoir recherché si l'absence de Mme F. lors de l'établissement de la procuration n'était pas un élément anormal devant lui faire apparaître ce mandat comme suspect et l'inciter à en contrôler la régularité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt attaqué énonce qu'à la simple lecture de la requête initiale, Mme F. ne pouvait découvrir le fondement de la demande formée contre elle et que celui-ci n'a pas été explicité directement par la suite ; que par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifiée sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-12-17 | Jurisprudence Berlioz