Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 décembre 1987. 86-15.971

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-15.971

Date de décision :

9 décembre 1987

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean, Victor, Joseph S., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence sixième chambre civile, au profit de Madame Almut, Elisabeth, Mélanie H., épouse S., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1987, où étaient présents : M. Aubouin, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Simon, Billy, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, conseillers, Mme Vigroux, M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. S., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme S., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 25 juin 1986) d'avoir condamné M. S., aux torts duquel a été prononcé le divorce des époux S.-H., à verser à son ex-épouse une somme à titre de dommages-intérêts et une rente mensuelle d'une certaine durée à titre de prestation compensatoire, alors que, d'une part, le préjudice de carrière indemnisé par l'arrêt sur le fondement de l'article 266 du Code civil ne serait pas la conséquence de la rupture du lien conjugal, l'épouse ayant démissionné de son poste avant son mariage ; alors que, d'autre part, en allouant également à l'épouse une prestation compensatoire en raison de la disparité de la situation respective des époux, découlant, selon la cour d'appel, de leurs situations professionnelles et de leurs gains respectifs, la cour d'appel aurait indemnisé deux fois le préjudice de carrière qu'elle reconnait à la femme ; alors qu'enfin, en comparant la situation de l'épouse avant son mariage et celle d'après le divorce, la cour d'appel aurait violé l'article 270 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt ayant relevé que Mme S. avait démissionné de son poste de professeur à l'étranger lors de son mariage pour venir en France, et qu'à la séparation du couple, elle n'a pu trouver qu'un poste de suppléante, a pu estimer que ce préjudice de carrière lui avait été causé par la dissolution du mariage ; Et attendu que c'est en se référant, non à ce préjudice de carrière, mais à la disparité dans les conditions de vie respectives des époux, souverainement appréciée au moment du divorce et dans un avenir prévisible, que l'arrêt a octroyé à Mme S. une prestation compensatoire ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1987-12-09 | Jurisprudence Berlioz