Tribunal Administratif de Grenoble, 03 mars 2025. 2409154
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2409154
Date de décision :
3 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Aboudahab, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la préfecture de l'Isère a implicitement retiré la décision en date du 31 décembre 2021 par laquelle elle avait attribué une carte de séjour " vie privée et familiale " à la requérante et d'annuler la décision par laquelle la préfecture a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par la requérante le 12 février 2024 ;
2°) d'enjoindre au préfet de délivrer à la requérante un titre de séjour " vie privée et familiale " d'une durée d'un an dans un délai de 15 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet à procéder à un nouvel examen de la situation de la requérante et de statuer dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; en toute hypothèse, d'enjoindre au préfet à munir la requérante d'une autorisation provisoire de séjour et de travail d'une durée de validité de 6 mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2024, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète de l'Isère a accordé à Mme B épouse C le titre de séjour sollicité. Par suite, la requête de Mme B épouse C est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B épouse C tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B épouse C.
Article 2 : Les conclusions de Mme B épouse C tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 3 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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