Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 octobre 2018
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1247 F-D
Pourvoi n° R 17-21.288
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Michèle X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 février 2017 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Yves Y..., domicilié [...] ,
2°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, agence de Cayenne, GFA Caraïbes assurances (SMABTP), dont le siège est [...] ,
3°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Dufournier et cie travaux publics, dont le siège est [...] ,
5°/ à la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane (CGSS), dont le siège est [...] ,
6°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Eure et Loire, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été victime, le 22 janvier 1996, d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. Y..., appartenant à la société Dufournier et cie travaux publics (la société Dufournier), assurée auprès de la société SMABTP (l'assureur) ; qu'elle a assigné, après expertises, M. Y..., la société Dufournier et l'assureur en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane ;
Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnisation au titre des dépenses de santé futures, l'arrêt retient que la réalité de l'imputabilité de ces postes de préjudice à l'accident n'est absolument pas démontrée ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... qui faisait valoir que l'expert judiciaire, commis pour apprécier les conséquences dommageables de l'accident, avait conclu, s'agissant des dépenses de santé futures, qu'un traitement antimigraineux et antalgique était justifié de manière viagère, de même que les prescriptions relatives aux genouillères, aux semelles orthopédiques et à l'orthèse du poignet avec renouvellement tous les deux ans, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande d'indemnisation au titre des dépenses de santé futures, l'arrêt rendu le 6 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les revoie devant la cour d'appel de Cayenne, autrement composée ;
Condamne M. Y..., la société Dufournier et cie travaux publics et la société SMABTP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., la société Dufournier et cie travaux publics et la société SMABTP à payer à Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-huit, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Rosette, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la victime d'un accident de la circulation (Mme X..., l'exposante) de sa demande tendant à voir condamner le conducteur du véhicule impliqué (M. Y...), le propriétaire du véhicule (la société Dufournier) et l'assureur de celui-ci (la SMABTP) à lui verser la somme de 52 724,32 € au titre de l'assistance temporaire d'une tierce personne ;
AUX MOTIFS QU'aucun des deux experts n'avait considéré que l'assistance par une tierce personne n'avait été nécessaire avant consolidation ; que Mme X... indiquait avoir eu recours à une tierce personne sans fournir le moindre justificatif de dépenses et sans justifier que l'assistance en question aurait pu éventuellement être fournie par un membre de la famille ; qu'il n'appartenait pas à la juridiction de suppléer la carence de la victime dans l'administration de la preuve (arrêt attaqué, p. 10, 1er §) ;
ALORS QU'une indemnité au titre de l'assistance d'une tierce personne, fixée en fonction des besoins de la victime, ne peut être subordonnée à la production de justificatifs de dépenses ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a rappelé que la victime avait été gravement blessée et a visé le rapport d'expertise du docteur B... mentionnant le traumatisme crânien et les très nombreuses fractures subies, ce qui excluait qu'il pût rejeter sa demande au titre de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, en retenant simplement qu'aucun des deux experts n'avait considéré ladite assistance nécessaire et que la victime ne fournissait aucun justificatif de dépense ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il ressortait de ses propres constatations que l'état de santé de l'exposante, atteinte de nombreuses blessures invalidantes, justifiait une aide humaine avant consolidation, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale ;
ALORS QUE, au surplus, l'indemnité au titre de l'assistance d'une tierce personne, fixée en fonction des besoins de la victime, ne peut être écartée ou réduite en cas d'assistance familiale ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de la victime au titre de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, l'arrêt attaqué a relevé que l'exposante avait été gravement blessée et a visé le rapport d'expertise du docteur B... mentionnant le traumatisme crânien et les très nombreuses fractures subies, tout en retenant qu'aucun des deux experts n'avait considéré ladite assistance nécessaire et que la victime ne justifiait pas que celle-ci aurait pu éventuellement être fournie par un membre de la famille ; qu'en statuant ainsi quand il résultait de ses propres constatations que l'état de santé de l'exposante justifiait une aide humaine avant consolidation, la cour d'appel a derechef violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la victime d'un accident de la circulation (Mme X..., l'exposante) de sa demande tendant à voir condamner le conducteur du véhicule impliqué (M. Y...), le propriétaire du véhicule (la société Dufournier) et l'assureur de celui-ci (la SMABTP) à lui verser la somme de 52 546 € au titre des frais futurs (semelles orthopédiques, orthèse du poignet, genouillères et traitements antimigraineux et antalgique) ;
AUX MOTIFS QU'il s'agissait d'une demande nouvelle qui n'avait pas été examinée par le tribunal ; que la réalité de l'imputabilité de ces postes de préjudices (à) un (sic) accident n'était absolument pas démontrée (arrêt attaqué, p. 11, 2ème §) ;
ALORS QUE le premier juge avait rappelé que la victime formait une demande d'indemnisation de « 15 000 € au titre des frais futurs (semelles orthopédiques, orthèse du poignet, grenouillères et traitements anti-migraineux et antalgiques) » et, dans le dispositif de sa décision, l'avait déboutée de ces « dépenses de santé futures » ; qu'en affirmant néanmoins que la prétention de la victime formulée de ce chef était nouvelle et n'avait pas été examinée par le tribunal, la cour d'appel a dénaturé les énonciations claires et précises du jugement entrepris, en violation de l'article 480 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, par ailleurs, en cause d'appel (v. ses concl. récapitulatives et en réponse, p. 3, 11ème alinéa, et p. 17, § B-1, 4ème et 5ème alinéas, prod.), l'exposante rappelait que, dans « son rapport d'expertise du 18 juillet 2011 », le docteur B..., expert judiciaire, avait, s'agissant des « dépenses de santé » futures, conclu qu'un « traitement antimigraineux et antalgique non permanent » était « justifié de façon viagère » et que, « de même, (étaient) justifiées les prescriptions pour genouillère et les semelles orthopédiques et l'orthèse du poignet droit (renouvellement viager tous les deux ans) » ; qu'elle observait encore que ces « dépenses futures » étaient « relevées par l'expert B... » comme devant être « à renouveler (
) tous les deux ans » ; qu'en se bornant à déclarer que n'était « absolument pas » démontrée l'imputabilité à l'accident de ces postes de préjudice, tout en délaissant les écritures déterminantes dont il ressortait que l'expert judiciaire lui-même en avait au contraire retenu le caractère justifié, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.