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Tribunal Administratif de Toulouse, 10 janvier 2025. 2407679

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2407679

Date de décision :

10 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires ' enregistrées les 11, 13 et 17 décembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 octobre 2024 lui refusant sa demande de naturalisation. Il soutient que son contrat à durée déterminée ne sera pas renouvelé et que sa situation financière précaire va s'aggraver. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 octobre 2024 par laquelle le préfet de Haute-Garonne l'informe de ce qu'il ne remplit pas les conditions requises d'accès à la nationalité française par déclaration à raison de la qualité de frère ou sœur de français et l'invite à déposer une nouvelle demande. Toutefois, il ressort des termes mêmes de cette décision qu'il ne s'agit pas d'un refus de naturalisation et que le requérant a la possibilité de déposer un dossier auprès de la préfecture. Par suite, la décision litigieuse ne peut être regardée comme un refus de naturalisation et comme une décision faisant grief au requérant. Un tel acte n'est donc pas susceptible de recours. Dans ces conditions, la requête ne peut qu'être regardée comme manifestement irrecevable et, par suite, doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 10 janvier 2025. Le président de la 4ème chambre, H. CLEN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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