Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 4 Juin 2024
N° RG 24/00027 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NRCH
78A
Jugement rendu le 4 juin 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
La Société EOS FRANCE, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 488 825 217, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 8], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, agissant en vertu d'une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la Société FRANCE TITRISATION, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 353 053 531, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 7], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Le Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la Société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, Société anonyme, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 7], en vertu d'un contrat de cession de créances en date du 3 août 2022
représentée par Me Stéphanie LUC, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, Me Myriam CALESTROUPAT, avocat plaidant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
PARTIE SAISIE
Monsieur [K] [Z]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 11] (PORTUGAL)
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 14 novembre 2023 publié le 04 décembre 2023 sous les références 9504P02 volume 2023 S n°287 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2, la société EOS FRANCE, ès qualités de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la Société France TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers, consistant en un pavillon sis à [Localité 9] [Adresse 4], cadastré section AD n° [Cadastre 3], lieudit « [Adresse 4] » pour 03a 55 ca, appartenant à Monsieur [K] [Z].
Par exploit du 26 janvier 2024 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la société EOS FRANCE a fait assigner Monsieur [K] [Z] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 29 janvier 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mars 2024, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, la partie saisie n'ayant pas comparu et n'étant pas représentée. Le créancier poursuivant a été invité par le juge de l’exécution à formuler durant le délibéré ses observations sur l’éventuelle diminution de la clause pénale au regard de l’article 1231-5 du code civil.
La décision a été mise en délibéré au 04 juin 2024.
Par message RPVA du 26 mars 2024, la société EOS FRANCE par l’intermédiaire de son conseil, a formulé ses observations. Elle sollicite le maintien de la clause pénale en faisant valoir que cette pénalité permet de préserver l’équilibre contractuel entre les parties. Elle considère que la clause ne présente aucun caractère manifestement excessif au regard du préjudice effectivement subi par le prêteur. Elle soutient que l’indemnité d’exigibilité vient réparer le bouleversement et le préjudice subi par la Banque du fait des inexécutions contractuelles de l’emprunteur. Elle souligne que, après imputation des paiements intervenus, l’indemnité d’exigibilité s’élève à la somme de 7.356,16 et sollicite que sa créance soit fixée à la somme de 269.198 euros, selon décompte arrêté au 20 octobre 2023, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 2,60% l’an.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la société EOS FRANCE résulte des pièces versées aux débats, dont notamment :
- la copie exécutoire d’un acte notarié reçu le 28 janvier 2016 s’agissant du vendeur et le 29 janvier 2016 s’agissant de l’acquéreur, par Maître [V] [O], Notaire à [Localité 10] (60), contenant un Prêt immobilier Taux Fixe de 330.000 euros remboursable en 240 échéances au taux hors assurance de 2,60 % l’an consenti par la SOCIETE GENERALE,
- le contrat de cession de créances du 03 août 2022 par lequel la SOCIETE GENERALE a cédé au fond commun de titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION un ensemble de créance dont celle qu’elle détenait à l’encontre de Monsieur [K] [Z]
- la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 juin 2021 de mise en demeure de régler les échéances impayées, dont le pli est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »
- la notification de la résiliation du contrat de prêt avec déchéance du terme en date du 21 juillet 2021 dont le pli est aussi revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 9] appartenant à Monsieur [K] [Z] a fait l’objet d’une saisie pénale immobilière ordonnée par le juge des libertés et de la détention le 3 septembre 2020.
Le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de PARIS a, par ordonnance en date du 19 septembre 2023, notamment autorisé le fond commun de titrisation FONCRED V, représenté par la société France TITRISATION, représentée par la société EOS FRANCE à engager une procédure civile d’exécution sur l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 9], cadastré section AD n° [Cadastre 3], appartenant à Monsieur [K] [Z], visant à la vente forcée dudit bien, la vente amiable étant exclue, conformément aux règles applicables aux saisies immobilières et à l’article 706-146 du code de procédure pénale.
Suivant décompte arrêté au 20 octobre 2023 et visé au commandement de saisie la créance s’élève à la somme totale de 269.198 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.
En vertu de l'article 1231-5 du code civil, lorsqu'une clause pénale a été prévue par le contrat à l'égard de celui qui a manqué à son exécution, le juge peut la modérer même d'office si elle est manifestement excessive.
Or l'indemnité d'exigibilité de 7% réclamée par le créancier poursuivant à hauteur de 7356,16 euros, qui constitue une clause pénale, apparaît manifestement excessive eu égard aux paiements intervenus et au fait que le préjudice du créancier se trouve suffisamment réparé par les intérêts au taux contractuel. Elle sera donc réduite à 1 euro.
La créance de la société EOS FRANCE sera donc mentionnée pour la somme de 261.842,84 euros en principal, intérêts, frais et accessoires suivant décompte arrêté au 20 octobre 2023.
Au cas présent, la vente amiable n'est pas envisageable, le débiteur saisi ne comparaissant pas à l'audience et l’immeuble faisant l’objet d’une saisie pénale.
Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix.
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Mentionne que la créance de la société EOS FRANCE à l'égard de Monsieur [K] [Z] est de 261.842,84 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte arrêté au 20 octobre 2023 et visé au commandement de saisie ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 14 novembre 2023 publié le 04 décembre 2023 sous les références 9504P02 volume 2023 S n°287 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 24 septembre 2024 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne DELTA HUISSIER IDF, commissaire de justice à [Localité 12] aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ;
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 14 novembre 2023 publié le 04 décembre 2023 sous les références 9504P02 volume 2023 S n°287 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2 ;
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Jugement rédigé par [D] [G], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution
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