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Cour de cassation, 23 mars 1994. 90-43.071

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.071

Date de décision :

23 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ... (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1990 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale A), au profit de la société Café des glaces, société à responsabilité limitée dont le siège est 32, place Jean-Jaurès à Béziers (Hérault), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Café des glaces, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., au service de la société Café des glaces du 13 avril au 18 octobre 1987, fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er février 1990) de l'avoir débouté de ses demandes de rappels de salaire pour heures supplémentaires et 1er mai travaillé, de repos compensateurs, d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, d'une part, n'a pas répondu à ses conclusions ; d'autre part, n'a pas tenu compte d'un bulletin de salaire, ni d'une attestation établissant sa qualification ; et, enfin, n'a pas motivé sa décision ; Mais attendu, d'abord, que le moyen, qui ne précise pas les chefs de conclusions auxquels il n'aurait pas été répondu, est irrecevable en sa première branche ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a analysé les pièces invoquées et a motivé sa décision, a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis ; que le moyen ne peut être accueilli en ses deux dernières branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Café des glaces, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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