Cour de cassation, 21 décembre 2000. 99-10.733
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-10.733
Date de décision :
21 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Fivent, société anonyme, dont le siège est Poligono Industrial Sur, Sector F1, Nave14, 08450 Llinars Del Valles, Barcelone (Espagne),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section A), au profit de la Mutuelle du Trésor, dont le siège est ... 10e,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Fivent, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Mutuelle du Trésor, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société Fivent qui a fait pratiquer une saisie conservatoire au préjudice de la société Tech Aluminium, entre les mains de la Mutuelle du Trésor (la mutuelle) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 1998) de la débouter de sa demande tendant à la condamnation du tiers saisi aux causes de la saisie ;
Mais attendu que le tiers saisi lorsqu'il n'est tenu à aucune obligation envers le débiteur ne peut être condamné aux causes de la saisie, pour manquement à son obligation de renseignement ;
Et attendu, qu'ayant retenu qu'en raison de l'abandon du chantier, établi par les pièces produites, de la société Tech Aluminium, la mutuelle du Trésor n'était plus redevable d'aucune somme envers la société débitrice, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fivent aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Fivent à payer à la Mutuelle du Trésor la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille.
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