Cour d'appel, 27 septembre 2024. 22/01079
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01079
Date de décision :
27 septembre 2024
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ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1243/24
N° RG 22/01079 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMZA
MLBR/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de HAZEBROUCK
en date du
10 Juin 2022
(RG 21/00017 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S.U. PGI FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Hélène DE SAINT GERMAIN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurine OLIVIERA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. [V] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Pauline WOICIECHOWSKI, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Juillet 2024
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 Juin 2024
EXPOSÉ DU LITIGE':
Après un contrat de travail à durée déterminée débuté le 28 janvier 2010, M. [V] [L] a été embauché dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 24 octobre 2011 en qualité de découpeur par la société Nordlys aux droits de laquelle vient désormais la SASU PGI France.
La société PGI France est une société spécialisée dans la production industrielle de produits non-tissés techniques pour différents domaines. Elle appartient au groupe Berry qui détient plusieurs filiales en France.
La convention collective de l'industrie textile est applicable à la relation de travail.
M. [L] était principalement chargé de la découpe des bobines de produits non-tissés, issus de produits chimiques, du contrôle de la qualité et de la quantité des produits fabriqués ainsi que du nettoyage de la machine industrielle de découpage.
À compter du 12 août 2019, M. [L] a été placé en arrêt de travail. Il a développé depuis plusieurs années une pathologie nasale constatée par un certificat médical le 15 octobre 2019 en ces termes «'folliculite narinaire ' Inflammation nasale, irritation nasale chronique'», la CPAM des Flandres, par une décision du 2 juin 2020, ayant retenu le caractère professionnel de sa pathologie suite à l'avis favorable du CRRMP de Tourcoing-Hauts de France.
À l'issue d'une visite de reprise en date du 8 juin 2020, le médecin du travail a déclaré M. [L] inapte à son poste en ces termes «'Inapte ['] au poste d'opérateur découpe. Pourrait occuper un poste d'agent de production hors secteur découpe dans un environnement de travail différent. Peut bénéficier d'une formation'».
Le CSE a été consulté le 31 juillet 2020 sur la procédure de reclassement de M. [L].
Le 3 août 2020, la société PGI France a proposé 3 postes de reclassement au salarié lequel a fait part de son refus après avoir sollicité des informations complémentaires.
Le 8 octobre 2020, M. [L] a été convoqué à un entretien fixé au 19 octobre 2020, préalable à un éventuel licenciement et par courrier recommandé du 23 octobre 2020, la société PGI France lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 22 février 2021, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnités au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 10 juin 2022, le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck a':
-dit que le licenciement de M. [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-condamné la société PGI France à payer à M. [L] les sommes suivantes':
*26 684,50 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles en période de maladie,
*2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné la remise d'un bulletin de paie ainsi que les documents de fin de contrat dûment rectifié,
-débouté M. [L] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
-débouté la société PGI France de sa demande reconventionnelle,
-condamné la société PGI France aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 19 juillet 2022, la société PGI France a interjeté appel du jugement rendu sauf en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
En cours de procédure, par jugement du 3 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Lille, saisi en parallèle par M. [L], a retenu l'existence d'une faute inexcusable commise par la société PGI France, jugement confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 13 mai 2024.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 avril 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la société PGI France demande à la cour d'infirmer le jugement rendu en ses dispositions critiquées, et statuant à nouveau de':
Sur le licenciement,
A titre principal,
-juger qu'elle n'a pas commis de fait fautif ayant entraîné l'inaptitude de M. [L],
-juger qu'elle a respecté son obligation de reclassement,
-juger qu'elle n'a commis aucun manquement,
-juger que le licenciement pour inaptitude de M. [L] repose bien sur une cause réelle et sérieuse et le débouter de ses demandes formulées au titre de ce chef,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour venait à juger que le licenciement de M. [L] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-juger que l'article L. 1235-3 du code du travail ne porte pas atteinte au droit à réparation de M. [L] et qu'il doit donc s'appliquer,
-juger que M. [L] ne démontre pas un préjudice distinct de celui correspondant à la perte de son emploi dont il a d'ores et déjà obtenu réparation avec le versement d'une indemnité majorée de licenciement pour inaptitude professionnelle,
-la condamner à verser à M. [L] la somme de 6 338,91 euros bruts correspondant à 3 mois de salaires bruts à titre de dommages-intérêts,
-débouter M. [L] de ses demandes formulées au titre de ce chef,
Sur le respect des dispositions conventionnelles,
-juger qu'elle a bien respecté les dispositions relatives au maintien conventionnel du salaire pendant la maladie de M. [L],
-juger que M. [L] a été réglé de l'intégralité des sommes dues au titre de ses indemnités journalières de sécurité sociale et d'indemnité de prévoyance,
-juger qu'il est établi que le retard pris dans le paiement de ces sommes est la conséquence des erreurs et du retard pris par la CPAM et la prévoyance à régulariser la situation de M. [L],
-juger qu'elle a respecté les dispositions de la convention collective de l'industrie textile,
-débouter M. [L] de ses demandes formulées au titre de ce chef,
Sur la remise sous astreinte des bulletins de salaires rectifiés et des documents de fin de contrat,
-débouter M. [L] de sa demande,
En tout état de cause,
-débouter M. [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de ses demandes formulées dans le cadre de son appel incident,
-condamner M. [L] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 16 mai 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [L] demande à la cour de :
-confirmer le jugement rendu sauf sur le quantum des dommages-intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et statuant à nouveau de':
-condamner la société PGI France à lui payer la somme de 37 358,30 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamner la société PGI France à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
-condamner la société PGI France à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
- sur le manquement à l'obligation de sécurité et les demandes subséquentes relatives au licenciement :
Aux termes des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention et d'évaluation des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, tels que des mesures de protection collectives et/ou individuelles, le remplacement de ce qui est dangereux, et la diffusion d'instruction appropriées. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes en tenant compte notamment de l'état d'évolution de la technique.
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesureés prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. En effet, si l'inaptitude du salarié, cause alléguée de son licenciement, trouve son origine dans un fait fautif ou un manquement de l'employeur qui l'a directement provoquée, la véritable cause du licenciement n'est pas l'inaptitude, mais le manquement de l'employeur qui l'a provoquée, ce qui justifie le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement.
Il ne suffit toutefois pas d'établir un lien entre le travail et l'inaptitude pour démontrer l'existence d'un manquement de l'employeur qui serait à l'origine de l'inaptitude. A l'inverse, tout manquement imputable à l'employeur n'est pas nécessairement à l'origine de l'inaptitude et il revient au salarié qui l'invoque de démontrer le lien entre le manquement établi et l'inaptitude.
En l'espèce, la société PGI France fait grief aux premiers juges d'avoir déclaré le licenciement de M. [L] sans cause réelle et sérieuse au motif qu'elle n'aurait pas satisfait à son obligation de sécurité, alors que selon elle :
- aucune défaillance n'a jamais été détectée au niveau de l'empoussièrement de l'atelier découpe, notamment à la suite de l'étude menée en juin 2014 sous l'égide du médecin du travail qui a noté une concentration de poussières extrêmement faible et inférieure aux valeurs moyennes d'exposition recommandées (VME) et n'a émis aucune alerte ou injonction, uniquement des pistes de réflexion,
- un dispositif de captage de la poussière et des systèmes d'aspiration étaient présents en bas des machines avant 2015, un nouveau système de dépoussièrage ayant en outre été installé en septembre 2015 avec l'aide d'une société spécialisée qui a procédé à l'étude préalable avant son implantation, complété en 2018 par un renforcement des dispositifs collectifs de protection et des barrières de sécurité recouvertes de plexiglass, isolant l'opérateur de la machine et des projections de poussières,
- elle n'a jamais été informée de l'affection de M. [L] avant le 10 octobre 2019, date de la déclaration de sa maladie professionnelle, aucune alerte ou demande d'adaptation des EPI existants ne lui ayant été auparavant adressée notamment par la médecine du travail à l'issue des visites médicales régulières ou par le salarié, de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir pris de mesure adéquate au vu de la pathologie de ce dernier,
- le document unique régulièrement mis à jour identifiait bien le risque d'empoussièrement,
- le port du masque individuel dans l'atelier de M. [L] figure dans la documentation interne depuis 2011 (affichage, information du personnel), plusieurs types de masques de protection (FFP2 et FFP3 et masque à cartouche) étant fournis par l'entreprise,
- la nature des produits et matériaux manipulés n'a jamais été mise en cause, aucune exposition à des produits dangereux n'ayant jamais été évoquée par les médecins, le polyacrylate de sodium utilisé sur le poste de découpe ne présentant pas de risque de toxicité ou de cancérogénicité pour l'homme.
Toutefois, les premiers juges ont à juste titre relevé que dès l'étude menée en juin 2014 par le médecin du travail et un intervenant spécialisé en toxicologie industrielle, le rapport ayant été remis à la société PGI France le 25 février 2015, sur l'empoussièrement de l'atelier découpe, il était fait état malgré la présence d'une centrale d'aspiration dans l'atelier et de dispositifs de captage localisés sur les différentes machines, de risques d'inhalation d'aérosols particulaires provenant du frottement du voile ainsi qu'une exposition respiratoire liée à la coactivité (présence de traitement thermique à proximité générant des fumées et gaz), avec l'énoncé de facteurs influençant l'exposition respiratoire des opérateurs (notamment la durée et fréquence d'exposition, la volatilité, réactivité chimique, solubilité..).
Si comme le soutient la société PGI France, le rapport rappelle que le polyacrylate de sodium présente une toxicité aigüe faible et qu'il n'est pas classé CMR (cancérogène, Mutagène, Reprotoxique), ses auteurs indiquent cependant que les poussières de polyacrylate de sodium peuvent être à l'origine d'une irritation mécanique des yeux, de la peau et des voies respiratoires, l'inhalation des poussières compte tenu de sa nature très hygroscopique pouvant provoquer un dessèchement des muqueuses nasales pouvant se manifester par des saignements.
En outre, sont rappelées dans ce rapport les dispositions réglementaires du code du travail applicables à l'époque, notamment que même en l'absence de produit chimique dangereux,l'article R4222-10 prévoit que dans les locaux à pollution spécifique, comme c'est le cas en l'espèce au sens de l'article R. 4222-3, les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par un travailleur, évaluées sur une période de 8 heures, ne devaient pas à l'époque dépasser respectivement 10 et 5 miligrammes par mètre cube d'air. Il convient d'observer que l'article R. 4222-20 dudit code rappelle que l'employeur maintient l'ensemble des installations de captage et de ventilation en bon état de fonctionnement et en assure régulièrement le contrôle, et les articles R.4222-25 et R. 4222-26 imposent à l'employeur de mettre des EPI adaptés à la disposition des salariés lorsque l'exécution des mesures de protection collective rappelées plus haut sont impossibles et de prendre les mesures nécessaires pour que les équipements de protection individuelles soient utilisés.
Contrairement à ce qu'elle soutient, les prévèlements atmosphériques effectués lors de l'étude de 2014 ne suffisent pas à exonérer la société PGI France de cette obligation, les auteurs du rapport rappelant clairement en page 10 que les mesures ont été réalisées dans le cadre d'une démarche de prévention mais que le service de toxicologie du pôle santé travail n'est pas accrédité pour procéder aux mesures de contrôle de la conformité réglementaire du local, de tels contrôles devant être effectués par un organisme accrédité au moins une fois par an. Les résultats des prélèvements sont d'ailleurs accompagnés de recommandations quant à leur interprétation compte tenu de la méthode utilisée.
Force est de constater que la société PGI France ne justifie pas des mesures prises pour faire régulièrement contrôler par un organisme accrédité que les concentrations de poussières ne dépassaient pas les normes précitées.
D'ailleurs, dans le questionnaire que la CPAM lui a demandé de remplir dans le cadre de l'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [L], la société PGI France précise le 15 octobre 2019 concernant l'environnement de travail du salarié ' aucun système d'aspiration des poudres sur la machine, mais suite à l'implantation des machines dans un nouveau secteur du site, nous avons réalisé en septembre 2015 des modifications du système d'aspiration relié à un dépoussièreur.'.
Ainsi que le fait à juste titre observer M. [L], les DUER communiqués aux premiers juges sont tous postérieurs à 2016. Aucun élément n'est présenté par la société PGI France sur les mesures de contrôles et de prévention prises avant cette date en application des dispositions précitées.
Par ailleurs, s'il est justifié par la société PGI France de l'installation d'un nouveau système de dépoussièrage à compter de septembre 2015, et de barrières de protection en plexiglass en 2018, il n'est en revanche produit aucun élément sur la réalisation de contrôle de l'efficacité de ce nouveau dispositif par rapport au taux de concentration en poussières de l'atmosphère inhalée par M. [L]. L'appelant ne rapporte pas la preuve de prélèvements atmosphériques éventuellement réalisés par un organisme accrédité pour s'assurer que l'empoussièrement est demeuré régulièrement inférieur au taux fixé par les dispositions réglementaires.
Comme relevé par les premiers juges, la société PGI France, malgré les points de vigilance figurant dans l'étude de 2014, n'apparaît pas avoir tenu compte des pistes de réflexion formulées par leurs auteurs, telles que le port du masque lors des phases exposantes alors pourtant que s'agissant de M. [L], dans la fiche d'aptitude médicale établie le 25 juin 2015, le médecin du travail avait conclu à l'aptitude de ce dernier à reprendre le travail 'avec port des équipements de protection individuelles adaptés'.
Outre le fait qu'aucune étude n'apparaît avoir été réalisée à la suite de cet avis d'aptitude, dont l'employeur a eu nécessairement connaissance, pour déterminer les mesures de protection individuelles à envisager concernant spécifiquement M. [L], les pièces produites par la société PGI France ne font état de consignes concernant le port du masque que pour la phase de nettoyage de la machine et non pendant les autres phases exposantes à la poussière (pièce 85 de l'appelante). Il n'est pas non plus fait état d'action menée concernant le port du masque dans les DUER versés aux débats. Contrairement à ce qu'elle soutient, la société PGI France ne justifie pas que des masques étaient mis à la disposition de M. [L] pour l'ensemble des tâches et ce, malgré les pistes de réflexion de l'étude de juin 2014 et les préconisations médicales de juin 2015 concernant le salarié.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la société PGI France ne rapporte pas la preuve qu'elle a pris des mesures adaptées et suffisantes concernant les risques inhérents à l'empoussièrement de l'atmosphère de l'atelier de découpe, en conformité avec les dispositions précitées, et ce malgré les points de vigilance de l'étude de 2014, ni qu'elle a mis à la disposition de M. [L] un EPI adapté comme préconisé par le médecin du travail en 2015. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la société PGI France avait manqué à son obligation de sécurité.
Les nombreuses pièces médicales produites par M. [L] font toutes le lien entre sa pathologie, savoir une rhinite avec des croûtes sanguinolentes-irritation nasale chronique, et le contexte d'exposition aux poussières inhalées et à des produits chimiques à son poste de travail depuis plusieurs années. De même, le CRRMP dans son avis du 2 juin 2020 a aussi reconnu que sa rhinite chronique était d'origine professionnelle.
L'ensemble de ces éléments démontre qu'il existe un lien de causalité entre le manquement de la société PGI France à son obligation de sécurité, puisqu'elle n'a pas pris les mesures adaptées pour prévenir et remédier à l'empoussièrement de l'atelier, et la pathologie professionnelle de M. [L] à l'origine de l'inaptitude à son poste de travail.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement pour inaptitude de l'intimé est dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen de contestation tiré du non-respect de l'obligation de reclassement.
Dans le cadre de son appel incident, M. [L] demande que son indemnisation soit portée à la somme de 37 358,30 euros, équivalent à 14 mois de salaire, faisant valoir que le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail porte une atteinte disproportionnée à son droit à réparation au regard des dispositions de l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT et de l'article 24 de la charte sociale européenne qui imposent une appréciation in concreto de son préjudice pour fixer une réparation adéquate.
Toutefois, la Charte sociale européenne du 3 mai 1996 n'ayant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, dès lors que sa mise en oeuvre en droit interne nécessite que soient pris des actes complémentaires d'application, son invocation ne peut conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Par ailleurs, le terme « adéquat » visé à l'article 10 de la Convention n°158 de l'OITsignifie que l'indemnité pour licenciement injustifié' doit,' d'une' part' être' suffisamment' dissuasive' pour' éviter' le licenciement' injustifié,' et' d'autre' part' raisonnablement' permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Or, les dispositions des articles L. 1235-3 et L.' 1235-3-1' du' code' du' travail, 'qui' octroient' au' salarié,' en' cas' de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient' que,' dans' les' cas' de' licenciements' nuls,' le' barème' ainsi' institué' n'est' pas' applicable, permettent' raisonnablement' l'indemnisation' de' la' perte' injustifiée' de l'emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par' le' juge,' des' dispositions' de' l'article' L.' 1235-4' du' code' du travail.
Ces différentes dispositions sont donc de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate au sens de l'article 10 de la Convention n°158 de l'OIT, de sorte que le moyen fondé sur cet article ne peut prospérer.
Sont dès lors inopérants les moyens tirés de l'inconventionalité en raison de l'atteinte portée au principe de proportionnalité, ce contrôle in concreto n'ayant pas lieu d'être puisque l'exigence d'une indemnisation adéquate est respectée.
La société PGI France fait valoir en revanche à raison, au vu des salaires perçus par M. [L], juste avant son arrêt de travail en août 2019 que les premiers juges ont excédé le plafond fixé par l'article L. 1235-3 du code du travail.
Au regard de l'âge, 34 ans, et de l'ancienneté, 10 ans, de M. [L] au jour de son licenciement, l'intéressé justifiant par ailleurs de la perception des indemnités chômage pendant de nombreux mois après son licenciement malgré ses recherches d'emploi, il convient de réparer le préjudice causé par la perte injustifiée de son emploi à hauteur d'une somme de 23 000 euros. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Les conditions de l'article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il y a lieu d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes compétents les indemnités chômage perçues par M. [L], dans la limite de 6 mois.
- sur l'exécution déloyale du contrat de travail et le non respect des dispositions relatives au maintien du salaire :
M. [L] dénonce le fait que la société PGI France a retenu abusivement les indemnités journalières versées par la CPAM, ne daignant régulariser la situation qu'à l'issue de l'audience de conciliation. Il prétend qu'il ne s'agissait pas d'une simple erreur de calcul de la CPAM mais d'une faute de sa part.
Toutefois, au vu des échanges entre la CPAM et la société PGI France pour régulariser la situation, et des pièces produites par M. [L], la déloyauté alléguée n'est pas caractérisée.
Par ailleurs, il dénonce la même rétention abusive pour soutenir que son employeur n'a pas respecté les dispositions relatives à la garantie de salaire pendant un arrêt. Toutefois, étant rappelé que la subrogation n'a pas été maintenue pendant toute la période, aucune pièce ne tend à démontrer l'existence d'une rétention abusive compte tenu des échanges entre la CPAM et la société PGI France sur les périodes de subrogation et des courriers de l'organisme de prévoyance qui le 29 avril 2021 informe la société PGI France d'un trop perçu par le salarié de 1 687,27 euros après fixation par la CPAM des indemnités journalières dues au titre de la maladie professionnelle dont il convient de rappeler qu'elle n'a été reconnue qu'en juin 2020 par la CPAM, ce qui a impliqué une période de régularisation de sa situation sans qu'il ne soit établi une quelconque faute de la part de l'employeur.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande indemnitaire de M. [L] au titre du non-respect des dispositions conventionnelles.
- sur les demandes accessoires :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société PGI France devra également supporter les dépens d'appel.
Il est en outre inéquitable de laisser à M. [L] la charge des frais irrépétibles exposés en appel. La société PGI France est condamnée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer à M. [L] la somme de 2 500 euros à ce titre et elle sera déboutée de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 10 juin 2022 sauf en ce qu'elle a fait droit à la demande indemnitaire de M. [L] au titre du non-respect des dispositions conventionnelles et en ce qui concerne le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [L] de sa indemnitaire au titre du non-respect des dispositions conventionnelles sur la garantie de salaire ;
CONDAMNE la société PGI France à payer à M. [L] une somme de 23 000 euros à titre l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE d'office à la société PGI France de rembourser aux organismes compétents les indemnités chômage perçues par M. [L], dans la limite de 6 mois ;
CONDAMNE la société PGI France à payer à M. [L] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
DIT que la société PGI France supportera les dépens d'appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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