Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) M. Bernard, Jean B...,
28) Mme A..., Yvonne B..., née Y..., demeurant tous deux le Farou à Saint-Benoit-Belley (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un jugement rendu le 24 août 1989 par le tribunal d'instance de Villeurbanne, au profit de Mme Z..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1992, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme Z... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ; Attendu que l'engagement souscrit par la caution doit comporter sa signature ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme en toutes lettres et en chiffres de toute obligation déterminée au jour de l'engagement ; Attendu que Mme Z..., qui avait donné un appartement à bail à M. Fabien B..., l'a assigné, ainsi que ses parents, M. et Mme X...
B..., pris en leur qualité de cautions, en paiement de sommes correspondant à un arriéré de loyers et charges ; Attendu que pour accueillir cette action en paiement contre les époux B..., le tribunal d'instance relève que Mme Z... produit un engagement de caution dactylographié en date du 8 octobre 1987, établi au nom des époux B... et comportant tous les renseignements concernant la durée du bail et le prix du loyer, ainsi que la mention manuscrite "Bon pour
caution" suivie d'une signature que Mme B... ne conteste pas être la sienne ; qu'il en déduit que l'engagement de caution est valable, M. et
Mme B... connaissant parfaitement l'étendue de leurs engagements ; Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des énonciations du jugement que l'acte dactylographié du 8 octobre 1987 ne comportait ni la signature de M. Bernard B..., ni la mention en chiffres et en lettres, écrite de la main de chacune des cautions, du montant des loyers, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé condamnation à l'encontre des époux B..., le jugement rendu le 24 août 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villeurbanne ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lyon ; Condamne Mme Z..., envers les consorts B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Villeurbanne, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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