Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52504 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PPR
N° : 13
Assignation du :
02 Avril 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 octobre 2024
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [G] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [E] [Z] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me François NIVOLLET, avocat au barreau de PARIS - #C0295
DEFENDERESSE
La société MOLINO PIZZA E.U.R.L.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Karen AZRAN, avocat au barreau de PARIS - #P0067
DÉBATS
A l’audience du 23 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 27 septembre 2021, Monsieur [G] [N] et Madame [E] [Z] ont consenti à la société Molino Pizza un contrat de bail portant sur des locaux à usage commercial situés [Adresse 2] à [Localité 4] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1790 € comprenant 150€ de provision sur charge.
Le bailleur a délivré au preneur le 22 février 2024 un commandement de payer la somme de 14320€ au titre des loyers et charges impayées à cette date.
C'est dans ces conditions que les consorts [N], se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire, ont, par exploit délivré le 2 avril 2024, fait citer la société Molino Pizza devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins essentielles de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire.
A l’audience du 10 juin 2024, en l’absence du défendeur, l’affaire a été mis en délibéré au 24 juillet 2024.
Par courrier du défendeur par l’intermédiaire de son conseil, a été sollicité une réouverture des débats en raison de problèmes de santé ayant empêché Monsieur [P] [C], gérant, de se présenter à l’audience.
Par ordonnance du 24 juillet 2024, les débats ont été réouverts et l’audience a été fixé au 30 septembre 2024.
A l'audience du 30 septembre 2024, les consorts [N] sollicitent de :
- Ecarter tout délai de paiement
- constater l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 22 mars 2024,
- condamner la défenderesse au paiement par provision de la somme de 25060 € au titre de la dette locative et indemnités d’occupation arrêtée au mois de septembre 2024, avec intérêts au taux légal pour la somme visée dans le commandement,
- Ordonner l’expulsion immédiate du preneur et de tout occupant de son chef,
- Condamner le défendeur à payer une indemnité d’occupation fixée à 1790 € par mois à compter d’avril 2024,
- condamner Molino Pizza à leur verser la somme de 2500€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
La société Molino Pizza a soutenu oralement ses conclusions dans lesquelles elle sollicite l’autorisation de régler sa dette locative à hauteur de 625 € par mois et de suspendre les effets de la clause résolutoire. Par ailleurs, le conseil de la société Molino Pizza a apporté à la barre deux chèques de 4000 € à l’ordre du bailleur.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux écritures ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS
Sur la provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La requérante verse aux débats un décompte actualisé au 22 juillet 2024. Ce décompte n'est pas contesté par la partie adverse et il est contradictoire. Dès lors, la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme provisionnelle 25 060 euros arrêtée au mois de septembre 2024 inclus.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, le contrat de bail stipule à son article 15 qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer (y compris charges et prestations), de tout complément de loyers ou d'arriérés de loyers, de dépôt de garantie, de charges ou de rappel de charges, en encore en cas d'inexécution d'une seule des conditions substantielles du bail, celui-ci sera résilié de plein droit, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
* sur le commandement de payer délivré le 22 février 2024
En l'espèce, aucune contestation n'est émise à l'encontre de la régularité du commandement de payer dénoncé au preneur le 22 février 2024, lequel contient un décompte locatif, vise la clause résolutoire stipulée au bail ainsi que le délai d'un mois pour en apurer les causes. Il reprend également les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce.
Il n'est pas allégué par la défenderesse qu'elle se serait acquittée du paiement des causes de ce commandement dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Il résulte du décompte locatif qu’un paiement a été effectué au mois de septembre 2024.
Par ailleurs, deux chèques d’un montant de 4000 € sont produits à la cause à l’ordre du bailleur. Si ces chèques n’ont pas pu être encaissés avant la date de l’audience, la société Molino Pizza produit des relevés bancaire attestant une provision suffisante afin que le versement soit effectif.
Ainsi si ces chèques peuvent être encaissés, il apparaît opportun de pouvoir fixer des délais de paiement sur le surplus de la dette.
Il sera donc fait droit aux délais de paiement, qui auront pour conséquences de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Sur le surplus des demandes
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la société Molino Pizza à verser aux consorts [N] la somme de 1500 euros au titre des frais non compris dans les dépens en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en application des dispositions de l'article 696 du même code, sans qu'il soit nécessaire de lister les actes compris dans les prescriptions de cet article.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies ;
Condamnons la société Molino Pizza à verser à Monsieur [G] [N] et Madame [E] [Z] la somme de 25060 € à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au mois de septembre 2024 inclus;
L’autorisons à se libérer de cette somme sous la forme suivante :
Un versement de 8000 € et ce avant le 5 novembre 2024 correspondant au montant des chèques déposé à l’audience,Puis pour le surplus (soit 17 060 €) : 23 mensualités de 700€ en sus du loyer et des charges courants, les versements devant être effectué le 5ème jour de chaque mois sauf meilleur accord des parties, avec une première mensualité à verser au plus tard le 5 décembre 2024,une 24e mensualités comprenant le solde intégral des sommes dues.
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement,
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer et/ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, et huit jours après la réception d'une lettre de mise en demeure adressée en recommandée, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets,
Autorisons en cas d’acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion de la société Molino Pizza et celle de tous occupants de son chef des lieux précité, et disons qu'à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons dans ce cas la société Molino Pizza à payer à Monsieur [G] [N] et Madame [E] [Z] une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer, majorée des charges et taxes, et ce à compter du non-respect des délais de paiement jusqu'à libération effective des lieux,
Condamnons la société Molino Pizza à payer à Monsieur [G] [N] et Madame [E] [Z] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Molino Pizza au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Fait à Paris le 30 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Pierre GAREAU
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