Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 08 JUIN 2023
N° 2023/0819
Rôle N° RG 23/00819 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLNBB
Copie conforme
délivrée le 08 Juin 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 06 juin 2023 à 16h23.
APPELANT
Monsieur [W] [J]
né le 07 mai 1996 à [Localité 1]
de nationalité algérienne
non comparant représenté par Me Marc BREARD, avocat commis d'office inscrit au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et de Mme [V] [F] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 08 Juin 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023 à 17H30,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 5 avril 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 11h05 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 03 juin 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 18h50;
Vu l'ordonnance du 06 juin 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [W] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 07 juin 2023 par Monsieur [W] [J] ;
Monsieur [W] [J] n'a pas souhaité comparaître à l'audience.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient :
- que la décision d'éloignement n'ayant pas été régulièrement notifiée à M. [J], la requête du préfet en prolongation de la rétention est irrecevable,
- qu'il n'est pas démontré que l'agent ayant consulté le FAED soit habilité,
- qu'en outre, l'association, qui l'assiste n'ayant accès ni aux notes d'audience, ni au dossier, il est privé de la possibilité d'être défendu utilement et cela porte atteinte au principe du contradictoire, à l'article 6 § 1 de la CESDH ainsi qu'à la bonne administration de la justice,
- qu'enfin, le préfet n'a pas réalisé les diligences nécessaires à son éloignement dans les plus brefs délais.
Enfin, il reprend en cause d'appel, le moyen de nullité soulevé en première instance portant sur le défaut d'information immédiate du parquet du placement en rétention .
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention :
Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
En l'occurrence, il n'est pas contestable que la requête préfectorale en prolongation de la rétention est accompagnée de la décision d'éloignement de M. [J], à savoir un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français en date du 5 avril 2023 notifié le même jour à 11h05, avec l'assistance d'un interprète par téléphone.
La requête préfectorale en prolongation de la rétention à laquelle est annexée la décision d'éloignement et sa notification à M. [J] apparaît donc parfaitement recevable.
De manière surabondante, il sera indiqué qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier la régularité de la notification d'une décision d'éloignement dont l'existence n'est pas contestée.
Sur le bien fondé de cette demande :
Il ressort de la procédure que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse a été avisé le 3 juin 2023 à 17h30 du placement en rétention de M. [J] et qu'il a prescrit aux fonctionnaires de police d'escorter le retenu au centre de rétention.
Cette information délivrée , après réception de la décision préfectorale de placement en rétention et avant sa notification à M. [J] laquelle est intervenue 20 minutes plus tard, apparaît conforme aux dispositions de l'article L 741-8 du CESEDA, prévoyant que le procureur de la République est immédiatement informé du placement en rétention.
Il ne résulte pas de la procédure qu'une consultation du FAED ait été effectuée; ce moyen sera en conséquence rejeté.
Si la décision déférée ne reprend pas les dires du retenu à l'audience non plus que les moyens soutenus et si cette pratique apparaît regrettable pour une meilleure compréhension de la décision rendue, il n'en demeure pas moins qu'il n'en résulte aucune atteinte au principe du contradictoire non plus qu'au droit à un procès équitable protégé par l'article 6 de la CESDH en ce que l'association assistant les retenus est en mesure de connaître les déclarations de l'intéressé à l'audience de la bouche de ce dernier et les moyens soulevés lesquels sont examinés d'une façon motivée dans la décision rendue.
Enfin, la préfecture justifie avoir réalisé des diligences en vue de l'éloignement de M. [J] en sollicitant un laissez-passer par les autorités consulaires algériennes dès le lendemain du placement en rétention.
Elle a donc satisfait à son devoir de diligences.
Enfin, le défaut de garanties de représentation effectives, en l'absence de remise d'un passeport en cours de validité, de justification d'une adresse et de volonté d'exécuter la décision d'éloignement, ne permet pas d'ordonner une assignation à résidence.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 06 Juin 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
Reçu copie et pris connaissance le 08 juin 2023
- Monsieur [W] [J]
- Interprète :
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