Cour de cassation, 05 décembre 2019. 18-24.345
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.345
Date de décision :
5 décembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10872 F
Pourvoi n° J 18-24.345
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Z... J..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société du XIV juillet, société civile immobilière, dont le siège est [...], représentée par son représentant légal, M. P... V...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de Mme J... ;
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme J....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué,
D'AVOIR ordonné la mainlevée de la saisie attribution réalisée le 19 avril 2017, condamné Mme J... à conserver à sa charge les frais de la mesure de saisie attribution du 19 avril 2017 et les frais de mainlevée, condamné Mme J... à payer à la SCI du XIV Juillet la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive, et débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
AUX MOTIFS QUE, sur les demandes présentées au titre de l'abus de saisie attribution, la SCI du XIV juillet prétend que le procès-verbal de saisie contient un décompte erroné des intérêts et constitue un abus de saisie ; qu'en application des dispositions de l'article L.111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier ayant le choix des mesures propres à assurer le recouvrement de sa créance, il appartient au débiteur qui en poursuit la mainlevée, d'établir qu'elles excèdent ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation, compte tenu du montant de la créance et de l'attitude du débiteur ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites que le créancier a agi avec précipitation et sans discernement pour obtenir l'exécution immédiate d'un jugement portant condamnation d'une somme principale modeste de 480 € ; qu'ainsi, alors que le jugement a été rendu en dernier ressort le 10 mars 2017, la signification est intervenue le 16 mars 2017 et un commandement de payer délivré le même jour ; que ces délais extrêmement courts laissaient peu de place à la possibilité d'un règlement amiable ; qu'il n'est pas non plus contesté que la SCI du XIV juillet a réglé dès le 24 mars 2017, la somme principale de 494,20 € couvrant le montant du principal et des intérêts, et que l'huissier instrumentaire en a été immédiatement informé ; qu'il n'ignorait donc pas ce paiement qui figurait d'ailleurs dans le décompte porté dans le procès-verbal, lorsqu'il a diligenté le 19 avril 2017, la saisie attribution sur le compte bancaire de la débitrice ; que par conséquent, avant que ne soient engagés les frais de saisie, la créance résiduelle de Madame Z... J... n'était plus que d'un montant de 149,99 € ; qu'alors que la SCI du XIV juillet s'était acquittée de l'essentiel de sa créance dans un délai très court et qu'elle avait ainsi démontré son intention de se soumettre à la décision de justice rendue, Madame Z... J..., par l'intermédiaire de son huissier, n'a pas hésité dans une intention manifestement malicieuse et vexatoire, à faire diligenter une mesure de saisie exécution, sans procéder à une tentative de recouvrement amiable préalable, en engageant ainsi des frais disproportionnés au regard de la modicité de la créance et des effets démesurés produits par cette saisie ; qu'en effet, les frais supplémentaires réclamés par l'huissier dans le procès-verbal du 19 avril 2017 sont évalués à 559,26 €, les sommes bloquées se sont élevées à 2585 €, alors que la créance ne dépassait pas 150 € ; que le comportement abusif du créancier est suffisamment caractérisé par le fait de procéder à une saisie dont l'inutilité est manifeste au jour ou elle est pratiquée, et dont il est évident que l'importance est disproportionnée au montant de la créance à recouvrer et au regard du comportement antérieur du débiteur ; qu'il convient donc de faire droit à la demande de la SCI du XIV juillet tendant à obtenir la mainlevée de la saisie attribution réalisée le 19 avril 2017 ; que par conséquent, et en application de l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de la mesure de saisie resteront à la charge du créancier dans la mesure où il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été engagés ; que la SCI du XIV juillet justifie de frais bancaires prélevés en raison du comportement abusif de Madame Z... J... à hauteur de 82 €, ainsi que du blocage de son compte courant jusqu'en novembre 2017 ; que le préjudice en résultant sera justement évalué à une somme de 500 € ;
1°) ALORS QUE, pour retenir que le comportement abusif du créancier résultait suffisamment du fait qu'il avait procédé à une saisie manifestement inutile et dont l'importance était « disproportionnée au montant de la créance à recouvrer et au regard du comportement antérieur du débiteur », la cour d'appel a déclaré que Mme J... aurait « agi avec précipitation et sans discernement » pour faire exécuter le jugement en dernier ressort du 10 mars 2017 portant condamnation d'une somme principale de 480 euros, la signification et le commandement de payer étant intervenus le 16 mars 2017, ce qui laissait peu de place à la possibilité d'un règlement amiable, et que la SCI du XIV juillet avait réglé dès le 24 mars 2017, la somme principale de 494,20 euros couvrant le principal et les intérêts, et donc l'essentiel de sa créance, ce qui montrait son intention d'exécuter le jugement ; qu'en retenant le caractère prétendument abusif de la saisie attribution, seul mis en cause par la SCI du XIV Juillet, au regard du caractère, selon elle, précipités et dénués de discernement de la signification et du commandement de payer que Mme J... avait fait délivrer plus d'un mois avant la saisie diligentée pour obtenir paiement des frais du commandement demeurés impayés, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants équivalents à une absence de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS en toute hypothèse QUE la mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée ne dégénère en abus que s'il est prouvé que le créancier a commis une faute dont la preuve incombe au débiteur ; que pour retenir le comportement abusif de Mme J..., la cour d'appel a déclaré qu'elle aurait « agi avec précipitation et sans discernement » pour faire exécuter le jugement en dernier ressort du 10 mars 2017 portant condamnation d'une somme principale de 480 euros, la signification et le commandement de payer étant intervenus le 16 mars 2017, ce qui laissait peu de place à la possibilité d'un règlement amiable, et que la SCI du XIV juillet avait réglé dès le 24 mars 2017, la somme principale de 494,20 euros couvrant le principal et les intérêts, et donc l'essentiel de sa créance, ce qui montrait son intention d'exécuter le jugement ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que Mme J... avait fait exécuter une décision définitive immédiatement exécutoire, après l'avoir signifiée six jours après la date du jugement qui, bien que portant sur des montants modestes, n'avait donc pas été spontanément exécuté dans l'intervalle, et d'autre part, que la SCI du XIV Juillet n'avait réglé le principal et les intérêts qu'après réception de la signification et du commandement de payer, et dans les huit jours de ceux-ci, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un comportement abusif du créancier, a violé les articles L.111-7 et L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
3°) ALORS en outre QUE la mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée ne dégénère en abus que s'il est prouvé que le créancier a commis une faute dont la preuve incombe au débiteur ; que pour retenir le comportement abusif de Mme J..., la cour d'appel a déclaré qu'elle aurait « agi avec précipitation et sans discernement » pour faire exécuter le jugement en dernier ressort du 10 mars 2017 portant condamnation d'une somme principale de 480 euros, la signification et le commandement de payer étant intervenus le 16 mars 2017, ce qui laissait peu de place à la possibilité d'un règlement amiable, et que la SCI du XIV juillet avait réglé dès le 24 mars 2017, la somme principale de 494,20 euros couvrant le principal et les intérêts, et donc l'essentiel de sa créance, ce qui montrait son intention d'exécuter le jugement ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'absence de dialogue possible avec le bailleur, soulignée par Mme J..., ce dernier ayant du reste laissé sans réponse deux lettres recommandées avec accusé de réception en date des 19 janvier 2016 et 6 avril 2016, ce qui l'avait contrainte à saisir le juge, n'excluait pas d'emblée tout règlement amiable et ne justifiait pas l'initiative procédurale de Mme J..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.111-7 et L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
4°) ALORS enfin QUE la mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée ne dégénère en abus que s'il est prouvé que le créancier a commis une faute dont la preuve incombe au débiteur ; que pour retenir que le comportement abusif du créancier résultait suffisamment du fait qu'il avait procédé à une saisie manifestement inutile et dont l'importance était « disproportionnée au montant de la créance à recouvrer et au regard du comportement antérieur du débiteur », la cour d'appel a déclaré que l'huissier savait que la SCI du XIV Juillet avait payé le principal et les intérêts le 24 mars 2017 lorsqu'il a diligenté, le 19 avril 2017, la saisie attribution litigieuse, la créance résiduelle de Mme J... étant alors de 149,99 euros, et que cette mesure, mise en oeuvre dans une intention manifestement malicieuse et vexatoire sans tentative de règlement amiable, aurait engagé des frais disproportionnés au regard de la modicité de la créance et des effets démesurés produits par cette saisie, les frais supplémentaires réclamés par l'huissier étant évalués à 559,26 euros et les sommes bloquées à 2 585 euros pour une la créance de 150 euros ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le fait, pour le débiteur, d'avoir, après réception du commandement de payer, réglé directement entre les mains de Mme J... les seuls principal et intérêts de sa dette, ne démontrait pas son intention de ne pas s'acquitter des frais d'actes et de recouvrement forcé, pourtant à sa charge, et ne justifiait pas la saisie, dont les frais et inconvénients étaient ainsi imputables au seul comportement de la SCI du XIV Juillet, la saisie n'ayant été pratiquée qu'un mois après le commandement de payer sans qu'aucun règlement des frais y afférents n'ait été effectué dans l'intervalle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.111-7 et L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution.
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