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Cour de cassation, 22 mai 1990. 86-17.849

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-17.849

Date de décision :

22 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Margobatim, dont le siège social est à Megève (Haute-Savoie), "La Gouna Sud" en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1986 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de : 1°) Le syndicat des copropriétaires de la copropriété "L'Orée du Golf" sise à Megève (Haute-Savoie) représentée par son syndic en exercice, la société Sogimalp dont le siège social est à Megève (Haute-Savoie), avenue Charles Feige, 2°) M. Gilbert B..., demeurant à Megève (Haute-Savoie), agence de la Poste, 3°) M. X..., demeurant à Cluses (Haute-Savoie), ..., 4°) M. D..., demeurant à Cluses (Haute-Savoie), ..., 5°) La société anonyme Segeco-Constructions, dont le siège social est à 1206-Genève (Suisse), ..., 6°) La société anonyme Brangi, dont le siège social est à Megève (Haute-Savoie), BP 67, 7°) La société Etablissements gaubicher et Fils, dont le siège social est à Megève (Haute-Savoie), 8°) La société anonyme Merlin et Fils, dont le siège social est à Megève (Haute-Savoie), 9°) La société anonyme Dubois, dont le siège social est à Chambéry (Savoie), ..., zone industrielle de Bissy, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 1990, où étaient présents : M. Senselme, président et rapporteur, MM. E..., Z..., Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme C..., M. Y..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Senselme, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCI Margobatim, de la SCP Lyon, Caen, Fabiani et Liard, avocat du syndicat des copropriétaires de l'Orée du Golf, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Etablissements Gaubicher et Fils, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la société des Etablissements Gaubicher et fils : Attendu qu'il est soutenu que le pourvoi est irrecevable, l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 juillet 1986) se bornant, sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, à statuer sur l'allocation d'une provision et sur les recours en garantie formés à cet égard ; Mais attendu que l'instance s'ouvre par la saisine de la juridiction appelée à trancher un point litigieux et prend fin par le dessaisissement de cette juridiction ; que, saisie seulement des questions relatives à l'octroi de provisions, la cour d'appel a, en les tranchant, épuisé sa saisine ; que, dès lors, l'instance introduite devant elle a pris fin, même si le litige demeure pendant sur le fond devant le tribunal ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que les décisions de disjonction d'instances, mesures d'administration judiciaire, n'étant sujettes à aucun recours, le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que le syndicat des copropriétaires de L'Orée du Golf n'ayant pas précisé le fondement juridique de sa demande, la cour d'appel, tenue de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, n'a pas violé les droits de la défense ou le principe de la contradiction en se fondant sur les dispositions de l'article 1646-1 du Code civil, dans sa rédaction résultant des lois des 3 janvier et 7 juillet 1967, pour condamner la société Margobatim, qui avait vendu les locaux en l'état futur d'achèvement, à verser une provision, dont elle a souverainemnet fixé le montant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la détermination de l'étendue des missions respectivement confiées à MM. B..., Arnaud et D... et à la société Segeco-Constructions, qui avaient participé à la maîtrise-d'oeuvre, se heurtait à de sérieuses difficultés, la cour d'appel, qui a pu en déduire que l'obligation à garantie de chacune de ces parties, à l'égard du maître de l'ouvrage, était sérieusement contestable, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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