Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80R
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MAI 2023
N° RG 21/03470 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-U3KO
AFFAIRE :
Comité d'établissement CSE DE LA DIRECTION DES OPÉRATIONS DE GRTGAZ
C/
S.A. GRTGAZ
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Octobre 2021 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre
N° Section :
N° RG : 21/05840
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS
Me Catherine MABILLE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 13 avril 2023 et prorogé au 11 mai 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
CSE DE LA DIRECTION DES OPÉRATIONS DE GRTGAZ
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Catherine MABILLE de l'AARPI MABILLE SAUVADE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0468 substitué par Me Léa CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A. GRTGAZ
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentants : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Emilie ZIELESKIEWICZ de la SCP ZIELESKIEWICZ ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1674
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 février 2023, Madame Catherine BOLTEAU SERRE, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier en pré-affectation lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN
Vu le jugement rendu le 15 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre,
Vu la déclaration d'appel du comité d'établissement (CSE) de la direction des opérations de GRTgaz du 24 novembre 2021,
Vu les conclusions du comité social et économique de la direction des opérations de GRTgaz du 9 décembre 2022,
Vu les conclusions de la société GRTgaz du 17 janvier 2023,
Vu l'ordonnance de clôture du 18 janvier 2023.
EXPOSE DU LITIGE
La société GRTgaz, dont le siège social est 6 rue Raoul Nording à Bois-Colombes (92270), est gestionnaire du réseau de transport de gaz et a pour objet social la construction et l'exploitation du réseau de transport de gaz.
Elle est soumise à des obligations de service public issues du code de l'énergie et est tenue d'assurer la maintenance de son réseau de transport de gaz naturel.
La direction des opérations (DO) a pour mission d'assurer la fiabilité et la disponibilité des ouvrages de transport de gaz naturel haute pression de GRTgaz , situés sur le territoire français, ainsi que la continuité d'alimentation des clients industriels, des distributions publiques, et le transit dans des conditions optimales de sécurité, de coût, de qualité et dans le respect de l'environnement.
Organisée autour de quatre pôles d'exploitation ou territoires, elle est garante de la sécurité industrielle.
Les quatre pôles sont : val de Seine (PEVS), Rhône méditerranée(PERM), Nord-Est (PENE) et Centre Atlantique (PECA). Ils sont découpés en 16 départements divisés en 79 secteurs organisés en 67 sites uniques, 11 bi-sites ou 1 tri-site.
Sur chaque secteur, sont présents un responsable de secteur, un ou plusieurs adjoints audit responsable, un ou plusieurs techniciens d'exploitation réseau (TER) et plusieurs agents d'exploitation réseau (AER).
Au titre de ses obligations de service public et notamment celle d'assurer la continuité du service d'acheminement du gaz, certains de ses agents dénommés PAIR (poste avancé d'intervention réseau) assurent des astreintes de nuit pour le dépannage des installations dénommées astreintes d'action immédiate.
Ainsi, en cas d'incident, deux agents GRTgaz d'astreinte peuvent être sollicités pour intervenir :
- le PAIR1, représentant local du transporteur, désignée pour être le premier intervenant sur zone. Il s'agit du responsable de secteur, un adjoint ou un TER,
- le PAIR2, agent d'astreinte qui vient en renfort du PAIR1. Il s'agit généralement d'un AER.
En septembre 2018, la société GRTgaz a présenté un projet d'expérimentation de la mutualisation des astreintes des PAIR2 entre secteurs voisins devant se dérouler en 2019, suite au constat qu'en l'absence d'un agent (congé, maladie, mutation...), les agents d'astreinte, une semaine sur trois, se retrouvaient d'astreinte une semaine sur deux.
L'objectif recherché était d'augmenter le nombre de salariés intégrés au tour d'astreinte en même temps que le territoire d'astreinte, de diminuer le tour d'astreinte.
Le 27 septembre 2018, lors de la réunion d'information des instances de coordination du CHSCT, les élus ont décidé de recourir à une expertise et ont désigné le cabinet Degest lequel a déposé son rapport le 27 novembre 2018.
Le 22 janvier 2019, à l'issue de la consultation, les élus ont rendu un avis négatif.
L'expérimentation a été mise en place à compter du 1er février 2019 pour une période de 18 mois.
Un retour d'expérience (REX) a été prévu après chaque sortie croisée (REX à chaud). A l'issue de la phase d'expérimentation, des questionnaires ont été élaborés et soumis aux PAIR1, aux PAIR2 et aux chefs d'exploitation (REX à froid).
Un projet de pérennisation a été présenté au CSE qui a recouru à une nouvelle expertise confiée à la société Degest laquelle a déposé son rapport le 4 décembre 2020.
Le CSE a rendu un avis négatif sur le projet le 9 décembre 2020.
La pérennisation du projet a été mise en oeuvre à compter de 2021 avec l'objectif d'assurer un tour d'astreinte à 4 pour limiter le tour d'astreinte de chaque agent.
Dans l'intervalle, suivant acte du 17 mai 2019, les CHSCT des quatre pôles de la direction des opérations GRTgaz avaient saisi le juge des référés aux fins de suspension du projet d'expérimentation.
Le 31 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a déclaré irrecevables les demandes au motif que le délai préfix était expiré, résultant de l'application des dispositions de l'article R. 2323-1et R. 2323-1-1 du code du travail.
Par arrêt du 5 novembre 2020, la 14ème chambre de la cour d'appel de Versailles a déclaré recevable l'action du comité social et économique de la direction des opérations de GRTgaz venant aux droits des CHSCT des quatre pôles de la direction des opérations de GRTgaz, mais a dit n'y avoir lieu à référé, l'appelant échouant à rapporter la preuve de l'existence d'un trouble manifestement illicite tiré de l'insuffisance de l'évaluation, de la prévention et du traitement de risques sanitaires et professionnels révélés ou aggravés par l'expérimentation.
Par ordonnance sur requête du 18 juin 2021, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a autorisé le CSE de la direction des opérations de GRTgaz à assigner à jour fixe la société GRTgaz aux fins de faire interdire la direction des opérations d'avoir recours à l'organisation du travail fondée sur la mutualisation de l'astreinte au motif qu'elle compromet gravement la santé des salariés et contrevient aux dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, demandant notamment de :
- à titre principal, interdire à la direction des opérations d'avoir recours à cette organisation du travail fondée sur la mutualisation de l'astreinte, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,
- à titre subsidiaire, ordonner à la direction des opérations de mettre en place les mesures suivantes sous astreinte de 1 000 euros par mesure et par jour de retard à compter de la signification de la présente décision :
élaboration de schémas d'alertes avec le CSE aidant les chefs d'exploitation à la prise de décision pour alerter ou non le Poste Avancé d'Intervention Réseau 2 (PAIR2),
visite de tous les sites du secteur voisin pour tous les agents participant déjà à l'astreinte et pour tous les nouveaux agents avant le début de leur astreinte,
modification des Piping and Instrumentation Diagram (PID) afin qu'ils soient suffisamment détaillés pour permettre aux agents de connaître l'installation,
prévision d'un temps spécifiquement prévu pour chaque agent pour qu'il puisse prendre connaissance de la documentation technique afférente aux sites du secteur voisin et la création d'un comité de pilotage sur la charge de travail avec consultation du CSE afin de vérifier que les agents ont le temps de participer aux visites et réunions sur l'astreinte,
prévision de formations et programmation d'intervention de maintenance avec l'équipe du secteur voisin sur des installations spécifiques à destination du PAIR 2. Cette démarche aurait à minima le mérite de permettre aux agents des deux secteurs de se connaître mieux et permettrait au PAIR 2 de se sentir en sécurité quant à la connaissance des installations du secteur voisin ;
traçage des formations et interventions de maintenance sur le secteur voisin communiquées au CSE,
affectation de codes spécifiques dans la GMAO pour mesurer la charge de travail supplémentaire à intégrer dans la charge de travail de chaque secteur et communication de ces données au CSE,
élaborer un rapport de réception téléphonique garantissant la réception du signal téléphonique sur chaque installation de chaque secteur concerné par la mutualisation d'astreinte pour limiter les risques liés à la problématique du travailleur isolé,
dresser un suivi régulier et détaillé de toutes les sorties d'astreinte effectuées par les secteurs mutualisés et le communiquer au CSE,
- condamner la direction des opérations de la société GRTgaz au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société GRTgaz a conclu à l'irrecevabilité des demandes en opposant l'autorité de chose jugée et à leur mal-fondé et, 'à titre reconventionnel', sollicité la condamnation du CSE de la direction des opérations aux entiers dépens.
Par jugement rendu le 15 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- pris acte des engagements pris par la direction de la société GERTgaz [sic] s'agissant de la mise en place de formations au risque routier ainsi que de formations des nouveaux PAIR 2 comprenant la réalisation de visites de sites et de rencontres annuelles entre secteurs, la mise en 'uvre d'un appareil de surveillance de l'agent intervenant seul (DATI), l'élaboration d'un schéma de déclenchement de l'intervention du PAIR 2,
- dans cette mesure, débouté le comité social et économique de la direction des opérations de GRTgaz de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le CSE aux dépens.
Par déclaration du 24 novembre 2021, le comité social et économique (CSE) de la direction des opérations de GRTgaz a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions en date du 9 décembre 2022, le comité social et économique (CSE) de la direction des opérations de GRTgaz demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a :
- débouté le comité social et économique de la direction des opérations de GRTgaz de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le CSE aux dépens,
Et statuant à nouveau :
- débouter la société GRTgaz de sa demande d'irrecevabilité,
- juger que l'organisation collective du travail en raison de la mutualisation de l'astreinte compromet gravement la santé des salariés de la direction opérationnelle et contrevient aux dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail.
En conséquence :
- A titre principal, interdire à la direction opérationnelle de GRTgaz d'avoir recours à cette organisation du travail fondée sur la mutualisation de l'astreinte, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,
- A titre subsidiaire, ordonner à la direction opérationnelle de GRTgaz de mettre en place les mesures suivantes sous astreinte de 1 000 euros par mesure et par jour de retard à compter de la signification de la présente décision :
- élaboration de schémas d'alertes avec le CSE aidant les chefs d'exploitation à la prise de décision pour alerter ou non le PAIR 2,
- visite de tous les sites du secteur voisin pour tous les agents participant déjà à l'astreinte et pour tous les nouveaux agents avant le début de leur astreinte,
- modification des PID afin qu'ils soient suffisamment détaillés pour permettre aux agents de connaître l'installation,
- prévision d'un temps spécifiquement prévu pour chaque agent pour qu'il puisse prendre connaissance de la documentation technique afférente aux sites du secteur voisin et la création d'un comité de pilotage sur la charge de travail avec consultation du CSE afin de vérifier que les agents ont le temps de participer aux visites et réunions sur l'astreinte,
- prévision de formations et programmation d'intervention de maintenance avec l'équipe du secteur voisin sur des installations spécifiques à destination du PAIR2. Cette démarche aurait a minima le mérite de permettre aux agents des deux secteurs de se connaître mieux et permettrait au PAIR 2 de se sentir en sécurité quant à la connaissance des installations du secteur voisin,
- le traçage des formations et interventions de maintenance sur le secteur voisin communiquées au CSE,
- l'affectation de codes spécifiques dans la GMAO pour mesurer la charge de travail supplémentaire à intégrer dans la charge de travail de chaque secteur et communication de ces données au CSE,
- élaborer un rapport de réception téléphonique garantissant la réception du signal téléphonique sur chaque installation de chaque secteur concerné par la mutualisation d'astreinte pour limiter les risques liés à la problématique du travailleur isolé,
- dresser un suivi régulier et détaillé de toutes les sorties d'astreinte effectuées par les secteurs mutualisés et le communiquer au CSE.
- condamner la direction opérationnelle de GRTgaz au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 5 000 euros au titre de la procédure d'appel et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions en date du 17 janvier 2023, la société GRTgaz demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a pris acte des engagements pris par la société s'agissant de la mise en place de formation risques routiers, de formation des nouveaux PAIR2, la mise en 'uvre d'un appareil de surveillance de l'agent intervenant seul et l'élaboration d'un schéma de déclenchement de l'intervention du PAIR2,
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a déclaré que l'action du Comité Social et Économique de la direction des opérations de GRTgaz est recevable,
Statuant à nouveau du chef du jugement infirmé,
- déclarer irrecevable l'action du Comité Social et Économique de la direction des opérations de GRTgaz en l'absence de toute urgence avérée et de la tardiveté de son action,
- déclarer irrecevable l'action du Comité Social et Économique de la direction des opérations de GRTgaz au regard de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision de la cour d'appel de Versailles du 5 novembre 2019,
En conséquence,
- débouter le Comité Social et Économique de la direction des opérations de GRTgaz de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a pris acte des engagements pris par la société s'agissant de la mise en place de formation risques routiers, de formation des nouveaux PAIR2, la mise en 'uvre d'un appareil de surveillance de l'agent intervenant seul et l'élaboration d'un schéma de déclenchement de l'intervention du PAIR2,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le Comité Social et Économique de la direction des opérations de GRTgaz de l'intégralité de ses demandes liées tant à la suspension de la mutualisation de l'astreinte, qu'à l'aménagement des mesures demandées,
- débouter le Comité Social et Économique de la direction des opérations de GRTgaz de l'intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
- constater que la société GRTgaz n'a pas manqué à son obligation de sécurité et met en 'uvre les mesures de prévention nécessaires dans le cadre de la pérennisation de la mutualisation de l'astreinte,
En conséquence,
- débouter le Comité Social et Économique de la direction des opérations de GRTgaz de sa demande principale de suspension de la mutualisation de l'astreinte,
- constater que les mesures sollicitées par le Comité Social et Économique de la direction des opérations de GRTgaz ne sont pas justifiées, au regard des mesures de prévention mises en place par l'employeur,
En conséquence,
- débouter le Comité Social et Économique de la direction des opérations de GRTgaz de sa demande subsidiaire d'aménagement des mesures demandées,
- débouter le Comité Social et Économique de la direction des opérations de GRTgaz de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le Comité Social et Économique de la Direction des opérations de GRTgaz aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur la recevabilité de l'action du CSE
L'intimée fait valoir que l'action est irrecevable d'une part au motif que le CSE n'a pas justifié de l'urgence devant le président du tribunal saisi d'une demande de fixation à jour fixe au visa de l'article 840 du code de procédure civile, d'autre part que l'autorité de chose jugée ne saurait permettre au CSE de nouvelles demandes au regard de la décision de la cour d'appel du 5 novembre 2020.
L'appelant soutient que l'urgence est caractérisée en raison de la mise en place en 2021 de la nouvelle organisation du travail dans certains couples de secteur. En outre, la procédure initiée devant le tribunal judiciaire à jour fixe, procédure au fond, n'est pas la même que celle initiée précédemment devant le juge des référés.
S'agissant de l'urgence, au visa de l'article 840 du code de procédure, il sera rappelé que l'ordonnance du président du tribunal judiciaire accueillant une requête de fixation à jour fixe est une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours.
S'agissant de l'autorité de chose jugée, au visa de l'article 488 dudit code, l'ordonnance de référé, tout comme l'arrêt se prononçant sur un appel d'une ordonnance de référé, n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée.
En l'espèce, la procédure de référé a été initiée par le CHSCT (CSE) en mai 2019, sur le fondement du trouble manifestement illicite, au motif que dans le cadre de son obligation de sécurité l'employeur n'a pas évalué les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, ni évalué le risque psycho-social induit par le projet au stade de l'expérimentation, le CHSCT demandant, outre la mise en place de certaines mesures, la suspension de l'expérimentation.
L'expérimentation s'est terminée fin 2020, le projet de pérennisation de la mutualisation ayant été mis en place au cours de l'année 2021.
La présente procédure se place donc postérieurement à la fin de l'expérimentation et vise non plus cette dernière mais la pérennisation du projet.
Les deux actions du CSE n'ont donc pas le même objet et ne tendent pas aux mêmes fins.
Le jugement sera confirmé en ce que le tribunal a considéré que l'autorité de la chose jugée ne pouvait être opposée par la société GRTgaz et par conséquent que l'action du CSE était recevable.
2- sur l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, 'l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes'.
Selon, l'article L. 4121-2 dudit code, 'l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.'
L'appelant soutient que la mutualisation de l'astreinte telle que mise en place par l'employeur, porte atteinte à la santé physique et mentale des agents ; qu'ainsi le risque routier est insuffisamment pris en compte, notamment en raison des distances plus longues pour le PAIR intervenant sur un secteur autre que le sien ; que de même, il n'est pas tenu compte de la méconnaissance des sites par le PAIR qui intervient sur un autre site que le sien dont il n'a pas connaissance du fonctionnement ; qu'aucune mesure n'est prise afin d'éviter le risque lié à l'intervention seul du PAIR1 ; que les risques psycho-sociaux ne sont pas pris en compte, la nouvelle organisation générant du stress.
L'intimée fait valoir que la phase d'expérimentation n'a généré aucun nouveau risque et n'a aggravé aucun risque déjà identifié. Elle expose que l'amélioration de la qualité de vie au travail a consisté notamment dans le fait d'avoir des tours d'astreinte à 4 au lieu de trois auparavant ; qu'il n'y a aucun manquement sur les risques identifiés par le CSE ; qu'ainsi, le risque routier a été pris en compte par le DUERP (document unique d'évaluation des risques professionnels) et le réglement intérieur et n'est pas inhérent à la mutualisation de l'astreinte ; que s'agissant du risque lié à la méconnaissance des installations, la mutualisation a permis de créer du dialogue entre les équipes au cours de l'expérimentation ; que pour le risque lié au travailleur isolé, cette notion n'est pas spécifique à l'astreinte, que des mesures de prévention ont été prises. Elle indique au sujet des risques psycho-sociaux, que le REX a déterminé que les agents sont à l'aise avec le secteur voisin et se sentent en confiance ; que des mesures complémentaires ont été proposées.
Il sera rappelé que la société GRTgaz a, dès avant l'expérimentation de la nouvelle organisation des astreintes commencée en 2019, instauré un dialogue avec le CHSCT. Plusieurs expertises ont été menées à la demande de ce dernier puis du CSE dont les rapports sont produits aux débats.
L'expérimentation a duré 18 mois, a fait l'objet d'une analyse à partir des retours d'expériences des salariés concernés selon des questionnaires remplis par ces derniers à 91 % (PAIR1), 83% PAIR2 et 100% (chef d'exploitation) et ce de façon anonyme.
Le dialogue entre la direction de la société GRTgaz et le CSE s'est poursuivi postérieurement au rendu de l'expérimentation fin 2020 comme en attestent les nombreux procès-verbaux des réunions du CSE produits par les parties à la fin de l'année 2020, puis à la fin de l'année 2021, après que le jugement dont appel a été rendu.
Il sera cependant observé que, au regard des termes du jugement qui a pris acte des engagements de la société GRTgaz sur différentes problématiques repris dans le dispositif de la décision auquel la cour renvoie, les comptes rendus des procès-verbaux des réunions du CSE des 16 et 26 novembre 2021 et 10 décembre 2021 établissent que les membres du CSE ont affirmé que les engagements pris devant la juridiction n'avaient pas été respectés.
Or, la société GRTgaz se borne à verser aux débats des ordres du jour de réunions du CSE en 2022 mais non les procès-verbaux correspondants, permettant de juger des réponses apportées par l'employeur aux membres du CSE. Le compte rendu de la réunion du CSSCT du 17 janvier 2022 qui porte sur la mise à jour 2021 du DUERP ne fait pas état spécifiquement des risques liés à la nouvelle organisation des astreintes.
En revanche, l'appelant produit une étude libre sur l'organisation des secours en lien avec le travail isolé au sein de GRTgaz du 4 août 2022 et le procès-verbal de la réunion du CSE central de GRTgaz du 29 septembre 2022 portant restitution de ce rapport et reproduisant les débats sur les risques encourus par le travailleur isolé.
- sur le risque routier
Comme le relève justement le tribunal, si le risque routier n'est pas propre à la mutualisation des astreintes, celle-ci conduit à un allongement du temps de déplacement du PAIR2 de nuit après une journée de travail sur un secteur qu'il ne connait pas - ou connait moins bien - pour effectuer une intervention de dépannage en urgence.
Le jugement indique que la direction a mis en oeuvre des mesures correctrices consistant en la fourniture au secteur de dispositifs anti-gibier, d'un système de navigation autonome, en la mise à disposition pour le PAIR1 de véhicules spécifiques de sorte que le PAIR2 n'a plus l'obligation de récupérer le matériel, en la mise en place d'un module de sensibilisation au risque d'endormissement au volant.
Sur l'allongement des distances, il résulte du rapport de la société Degest mandatée par le CSE du 2 décembre 2020 que, selon celle-ci, le temps de trajet supplémentaire est supérieur à 2 heures pour 42% des agents et entre 1 heure et 2 heures pour 53 %. Le retour d'expérience de l'expérimentation de la mutualisation d'astreinte PAIR2 versé aux débats par l'intimée confirme les données.
Le médecin du travail affirme cependant que s'il partage les inquiétudes concernant l'augmentation des risques professionnels dont le risque routier, ceux-ci doivent être comparés avec les autres risques par rapport aux améliorations apportées par le projet, le médecin affirmant qu'il n'est pas raisonnable de maintenir des tours d'astreinte à 3 qui mettent en risque les agents de se retrouver à 2 (pièce n°10 intimée).
En outre, l'employeur a fourni aux agents concernés un outil de navigation GRTnav. De même, il a offert aux salariés la possibilité de loger sur place en hôtel. Le fait que ces derniers préfèrent rentrer à leur domicile est sans conséquence sur le fait qu'ils disposent de cette solution après l'intervention en cas de fatigue.
Selon les termes des procès-verbaux précités de novembre et décembre 2021, l'employeur conteste s'être engagé devant le tribunal à la fourniture de dispositif anti-gibier pour l'ensemble des territoires concernés.
Or, il n'est pas établi que cet engagement repris par le tribunal concerne uniquement un secteur (Saint-Dizier et Neufchatel) comme l'affirme la direction aux termes du procès-verbal du 10 décembre 2021.
En effet, sur les trajets comportant des zones rurales, le dispositif anti-gibier est rendu nécessaire dans le contexte dans lequel intervient l'agent - de nuit, sur un trajet peu connu, après une journée de travail -.
Aucun élément ne permet d'établir que ce dispositif anti-gibier a été mis en place systématiquement sur les secteurs comportant des zones rurales.
S'agissant de la somnolence, si l'allongement des distances augmente le risque de somnolence, celui-ci est compensé par le fait que l'agent qui ne connait pas ou moins bien le trajet est plus vigilant que l'agent qui effectue le trajet régulièrement et par automatisme comme l'indique le document 'somnolence au volant' (pièce n°36 intimée).
Ce document démontre que l'employeur a pris en compte le risque, certaines préconisations étant cependant difficilement applicables pour l'agent devant rejoindre le site le plus rapidement possible telles que l'arrêt en cas de premiers signes de fatigue pour dormir 15-20 minutes.
Il résulte également du document précité sur le retour d'expérience de l'expérimentation de la mutualisation d'astreinte PAIR2, que deux dispositifs anti-endormissement ont été testés par les secteurs PECA et PENE (bagues type stopSleep et oreillettes type Resqme) qui selon les utilisateurs n'ont pas démontré leur fiabilité. En outre, des lunettes anti-éblouissement ont été proposés aux salariés de PECA.
Selon le procès-verbal de réunion du 26 novembre 2021, le secrétaire du CSE rappelle que selon le jugement la société s'est engagée à mettre en place à compter de septembre 2021, un dispositif anti-somnolence dit 'toucango' [caméra filmant le visage du conducteur et pouvant alerter ce dernier d'un état de somnolence] et indique que le CSE ne dispose d'aucune information à ce sujet.
Au motif que seules les formations au risque routier et non les dispositifs audit risque sont à l'ordre du jour, la direction a refusé de répondre, reportant la question à une prochaine réunion.
Alors qu'aux termes de ses écritures (p.44), la société GRTgaz affirme que le système 'toucango' a été testé en juin 2021 sur les secteurs PECA et PENE sur 40 véhicules, il n'est pas produit aux débats de procès-verbal de réunion abordant la question des résultats de ce dispositif et de son extension à tous les secteurs, ni aucun document (justificatif achat, attestations des salariés concernés, retour de l'utilisation par une enquête) démontrant que le système a été mis en place ou tout autre système équivalent pour les agents volontaires.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le risque routier a été en partie seulement pris en considération par l'employeur, la mise en place du dispositif anti-gibier et du dispositif anti-endormissement n'étant pas établie pour une nouvelle organisation datant de deux ans à la date des dernières conclusions de la société GRTgaz.
- sur la méconnaissance des sites
Le CSE reproche à l'employeur de ne pas avoir prévu de temps pour que les PAIR2 prennent connaissance de la documentation sur les installations et les spécificités du secteur voisin, rencontrent leurs homologues PAIR1, effectuent des visites et réunions de préparation. Il indique qu'aucune formation n'est également prévue pour les installations spécifiques.
En l'espèce, l'employeur affirme que des rencontres ont eu lieu en juin 2021 pour le couple [Localité 3]/[Localité 7] débutant en septembre 2021, également pour le couple [Localité 8]/ [Localité 6] où les deux AER ont participé à la maintenance préventive de Taisnières comptage, installation atypique avec des automatismes que [Localité 6] n'a pas et qui sont gérés par [Localité 8]. Il en est de même pour le secteur [Localité 5]/[Localité 4] mis en place en septembre 2022.
Il est également établi que l'employeur a fourni aux salariés concernés une application 'S'cana' permettant d'avoir le profil complet des postes et ouvrages avec la localisation précise sur un ouvrage du point d'intervention.
Les mesures prévues par la société GRTgaz telles que rappelées par le jugement (p.6) démontrent suffisamment que l'employeur a identifié le risque dû à une méconnaissance des sites lors de l'intervention du PAIR2, même si à la date du jugement comme l'indique le tribunal, ces mesures n'avaient pas toutes été mises en oeuvre.
Le CSE se fonde sur des documents datant de l'expérimentation et de décembre 2020, soit plus de deux ans à la date de clôture de la présente procédure, pour affirmer que toutes les rencontres n'avaient pas été faites.
Le procès-verbal de réunion du 10 décembre 2021 établit suffisamment que les rencontres et visites ont bien eu lieu et se poursuivent, le seul fait que le secrétaire du CSE affirme ne pas disposer des comptes rendus des rencontres et visites, étant insuffisant pour prétendre qu'elles n'ont pas lieu, la direction répondant qu'il suffit de 'se renseigner auprès des collaborateurs. Si vous leur posez la question ils ne nieront pas que tout ce qui est écrit a été réalisé.'
Les ordres du jour des réunions du CSE de 2022 produits par l'intimée ne mentionnent pas que ce point a été prévu et donc a fait à nouveau l'objet de débats.
Le risque relatif à la méconnaissance des sites a été pris en compte par l'employeur, les mesures prévues ayant été mises en oeuvre.
- sur le risque du travailleur isolé
Le CSE fait valoir que l'employeur a changé la dénomination du travailleur isolé en y ajoutant une notion de danger de sorte que le PAIR1 qui attend le PAIR2 intervient comme travailleur isolé une fois que le danger est apparu. Il indique que la notion de travailleur isolé est celle de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS), l'absence de mesure particulière permettant d'éviter le risque lié à l'intervention seule du PAIR1 conduit à porter atteinte à la sécurité et à la santé des agents.
L'intimée expose que la notion de travail isolé n'est pas spécifique à l'organisation de l'astreinte ; que la définition du travailleur isolé n'a pas changé, qu'il s'agit de celle posée par la recommandation R. 416 de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés. Elle indique que des réunions intersyndicales et d'information se sont tenues en 2020 sur le sujet et que des mesures supplémentaires ont été proposées telles que le travail à deux, l'annulation/ report de l'activité, l'obligation d'utiliser/d'activer le DATI, l'organisation des visites ou contacts réguliers au poste de travail ou l'appel à un agent de sécurité accompagnant.
Le DATI (dispositif d'alarme pour travailleur isolé) est un appareil électronique destiné à être porté par un personnel travaillant seul - hors de portée de vue ou d'ouïe - permettant à son utilisateur d'alerter les secours en cas de situations de danger.
Le document d'information avant consultation du CSE de mars 2021 (pièce n°40 intimée ) intitulé 'projet de renforcement du dispositif de protection du travailleur isolé à la DO' confirme les propositions et l'utilisation du DATI, avec l'appareil Blackline Safety couvrant à 100% les secteurs PEVS et PENE, 99,9% les secteurs PECA et PERM. Les élus du CSE ont cependant émis un avis négatif.
L'étude libre sur l'organisation des secours en lien avec le travail isolé au sein de GRTgaz établie par la société Degest le 4 août 2022 mentionne : une absence de réflexion sur l'arrivée des secours afférents au travailleur seul, de mention de la problématique du travailleur seul dans le DUER de la DO, de prise en compte de l'absence de couverture GSM de certains sites, ce dernier point étant cependant contredit par le document d'information (pièce n°40 précitée) qui fait une analyse détaillée de la couverture GSM.
Selon le procès-verbal de la réunion du CSE central de GRTgaz du 29 septembre 2022 au cours de laquelle a été restituée l'étude libre - et non le rapport d'expertise comme indiqué - de la société Degest, les représentants du personnel du CSE central - dont une partie sont également ceux du CSE de la direction des opérations - ont fait état :
- de ce qu'un dispositif d'alerte était remis à des salariés par certaines directions alors que l'activité n'est pas dangereuse,
- de ce que certains lieux sont situés à une distance des centres d'incendies et de secours (CIS) qui ne permet pas aux pompiers d'intervenir dans le temps déterminé dans le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques (SDACR) qui détermine les durées d'intervention des secours,
- de ce que la procédure mise en place au sein de la DO traitant du travailleur isolé se caractérise par sa lourdeur et ses incohérences.
Il est ainsi affirmé dans le procès-verbal que le champ d'application de cette procédure est extrêmement réduit et qu'il existe très peu de cas où les agents seront amenés à intervenir seuls avec le DATI - contredisant ainsi les écritures du CSE de la DO - et que la focalisation de la DO sur ce que sont les activités dangereuses ne permet pas une utilisation massive du dispositif DATI.
En l'état, ce compte rendu de septembre 2022 est le document le plus récent concernant le PAIR en tant que travailleur isolé. Les pièces produites ne permettent pas d'établir si le dispositif DATI, dont le CSE affirme dans ses conclusions qu'il serait incompatible avec les outils utilisés par le télésurveilleur pour réaliser les levées de doutes en cas de déclenchement du DATI, est actuellement mis en oeuvre par l'employeur pour les agents PAIR concernés.
Dans les situations où le PAIR1 se retrouverait seul dans l'attente du PAIR2 ou dans l'hypothèse où le PAIR1 serait à même de régler seul l'incident, ce qui de l'avis même du CSE central de GRTgaz sont des situations peu fréquentes, le PAIR1 doit être doté d'un dispositif d'alerte même si potentiellement l'incident n'est pas considéré comme une situation dangereuse, et ce par le seul fait de se retrouver seul, la notion d'isolement suffisant à justifier un risque comme l'indique la société Degest lors de la restitution de son étude.
En conséquence, il appartient à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour prévenir tout risque concernant le PAIR1 dans l'hypothèse où il serait isolé.
- sur les risques psycho-sociaux
Le CSE fait valoir que la mutualisation des astreintes ne traite pas des risques psycho-sociaux, notamment le stress généré par cette nouvelle organisation, ce qui est de nature à porter atteinte à la santé et à la sécurité des agents. L'absence de toute pièce justifiant de la recherche, l'analyse et la lutte contre ces risques démontre que le risque n'a pas été étudié. Selon le REX, les PAIR ont exprimé leurs craintes à l'égard de la mutualisation, du fait qu'ils ne se connaissent pas, que le PAIR1 ne sait pas si le PAIR2 saura ou non intervenir sur l'installation. Il expose que les risques psycho-sociaux sont également présents pour les chefs d'exploitation qui doivent prendre la décision d'appeler le PAIR2 ou de laisser le PAIR 1 intervenir seul.
L'employeur soutient au contraire que les risques psycho-sociaux ont été pris en compte, ont été analysés dans le cadre du REX où 28 PAIR1 et 2 avis neutres sur 32 d'une part et 25 PAIR2 et un avis neutre sur 29 ont indiqué qu'ils se sentaient en confiance. Il indique également que des mesures supplémentaires ont été mises en oeuvre à la suite des REX comme en atteste le document d'information présenté en réunion du CSE du 21 octobre 2020 (pièce n°10) et que les schémas d'alerte ont été discutés avec les organisations syndicales le 5 mai 2021 (FO), le 18 mai 2021 (CGT) et 7 juin 2021 (CFE-CGC).
Quand bien même aucune donnée comparative précise actualisée n'est produite par les parties entre l'organisation des astreintes antérieurement à l'expérimentation et la présente organisation de mutualisation des astreintes, sur le nombre d'astreintes effectivement réalisées par les salariés, le nombre et la durée d'interventions réalisées, l'allongement des déplacements et des interventions, la mutualisation des astreintes a permis des tours d'astreinte à 4 au lieu de 3 voire 2 auparavant, ce que le médecin du travail a reconnu être une amélioration comme rappelé ci-dessus. Lors du retour d'expérience, il a été affirmé que la nouvelle organisation dans le cadre de l'expérimentation, a permis d'éviter 56 mois de roulement d'astreintes à 2 agents et 8 mois de roulement d'astreinte seul.
En outre, il n'a été remonté aucun incident depuis la mise en oeuvre du projet permettant d'établir une amplification des risques psycho-sociaux comme l'allègue le CSE.
Aux termes de son jugement d'octobre 2021, le tribunal indiquait que 'n'est déploré aucun exercice d'un droit de retrait, ni arrêt maladie par les salariés concernés, ni aucune constatation d'un danger grave et imminent, aucune alerte individuelle relayée par la médecine du travail ou l'inspection du travail'.
Depuis le jugement, soit 15 mois à la date de clôture de la présente procédure, aucun élément n'est produit contredisant cette analyse.
Il est par ailleurs établi que le DUERP a été régulièrement mis à jour par l'employeur jusqu'en 2022.
Le CSE allègue que le tribunal a considéré que l'obligation de sécurité était assurée au motif que 'la société a proposé de systématiser l'appel au chef d'exploitation qui pourra décider de solliciter ou non le PAIR2 sans attendre le diagnostic du PAIR1', alors qu'en novembre 2021
lors de la réunion du CSE la direction aurait, selon les écritures de l'appelant (p.24), 'annoncé qu'il n'y avait pas lieu de systématiser l'appel au chef d'exploitation ce qui conduit à laisser reposer la charge de la décision sur le PAIR 1".
Cependant, les débats lors de la réunion du CSE du 16 novembre 2021 portent non pas sur le PAIR2 appelé ou non par le chef d'exploitation mais sur l'appel du chef d'exploitation vers le PAIR1, le secrétaire du CSE citant un passage du jugement (p.4) qui est la compréhension du tribunal des modalités de l'organisation et non la reprise des propos de la société, puisqu'il est dit à titre préliminaire sur le bien fondé des demandes, 'dans le cadre de cette réorganisation, il est prévu que le PAIR1 est sollicité en premier lieu par le chef d'exploitation'.
Or, lors de la réunion du 16 novembre 2021, le secrétaire du CSE reproche à l'employeur d'énoncer un schéma d'alerte différent de ce qui précède, puisqu'il affirme que 'dans le process gaz le PAIR1 entre en contact avec le chef d'exploitation.'
Selon les termes du dispositif de la décision dont appel, le tribunal a pris acte de l'annonce faite par la direction de l'élaboration d'un schéma de déclenchement de l'intervention du PAIR2.
Il résulte de ce qui précède que le schéma d'alerte n'est pas clair et prête à interprétation et/ou confusion, le tribunal reprenant les propos de la société indiquant à nouveau (p.6) que '[la société] a également proposé de systématiser l'appel au chef d'exploitation en cas de sollicitation possible du PAIR2 du secteur voisin. Celui-ci pourra décider de mobiliser le PAIR 2 sans attendre le diagnostic du PAIR1 en fonction de l'éloignement du poste et de l'analyse des alarmes dans le but de ne pas faire trop attendre le PAIR1".
Sur le schéma de déclenchement de l'intervention du PAIR1 puis du PAIR2, il appartient à l'employeur d'en réaliser une élaboration claire et précise afin de permettre au CSE de donner un avis éclairé sur les éventuels risques psycho-sociaux, notamment sur la place du chef d'exploitation vis à vis des PAIR1 et PAIR2 lors du déclenchement de leurs interventions.
3-sur les demandes du CSE
Sous les réserves évoquées au regard du risque routier, du risque du travailleur isolé et des risques psycho-sociaux, ceux-ci ne remettent pas en cause l'organisation des astreintes expérimentées en 2019 et pérennisée en 2021 qui permet, selon le retour d'expérience de 2020 de réduire le nombre d'astreintes des agents et de mettre fin à une situation jugée déraisonnable par le médecin du travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir interdire à l'employeur d'avoir recours à l'organisation du travail fondée sur la mutualisation de l'astreinte sous astreinte.
S'agissant des mesures réclamées à titre subsidiaire par le CSE, conformément à ce qui précède, la société GRTgaz sera invitée à:
- doter le PAIR2 d'un dispositif anti-gibier lorsque l'intervention nécessite de traverser des zones rurales, notamment bois et forêts, et d'un dispositif anti-endormissement, ce dernier sous réserve du volontariat,
- doter le PAIR1 d'un dispositif d'alarme pour travailleur isolé (DATI) compatible avec les autres outils notamment ceux utilisés par le télésurveilleur pour réaliser les levées de doutes en cas de déclenchement du DATI, et dont le réseau couvre le site pendant la période où il est isolé quelle que soit la qualification de l'incident, dangereux ou non,
- élaborer un schéma de déclenchement d'intervention permettant de déterminer les responsabilités et l'ordre d'intervention de chaque intervenant, chef d'exploitation, PAIR1 et PAIR2.
Il résulte de ces motifs que la demande d'astreinte provisoire sera rejetée.
De même, le CSE sera débouté du surplus de ses demandes telles qu'énoncées au dispositif de ses écritures et qui ne se justifient pas.
4- sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé sur les frais irrépétibles mais infirmé sur les dépens.
Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
La société GRTgaz sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre en date du15 octobre 2021 sauf en ce qu'il a débouté le comité social et économique de la direction des opérations GRTgaz de sa demande tendant à voir interdire à la société GRTgaz d'avoir recours à l'organisation du travail fondée sur la mutualisation de l'astreinte sous astreinte et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Invite la société GRTgaz à :
- doter le PAIR2 d'un dispositif anti-gibier lorsque l'intervention nécessite de traverser des zones rurales, notamment bois et forêts, et d'un dispositif anti-endormissement, ce dernier sous réserve du volontariat,
- doter le PAIR1 d'un dispositif d'alarme pour travailleur isolé (DATI) compatible avec les autres outils notamment ceux utilisés par le télésurveilleur pour réaliser les levées de doutes en cas de déclenchement du DATI, et dont le réseau couvre le site pendant la période où le PAIR1 est isolé quelle que soit la qualification de l'incident, dangereux ou non,
- élaborer un schéma de déclenchement d'intervention permettant de déterminer les responsabilités et l'ordre d'intervention de chaque acteur soit chef d'exploitation, PAIR1 et PAIR2,
Déboute le comité social et économique de la direction des opérations GRTgaz du surplus de ses demandes telles que rappelées au dispositif de ses conclusions y compris sa demande d'astreinte,
Déboute les parties de leurs demandes respectives en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
Condamne la société GRTgaz aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,