Section du Contentieux, 30 juillet 2024. 494697
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
494697
Date de décision :
30 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires, enregistrés respectivement les 29 mai, 17 juin, 1er juillet, 10 juillet et 11 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat de prononcer la nullité, d'une part de la visite de contrôle du 10 avril 2024 formalisée par la lettre de mission du 22 mars 2024 de la présidente du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes et, d'autre part, de la mission d'inspection formalisée par la lettre de mission du 27 mai 2024 du directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique, notamment son article L. 1421-1 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que les conclusions de M. B tendant à ce que soit prononcée la nullité tant de la visite de contrôle du 10 avril 2024 formalisée par la lettre de mission du 22 mars 2024 de la présidente du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes, que de la mission d'inspection formalisée par la lettre de mission du 27 mai 2024 du directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ne sont pas dirigées contre des décisions administratives faisant grief. Par suite, elles sont irrecevables et doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 30 juillet 2024
Signé : Christophe CHANTEPY
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux
Valérie VELLA
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