Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me FOIRIEN
[W]
Copie exécutoire délivrée
à : Me ROSSI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/08319 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZC2
N° MINUTE :
/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 31 janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [Z] [N] [T] épouse [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Romain ROSSI LANDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0014
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [W], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
INTERVENTION VOLONTAIRE
Syndic. de copro. [Adresse 1]
représenté par son syndic, la SARL PRIVILEGE GESTION,
représenté par Maître Jean FOIRIEN de l’AARPI AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #U0008
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Morgane JUMEL, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier lors des débats et d’Arjun JEYARAJAH, Greffier lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 novembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 31 janvier 2025 par Morgane JUMEL, Vice-présidente, assistée d’Arjun JEYARAJAH
Décision du 31 janvier 2025
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/08319 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZC2
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 23 août 2024, Madame [Z] [T] épouse [K] a fait assigner Monsieur [J] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, afin notamment que celui-ci:
- constate l’acquisition de la clause résolutoire au 10 août 2024 en application du commandement de payer visant la clause résolutoire du 10 juin 2024,
- constate l’acquisition de la clause résolutoire au 10 juillet 2024 en application du commandement de produire l’attestation d’habitation visant la clause résolutoire du 10 juin 2024,
En conséquence,
- prononce la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu entre Madame [K] et Monsieur [W] en raison du manquement du locataire à son obligation de paiement des loyers et charges ainsi qu’en raison de l’absence d’attestation d’assurance valable,
- ordonne l’expulsion de Monsieur [J] [W] ainsi que de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire, à défaut de départ volontaire ;
- juge que Monsieur [J] [W] ne bénéficie pas du délai prévu à l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, en raison de son comportement dangereux et de sa mauvaise foi,
- autorise, à titre provisionnel, la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place, dans les conditions de l’article L. 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
- condamne, à titre provisionnel, Monsieur [J] [W] à lui verser une indemnité d’occupation égale à la somme mensuelle de 680 euros, correspondant aux loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
- condamne Monsieur [J] [W] à lui payer la somme provisionnelle de 4.380 euros au titre de la dette locative arrêtée au 15 août 2024 ;
- condamne Monsieur [J] [W] au versement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience, Madame [Z] [T] épouse [K], représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Madame [Z] [T] épouse [K] a expliqué que Monsieur [W] n’avait pas justifié d’une assurance locative et ne s’était pas non plus acquitté des sommes visées dans le commandement.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], représenté par son avocat, a pour sa part fait signifier des conclusions à Monsieur [W]. Il a soutenu oralement ses conclusions lors de l’audience en demandant au juge des contentieux de la protection de :
rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires et déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] en application des articles 325 et suivants du Code de procédure civile,constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre Madame [K] et Monsieur [W],juger que les désordres et infractions pénales commis par Monsieur [W] enfreignent gravement les dispositions obligatoires du règlement de copropriété et font subir, en infraction aux dispositions du règlement de copropriété un préjudice conséquent à l’ensemble des occupants de l’immeuble,ordonner par conséquent son expulsion sans délai, telle que demandée par Madame [Z] [K],condamner Monsieur [J] [W] à payer au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 610,71 euros correspondant au remboursement de la facture de l’entreprise [F],condamner Monsieur [J] [W] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner Monsieur [J] [W] aux entiers dépens.
Monsieur [J] [W], cité selon procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu le contrat de location meublée conclu le 3 janvier 2023, portant sur le logement situé [Adresse 1],
Vu le commandement de payer en date du 10 juin 2024 portant sur une somme en principal de 3.300 euros visant la clause résolutoire dans l’hypothèse du non-paiement de cette somme dans un délai de six semaines,
Vu le commandement en date du 10 juin 2024 demandant de justifier de la souscription d'un contrat d'assurance couvrant les risques dont le défendeur doit répondre en sa qualité de locataire, ce dans le délai d'un mois prévu par l’article 7 de la loi du 6 Juillet 1989,
Vu la saisine CCAPEX du 12 juin 2024,
Vu la notification au Préfet du 26 août 2024,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défendeur qui ne comparait pas s’expose néanmoins à ce qu’un jugement soit rendu contre lui. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 834 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires :
Il convient de recevoir le syndicat des copropriétaires en son intervention volontaire à la présente instance.
Sur la demande d’expulsion :
Madame [Z] [T] épouse [K] demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue dans le contrat de bail en faisant notamment valoir que Monsieur [J] [W] ne justifie pas de la souscription d’une assurance.
L’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose à cet égard :
“Le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur.
La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent paragraphe.”
En l’espèce, le bail conclu entre les parties le 3 janvier 2023 contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de souscription de l’assurance du locataire, et un mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Le 10 juin 2024, le bailleur a fait commandement à son locataire d’avoir à justifier de l’assurance couvrant les risques dont il doit répondre.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 7 paragraphe G de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Monsieur [J] [W] n’a pas produit d’attestation d’assurance dans le délai légal d’un mois.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis le 10 juillet 2024 et d’autoriser l’expulsion de Monsieur [J] [W].
Aucun motif ne justifie la suppression du délai de deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux pour procéder à l'expulsion.
Jusqu’à la complète libération des lieux par le locataire, il est par ailleurs légitime, faute pour le bailleur de justifier d’un préjudice plus important que celui résultant de la seule perte du montant des loyers et charges, de fixer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la complète libération des lieux, avec revalorisation de droit telle que prévue au contrat de bail.
Sur la demande en paiement de la dette de loyer :
Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte, il apparaît que Monsieur [J] [W] reste redevable de la somme de 4.380 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 5 août 2024.
Dès lors, Monsieur [J] [W] sera condamné au paiement de cette somme, à titre provisionnel, augmentée des intérêts au taux légal tel que précisé au dispositif.
Sur les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires :
La demande du syndicat des copropriétaires tendant à obtenir le paiement d’une somme provisionnelle de 610,71 euros correspondant au remboursement de la facture de l’entreprise [F] excède les pouvoirs du juge des référés.
En effet, les éléments produits par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la présente instance (qui se limitent à la facture de l’entreprise [F]) sont insuffisants pour établir le caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont il se prévaut.
Sur les frais et dépens :
Monsieur [J] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens.
L'équité commande de condamner par ailleurs Monsieur [J] [W] au versement d’une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Les autres demandes relatives à l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
RECEVONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] en son intervention volontaire à la présente instance,
CONSTATONS que la clause résolutoire prévue au contrat de location en date du 3 janvier 2023, portant sur le logement situé [Adresse 1], est acquise par Madame [Z] [T] épouse [K] depuis le 10 juillet 2024 ;
ORDONNONS, faute de départ volontaire de Monsieur [J] [W], son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique conformément aux dispositions des articles L.153-1 et L.153-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELONS que l’expulsion ne pourra être mise en œuvre qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions prévues aux articles L.412-1 et L.412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELONS, s’agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu’il devra être procédé conformément aux dispositions de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [W] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer actuel et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la complète libération des lieux, avec revalorisation de droit telle que prévue au contrat de bail ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [W] à payer à Madame [Z] [T] épouse [K] la somme de 4.380 euros, à titre provisionnel, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 5 août 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
RENVOYONS le syndicat des copropriétaires à mieux se pourvoir concernant sa demande en paiement de la somme provisionnelle de 610,71 euros ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [W] à payer à Madame [Z] [T] épouse [K] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [W] aux entiers dépens ;
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir pour leurs demandes plus amples et contraires ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
AINSI jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an précités.
LE GREFFIER LE JUGE
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