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Cour d'appel, 12 juin 2014. 13/00657

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00657

Date de décision :

12 juin 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 13/ 00657 AFFAIRE : M. Nicolas X... C/ SA GARAGE RENAULT SIERRA, SA OPTEVEN, EURL PRO IMPORT, SAS SN DIFFUSION, SAS TP TURBO, SARL GARAGE DE LA LIBERATION LS/ MCM Grosse délivrée à Me VAYLEUX, SELARL LEXAVOUE, Me RENAUDIE, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 12 JUIN 2014 Le DOUZE JUIN DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Nicolas X... de nationalité Française, né le 23 Septembre 1982 à BRIVE LA GAILLARDE (19100), Sans profession, ...-19130 OBJAT représenté par Me Vincent DESPORT, avocat au barreau de CORREZE APPELANT d'un jugement rendu le 15 FEVRIER 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE ET : SA GARAGE RENAULT SIERRA dont le siège social est Les Plantes-24120 TERRASSON LA VILLEDIEU représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Michel BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS SA OPTEVEN dont le siège social est Le Patio-35-37, rue Louis Guérin-69100 VILLEURBANNE représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Hervé BARTHELEMY, avocat au barreau de LYON EURL PRO IMPORT dont le siège social est Avenue de la Libération-19360 MALEMORT SUR CORREZE représentée par Me Jacques VAYLEUX, avocat au barreau de CORREZE SAS SN DIFFUSION dont le siège social est Rond-point de Gaillaguès-81380 LESCURE D'ALBIGEOIS représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Stéphane CULOZ, avocat au barreau d'ALBI SAS HP TURBO dont le siège social est 12 rue des Noëls-92230 GENNEVILLIERS représentée par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de CORREZE SARL GARAGE DE LA LIBERATION dont le siège social est 43 avenue de la Libération-19360 MALEMORT représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de CORREZE INTIMEES Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 1er Avril 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 6 mai 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2014. A l'audience de plaidoirie du 1er Avril 2014, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Monsieur Luc SARRAZIN, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur SARRAZIN, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats de la cause sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Juin 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR Suivant bon de commande du 20 avril 2006, la Société SN DIFFUSION a vendu à Monsieur X... par l'intermédiaire de L'EURL Pro Import Automobiles un véhicule de marque Renault Laguna immatriculé 2903 SJ 81, mis en circulation le 27 juillet 2001, moyennant le prix de 12. 000 euros TTC avec une garantie " auto confiance " de 6 mois souscrite auprès de la SA RAC France à compter du 25 avril 2006. A la date de l'achat, le kilométrage du véhicule était de 75. 300 kms. Par actes en date des 4 et 9 février 2011, M. X... a assigné L'EURL Pro Import Automobiles et la société SN Diffusion devant le tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde. Il a fait valoir que dès les premiers mois, de nombreux dysfonctionnements avaient conduit à l'immobilisation du véhicule. Par actes en date des 25, 26 et 27 mai 2011, la société Pro Import Automobiles a appelé en garantie la Société RAC France, la société HP Turbo et la SARL Garage de la Libération. Par jugement en date du 15 février 2013, le tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde a : - débouté M. X... de son action en responsabilité, de sa demande en dommages et intérêts contre l'EURL Pro Import et contre la société SN Diffusion et de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné l'EURL Pro Import Automobiles à payer les sommes de : -1. 500 euros à la société HP Turbo, -1. 500 euros à la SA OPTEVEN, -1. 500 euros à la SARL Garage de la Libération, en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement le 24 Mai 2013. Il a ensuite appelé en intervention forcée la SA Garage Renault Sierra. Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 novembre 2013, M. X... demande à la Cour : - de réformer le jugement déféré, - à titre principal, de constater la responsabilité solidaire, dans le cadre du contrat de vente et des suites des sociétés Pro Import et SN Diffusion, en ce qu'elles ont vendu en connaissance de cause un véhicule ne présentant pas de garantie de fiabilité, et en ce qu'elles ont accepté d'intervenir en garantie en sachant que les réparations proposées seraient inefficaces, - à titre subsidiaire, - de dire que conformément aux dispositions de l'article 555 du Code de procédure civile, l'évolution du litige justifie la mise en cause du garage Renault Sierra dans la procédure pendante devant la Cour, - de déclarer en conséquence recevable dans sa demande de condamnation du garage Renault Sierra, - de constater la responsabilité contractuelle du garage Renault Sierra réparateur du véhicule en ce qu'il a failli à son obligation,- de résultat au titre de la réparation effectuée en 2007 ; - de moyens d'information en n'indiquant pas à l'appelant que le changement du Turbo ne réglerait pas les problèmes constatés contradictoirement, - de condamner les sociétés reconnues responsables à indemniser les préjudices de l'appelant à concurrence de : -10. 789 euros pour le préjudice économique,-10. 000 euros pour le préjudice de jouissance, -15. 000 euros pour le préjudice psychologique, ainsi qu'au paiement de la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions signifiées le 26 septembre 2013, la société SN Diffusion demande à la Cour : - Vu les dispositions de l'article 1582 du Code civil, de dire et juger que'elle n'est pas le vendeur de M. X... et de débouter ce dernier de l'ensemble de ses demandes, - à titre subsidiaire, vu les dispositions des articles 1603 et 1134 du Code civil, de débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes, - à titre infiniment subsidiaire, de constater que M. X... ne justifie d'aucun des préjudices qu'il invoque et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, - reconventionnellement, vu les dispositions de l'article 1382 du Code civil, de condamner M. X... au paiement de la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts et de celle de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions signifiées le 12 février 2014, l'EURL Pro Import demande à la Cour : - de débouter M. X... de son appel et de ses demandes, - de réformer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles, - de condamner M. X... à lui payer la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - subsidiairement, de condamner in solidum la société RAC France, la société HP Turbo et la SARL Garage de la Libération à la garantir de toutes condamnations en principal, intérêts et frais, et à lui payer la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions signifiées le 13 Novembre 2013, la société OPTEVEN, anciennement dénommées RAC France, demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a mis hors de cause et de condamner M. X... ou toute autre partie succombante à lui payer la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions signifiées le 22 octobre 2013 la Société HP Turbo demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et de condamner l'EURL Pro Import ou toute autre partie succombante à lui payer la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions signifiées le 22 octobre 2013, la société HP Turbo demande à la Cour de confirmer la décision entreprise et de condamner l'EURL Pro Import ou toute autre partie succombante à lui payer la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions signifiées le 26 septembre 2013, la Société Garage de la Libération demande à la Cour : - de confirmer le jugement entrepris, - subsidiairement, de condamner les sociétés HP Turbo et RAC France à la relever indemne de toutes condamnations, - de condamner M. X... à lui payer la somme de 2. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions signifiées le 3 février 2014, la SA Garage Renault Sierra demande à la Cour : - in limine litis, de déclarer irrecevable l'appel en intervention forcée dirigé à son encontre par M. X..., - en toute hypothèse, de débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes et de condamner au paiement de la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2014. SUR QUOI Sur l'exposé du litige : Attendu que M. X... fait valoir qu'il a acquis le 20 avril 2006 auprès de SN Diffusion un véhicule de type Renault Laguna, que l'achat est intervenu par l'entremise d'un mandataire, L'EURL Pro Import Automobiles, que le véhicule affichait 75. 300 kms pour un prix de 12. 000 euros, qu'il avait souscrit une garantie supplémentaire RAC pour une durée de 6 mois courant jusqu'au 24 octobre 2006, que le véhicule ayant présenté des dysfonctionnements, une première expertise amiable à laquelle L'EURL Pro Import a pris en charge le changement du turbo, que de nouveaux dysfonctionnements étant apparus, une nouvelle expertise a été mise en oeuvre le 3 Mai 2007, qu'un accord est intervenu sur la base de la prise en charge par l'EURL Pro Import du changement du turbo et de la prise en charge par HP Turbo des conséquences de la panne, que le véhicule a été de nouveau immobilisé au Garage Renault le 11 Juin 2009 et que le garage Pascaloux a diagnostiqué, après démontage du bas moteur, l'état défectueux des coussinets de bielle et du vilebrequin rendant impossible l'utilisation du véhicule sans changement du bloc moteur ; Sur la responsabilité des sociétés Pro Import et SN Diffusion : Attendu que M. X... fait valoir que lesdites sociétés, en l'espèce le vendeur et son mandataire, n'ont pas exécuté de bonne foi le contrat de vente et ses suites logiques à savoir les obligations de garantie en vendant un véhicule qu'elles savaient affecté d'un défaut de construction et pour lequel elles ont proposé des réparations à minima ; Attendu cependant qu'en ce qui concerne SN Diffusion, le bon de commande produit en pièce no 9 par M. X... et daté du 20 avril 2006 porte en entête la mention Pro Import Automobiles, qu'en outre il met uniquement à la charge de ladite société les obligations du vendeur telles que définies à l'article 1582 du Code Civil en l'espèce l'obligation de livrer le véhicule ; Attendu au surplus que le bon de commande comporte sous la mention " signature du vendeur " le cacher de L'EURL Pro Import Automobiles ; Attendu enfin qu'au vu des éléments qui précèdent le fait que la société SN Diffusion ait établi la facture n'est pas suffisant pour caractériser sa qualité de venderesse ; Attendu qu'il y a lieu en conséquence de débouter M. X... de ses demandes à l'encontre de la Société SN Diffusion, le jugement déféré étant confirmé sur ce point ; Attendu que s'agissant de L'EURL Pro Import, il n'est pas établi qu'elle ait eu connaissance tant de la note technique verte de mai 2003 que de la note jaune de janvier 2007 ; Attendu en effet que l'EURL Pro Import n'est pas concessionnaire de la marque Renault ; Attendu par ailleurs que la note établie par l'association UFC Que choisir est datée du 7 décembre 2010 et est donc postérieure de 4 ans à la vente du 20 avril 2006 ; Attendu qu'il ressort de ces éléments, qu'il n'est pas établi que l'EURL Pro Import ait eu connaissance d'un défaut de fabrication du véhicule, qu'il convient dès lors de débouter M. X... de ses demandes dirigées à son encontre ; Attendu que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ; Sur la recevabilité de l'appel en intervention forcée de la SA Garage Renault Sierra : Attendu qu'aux termes des articles 554 et 555 du Code de procédure civile, une partie ne peut être appelée devant la Cour que lorsque l'évolution du litige implique sa mise en cause ; Attendu qu'en l'espèce M. X... a appelé en cause d'appel la SA Garage Renault Sierra aux motifs que celle-ci avait effectué les réparations en 2007, qu'elle connaissait les problèmes récurrents liés au véhicule et à son bloc moteur et qu'elle avait failli à son devoir d'information du client en ne lui communiquant pas les prescriptions du constructeur, qui enjoignaient de procéder au changement du bloc moteur complet ; Attendu que M. X... fonde principalement son argumentation sur deux notes techniques de la société Renault, l'une de mai 2003 et l'autre de janvier 2007 ; Attendu que la saisine de la juridiction de première instance est intervenue le 25 mai 2011, l'ordonnance de clôture ayant été prononcée le 21 septembre 2012 ; Attendu qu'à cette date, les notes techniques invoquées par M. X... étaient déjà en circulation, que celui-ci ne peut donc invoquer la révélation d'une circonstance de fait postérieure au jugement déféré ; Attendu qu'il y a lieu en conséquence de déclarer M. X... irrecevable en son appel en intervention forcée à l'encontre de la SA Garage Renault Sierra ; Sur les dépens d'appel : Attendu que M. X..., qui succombe, sera tenu aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; DECLARE M. X... irrecevable en son appel en intervention forcée à l'égard de la SA Garage Renault Sierra ; DEBOUTE M. X... de ses demandes ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y AJOUTANT, CONDAMNE M. X... à payer au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel les sommes de : -1. 000 euros à la société SN Diffusion, -1. 000 euros à l'EURL Pro Import,-1. 000 euros à la SAS Garage Renault Sierra, CONDAMNE M. X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.

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