Texte intégral
COUR D'APPEL de CAEN
Juridiction du Premier Président
Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement.
ORDONNANCE DU 13 Octobre 2016
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CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION
No RG : 16/ 03587
No MINUTE : 16/ 51
Appel de l'ordonnance rendue le 20 Septembre 2016
par le Juge des libertés et de la détention de CAEN
APPELANT :
Monsieur Mathias X...
né le 17 Février 1995 à QUIMPER (29000)
demeurant...
Comparant, assisté de Me Hélène SCELLES, avocat au barreau de CAEN, commis d'office
PARTIES INTERVENANTES :
- Monsieur le Directeur du centre hospitalier de l'EPSM
...
Non comparant
-Madame Emmanuelle Y...
...
tiers demandeur
Non comparante
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l'absence Sylvie PETIT-LECLAIR, Procureur Général auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,
Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président en date du 31 août 2015, assistée de Ghislaine LEPELLEY, greffière
DÉBATS à l'audience publique du 13 Octobre 2016 ;
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le même jour et leur sera immédiatement notifiée ;
ORDONNANCE prononcée publiquement le 13 Octobre 2016 et signée par Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par le premier président, et Ghislaine LEPELLEY, greffière ;
Nous, Agnès QUANTIN, magistrat délégué,
Vu les articles L. 3211 – 1 et suivants, R. 3211 – 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (- 2o), R. 93-2 et R. 117 (- 9o) du code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance du 20 Septembre 2016 du Juge des Libertés et de la Détention de Caen qui a maintenu l'hospitalisation complète de Mathias X..., hospitalisé à la demande d'un tiers (sa mère), à l'EPSM 15 ter rue St Ouen-14000 Caen depuis le 12 septembre 2016 ;
Vu la notification de cette ordonnance le 20 septembre 2016 à la personne hospitalisée ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par cette personne le 29 septembre 2016, appel parvenu au greffe de la cour d'appel de Caen le 3 octobre 2016
Vu les avis adressés le 3 octobre 2016 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 13 Octobre 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l'avis écrit du Ministère Public ;
Vu le certificat médical de situation établi par le docteur Caroline Z... le 10 octobre 2016
Mathias X... et Maître Hélène SCELLES ayant été entendus et la personne hospitalisée ou son avocat ayant eu la parole en dernier ;
DÉCISION :
Selon les dispositions de l'article R3211-19 du code de la santé publique, le premier président ou son délégué est saisi de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention par une déclaration motivée.
Cette exigence de motivation de la déclaration d'appel figure sur l'ordonnance du juge des libertés et de la détention dont la copie a été remise à Mathias X... par le greffier du juge des libertés et de la détention.
Cette motivation ne peut résulter des seules déclarations de l'appelant à l'audience.
La déclaration d'appel de Mathias X... n'étant pas motivée, il convient de déclarer son appel irrecevable
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Déclarons irrecevable l'appel formé par Mathias X... contre la décision du juge des libertés et de la détention du 20 septembre 2016
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Monsieur Mathias X..., Maître Hélène SCELLES, son conseil, Monsieur le directeur de l'EPSM de Caen, Madame Emmanuelle Y...
(sa mère) tiers demandeur.
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
La greffière La présidente de chambre, déléguée
Ghislaine LEPELLEY Agnès QUANTIN
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