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Cour de cassation, 04 octobre 1990. 88-16.512

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.512

Date de décision :

4 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 11 mars 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, dans l'affaire opposant : M. Henri X..., demeurant 886, Kalverstraet Hondeghem à Hazebrouk (Nord), défendeur à la cassation ; à : La caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le siège est ... (Nord), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mmes Barrairon, Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu les articles L. 162-16 et L. 162-17 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 593 du Code de la santé publique et l'article 3 de l'arrêté n° 5580 du 9 mars 1943 fixant le tarif pharmaceutique national, modifié et complété par les arrêtés subséquents ; Attendu qu'il résulte du troisième de ces textes que les médicaments autres que spécialisés ne peuvent être vendus à un prix supérieur à celui qui résulte du tarif pharmaceutique national ; que, selon le dernier, lorsqu'un produit ne figure pas à la nomenclature, son prix de vente au public, taxe à la valeur ajoutée comprise, est fixé par application à son prix d'achat, TVA non comprise, d'un coefficient multiplicateur ; Attendu que pour ordonner la prise en charge d'une préparation pharmaceutique consistant en un mélange de substances gazeuses qui avait été prescrite à M. X..., la décision attaquée énonce que cette préparation magistrale doit être remboursée par assimilation à une préparation composée d'un mélange de deux liquides ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans le cas où les composants de la préparation magistrale ne sont pas inscrits à la nomenclature, l'article 3 précité ne trouve à s'appliquer que si ces composants rentrent dans les formes de médicaments décrites par le tarif pharmaceutique national, et pour lesquelles celui-ci fixe l'indemnité de manipulation due au pharmacien, ce qui n'est pas le cas pour les mélanges gazeux, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 mars 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai ; Condamne M. X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, en marge ou à la suite du jugmement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lesire, conseiller le plus ancien, en remplacement de M. le président empéché, en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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