Cour de cassation, 11 décembre 2024. 23-15.928
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
23-15.928
Date de décision :
11 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
FM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 décembre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10559 F
Pourvoi n° P 23-15.928
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 DÉCEMBRE 2024
1°/ M. [G] [E], domicilié le [Adresse 2],
2°/ Mme [H] [J], épouse [E], domiciliée [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° P 23-15.928 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2023 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige les opposant à la société Louvre Banque privée, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Banque privée européenne, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. et Mme [E], de la SCP Spinosi, avocat de la société Louvre Banque privée, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [E] et les condamne à payer à la société Louvre Banque privée la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller rapporteur et Mme Sezer, greffier, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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