Texte intégral
N° Q 16-85.200 FS-D
N° 5537
ND
3 NOVEMBRE 2016
CASSATION SANS RENVOI
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [W] [I],
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 7 juillet 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 194, 503, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté immédiate,
"aux motifs qu'il résulte des dispositions combinées des articles 194, 503 et 186 du code de procédure pénale que si, en matière de détention, la chambre de l'instruction doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours de l'appel, lorsque l'appelant ne sollicite pas sa comparution, ce délai court à compter du lendemain du jour où la déclaration d'appel a été transcrite sur le registre public prévu par l'article 502 du même code et tenu au greffe de la juridiction ayant rendu la décision querellée ; qu'en l'espèce, l'appel qui a été formé à la maison d'arrêt de [Localité 1], le vendredi 17 juin 2016 par M. [I] a été transmis le jour même par fax au greffier du juge d'instruction de Perpignan ; que la transcription de cet appel sur le registre tenu au greffe le 22 juin 2016 à 14 heures 32, soit le troisième jour ouvrable suivant sa transmission par la maison d'arrêt n'apparaît pas tardive ; que, dès lors, le délai imparti à la chambre de l'instruction pour statuer court à compter du 23 juin 2016 jusqu'au 7 juillet inclus ; qu'il s'ensuit que le délai imparti par l'article 194 du code de procédure pénale n'a pas été dépassé et que M. [I] ne se trouve pas détenu irrégulièrement ; que sa demande de mise en liberté immédiate sera donc rejetée ;
"alors que la chambre de l'instruction doit, en matière d'examen d'une demande de mise en liberté, se prononcer dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans les quinze jours de l'appel, faute de quoi la personne concernée est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu ; que l'article 503 du code de procédure pénale prévoit que la déclaration d'appel est transmise « sans délai » et « transcrite sur le registre prévu par le troisième alinéa de l'article 502 » ; que la déclaration d'appel, formée le vendredi 17 juin ayant été transmise le jour même, c'est à tort que les juges d'appel ont fixé au jeudi 23 juin 2016, le point de départ du délai imparti à la chambre de l'instruction pour statuer, sans caractériser l'existence d'une circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service de la justice, ayant différé jusqu'au mercredi 22 juin la transcription de cette demande ; que la chambre de l'instruction n'ayant pas statué dans le délai légal de quinze jours à compter de la date à laquelle la transcription aurait été conforme aux prescriptions de l'article 503 du code de procédure pénale, la cassation interviendra sans renvoi, avec remise en liberté immédiate" ;
Vu les articles 194,199 et 503 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il se déduit du troisième de ces textes que, lorsque l'appel est formé par déclaration au chef de l'établissement pénitentiaire, le document doit être adressé sans délai au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, puis transcrit dès sa réception sur le registre des appels, sauf circonstance imprévisible et insurmontable ayant pour effet de différer cette transcription ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que la chambre de l'instruction doit, lorsqu'elle examine une demande de mise en liberté, se prononcer dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans les quinze jours de l'appel, faute de quoi la personne concernée est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu ; qu'en cas de comparution de la personne concernée, ce délai est prolongé de cinq jours ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par déclaration faite le 17 juin 2016 à la maison d'arrêt de [Localité 1], M. [I], mis en examen chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et placé en détention provisoire, a interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 16 juin 2016 rejetant sa demande de mise en liberté, et n'a pas demandé à comparaître en personne devant la chambre de l'instruction ; que sa déclaration a été transmise par fax au greffier du juge d'instruction de Perpignan le 17 juin 2016 au début de l'après midi ; qu'elle a été transcrite sur le registre des appels de la juridiction le 22 juin 2016 à 14 heures 32 ; que la chambre de l'instruction a examiné l'appel à l'audience du 7 juillet 2016 ;
Attendu que pour écarter le moyen soulevé par M. [I] qui, invoquant le dépassement du délai de quinze jours imparti à la chambre de l'instruction pour statuer en application de l'article 194 du code de procédure pénale, sollicitait sa mise en liberté d'office, l'arrêt énonce que la transcription de la déclaration de la déclaration d'appel le 22 juin 2016, soit le troisième jour ouvrable suivant sa réception par le greffier du juge d'instruction, n'est pas tardive, et que le délai de quinze jours, ayant commencé à courir le 23 juin 2016, n'est pas expiré à la date de l'audience ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans avoir constaté que le retard apporté à la transcription de la déclaration d'appel résultait d'une circonstance imprévisible et insurmontable, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 7 juillet 2016,
DIT n'y avoir lieu a renvoi ;
CONSTATE que M. [I] est détenu sans droit ni titre depuis le 4 juillet 2016 à 24h ;
ORDONNE sa mise en liberté s'il n'est détenu pour autre cause ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mme Caron, MM. Moreau, Stephan, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Moracchini ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment