Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 16 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/05249 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PD7O
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 JUILLET 2021
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN
N° RG 18/02547
APPELANT :
Monsieur [N] [S]
né le [Date naissance 4] 1929 à [Localité 8] (ALLEMAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Céline PIRET, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substituant Me Sarah HUOT de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
Monsieur [L] [P]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 5] (80)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 21 Février 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 MARS 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de président en remplacement du Président de chambre régulièrement empêché, et par Mme Audrey VALERO, Greffière.
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
La SARL Tarimacasi, dont Monsieur [L] [P] est le gérant, exerce une activité d'import-export, conseil, recherche, prospections, développement, commercialisation ambulante et sédentaire d'objets de décoration et d'aménagement de l'habitat (...).
Par un acte sous seing privé du 11 décembre 2009, Monsieur [N] [S] a consenti à la société Tarimacasi un bail commercial sur une partie d'un immeuble et terrain attenant, situé [Adresse 10], au titre d'une parcelle de terrain de 15a environ clôturée, avec une construction (cabanon) et une piscine couverte, et du droit à l'utilisation d'un parking commun, et ce pour une durée de neuf années et un loyer annuel de 9 600 euros TTC.
Par avenant en date du 29 janvier 2010, Monsieur [S] a autorisé l'édification de constructions et aménagements, suivant un projet annexé.
Par ordonnance de référé en date du 10 septembre 2014, le président du tribunal de grande instance de Perpignan a accordé un délai de quatre mois au locataire pour régulariser ses obligations relatives à la piscine et, à défaut, dit que la clause aura joué à la date du 7 juin 2014 et prononcé son expulsion avec fixation d'une indemnité d'occupation.
Par une seconde ordonnance de référé en date du 5 août 2015, le président du tribunal de grande instance de Perpignan a constaté le défaut d'exécution des termes de la précédente ordonnance de référé, dit en conséquence que la clause résolutoire était réputée avoir joué, entraînant la résiliation du bail liant alors les parties à la date du 7 juin 2014 et ordonné notamment l'expulsion de la société Tarimacasi, avec fixation d'une indemnité d'occupation et condamnation de la société expulsée au paiement provisionnel d'un arriéré de loyers et charges locatives.
Monsieur [S] a déposé plainte entre les mains du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Perpignan contre les agissements de Monsieur [L] [P] le 13 octobre 2015 ; celle-ci a été classée sans suite le 11 octobre 2017.
La société Tarimacasi a été radiée d'office le 22 novembre 2017 à défaut de régularisation à l'expiration du délai de trois mois à compter de la mention d'office de cessation d'activité le 5 juillet 2017.
Saisi par acte d'huissier en date du 10 juillet 2018 délivré par Monsieur [S], le tribunal judiciaire de Perpignan a, par jugement du 26 juillet 2021 :
« - Débouté Monsieur [N] [S] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné Monsieur [N] [S] à payer à Monsieur [L] [P] une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
- Ordonné le partage égal des dépens entre Monsieur [N] [S] et Monsieur [L] [P] ;
- Débouté Monsieur [N] [S] et Monsieur [L] [P] de leur demande d'indemnisation de leurs frais irrépétibles.»
Par déclaration reçue le 19 août 2021, Monsieur [S] a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Il demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 1er décembre 2022, de :
« - vu les dispositions de l'article L.223-22 du code de commerce, infirmer le jugement du 26 juillet 2021,
- Juger que Monsieur [P] :
- est personnellement responsable de l'implantation d'une construction illégale sur son fonds ainsi que du non-paiement des loyers et charges,
- est responsable de la radiation de la SARL Tarimacasi,
- a par conséquent commis une faute détachable de ses fonctions de gérant.
- Condamner Monsieur [P] à verser une somme de :
- 13 608 euros au titre des frais de démolition des constructions illégalement édifiées par ce dernier, avec intérêts de droit,
- 28 730,68 euros au titre de la dette de loyer,
- 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner Monsieur [P] aux entiers dépens d'instance, dont distraction ('),
- Condamner toujours sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile le requis à lui rembourser toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du décret n° 2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers. »
Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que :
- Monsieur [P] est à l'origine de plusieurs fautes personnelles, à savoir l'implantation de constructions illégales sur son fonds, le non-respect de l'injonction de démolition et remise en état, la violation du bail et l'omission d'établissement des comptes de la société Tarimacasi,
- une construction illégale constitue une infraction pénale, qui est incompatible avec l'exercice normal des fonctions d'un gérant ; Monsieur [P] a fait réaliser des travaux de construction non conformes (205 m²) à la seconde déclaration préalable de travaux (auvent et bureau de 29 m²),
- il n'a pas contesté devant l'huissier être à l'origine des travaux illégaux et à défaut, il en avait connaissance et n'a pas fait diligence pour régulariser la situation,
- les constructions ne correspondent pas aux plans convenus et annexés au bail,
- il est gérant depuis 2011 et avait connaissance de la non-conformité des travaux, avant d'être gérant en sa qualité d'associé égalitaire,
- il a refusé de démolir malgré l'injonction reçue, le contraignant à y procéder à sa place pour un coût de 13 608 euros,
- il a sous-loué les locaux en violation du bail commercial, les sociétés locataires ne bénéficiaient pas contrairement à ce qu'il soutient, d'une domiciliation, qui n'apparaît pas sur l'extrait K bis,
- les violations du bail sont également caractérisées par les deux ordonnances de référé,
- il n'a établi aucun compte de la société, sachant que lui-même ne peut pas produire la comptabilité de sa locataire,
- la mise en sommeil était intentionnelle et destinée à échapper aux poursuites pénales et à l'acquittement des dettes, elle est à l'origine de la radiation d'office,
- la situation financière compromise ne pouvait que donner lieu à une déclaration de cessation des paiements, qui aurait préservé l'intérêt des créanciers (le dernier bilan faisait état de stocks à hauteur de 92 000 euros).
Formant appel incident, M. [P] sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 27janvier 2023 :
« - vu les dispositions de l'article L. 223-22 alinéa 1er du Code du Commerce (...), rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes et infondées,
- Infirmant le jugement dont appel,
- Constatant qu'il n'a pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité personnelle en qualité de gérant,
- Débouter Monsieur [S] de l'intégralité de ses demandes ('),
- Constatant l'abus d'ester en justice commis par Monsieur [S], le condamner à lui payer 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamner Monsieur [S] à lui payer la somme de 5 000 euros sur 1e fondement des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance, dont distraction ('). »
Il expose en substance que :
- la responsabilité personnelle du dirigeant nécessite une faute personnelle, détachable d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales et intentionnelle,
- il n'est devenu gérant de la société Tarimacasi que le 15 novembre 2011 soit plus d'un an après l'accord du permis de construire déposé en 2010,
- il n'est pas à l'origine des travaux n'étant pas gérant à cette date et a seulement indiqué à l'huissier qu'à son sens, les plans étaient conformes,
- aucun élément ne permet de considérer que les constructions étaient illégales et devaient être démolies, elles pouvaient être régularisées ; leur destruction par M. [S] a empêché tout contrôle,
- seule la société Tarimacasi a réalisé les travaux critiqués et n'a pas payé les loyers ; la mise en sommeil et la radiation n'y changent rien,
- la mise en sommeil d'une société est compatible avec l'exercice normal des attributions du gérant,
- la société Tarimacasi présentait une situation financière compromise et ne disposait plus d'endroit pour exercer son activité compte tenu de l'expulsion; la mise en sommeil était parfaitement justifiée,
- la plainte a été classée sans suite le 11 octobre 2017, un mois avant la radiation,
- les sommes réclamées posent difficulté car une partie est sans rapport avec la dette locative (divers frais et article 700),
- le changement de gérant a fait l'objet d'une publication (JAL),
- aucune sous-location (interdite par le bail) n'est démontrée, il y avait simplement une domiciliation pour la société Européenne d'ingénierie, qui ne constitue pas une violation du bail,
- il n'est pas démontré qu'il avait reçu une mise en demeure afin de procéder à la démolition, sachant que celle-ci s'adressait à la société,
- M. [S] l'a poursuivi abusivement, notamment, dans le cadre d'une procédure parallèle (inscription d'une hypothèque judiciaire - ordonnance constatant le désistement de son pourvoi en date du 17 novembre 2022).
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 21 février 2023.
La cour ayant, lors de l'audience des plaidoiries le 14 mars 2023, soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel incident formé par M. [P] au titre du non-respect des dispositions combinées des articles 909, 910-4 et 954 du code de procédure civile, elle a été destinataire via la RPVA le 21 mars 2023 d'une note en délibéré de ce dernier, régulièrement autorisée.
MOTIFS de la DÉCISION :
1- sur l'irrecevabilité de l'appel incident
L'article 909 du code de procédure civile prévoit que l'intimé dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'appel tend par la critique du jugement rendu par la juridiction du premier degré à sa réformation ou à son annulation.
L'appel incident n'est pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, et les conclusions de l'appelant, principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel.
Selon l'article 910-4 du même code, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Les conclusions exigées par ces textes sont celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus rappelés ci-dessus, qui déterminent l'objet du litige.
L'étendue des prétentions dont est saisie la cour est déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du même code selon lequel celle-ci ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, le respect de l'article 909 étant apprécié en considération des prescriptions de l'article 954.
Le délai de trois mois pour conclure de M. [P], intimé, courant à compter de la notification des conclusions de M. [S], appelant, soit le 26 novembre 2021, s'achevait le 28 février 2022 ; il a déposé et notifié dans ce délai des «conclusions d'intimé» le 11 janvier 2022 dans lesquelles il sollicite, dans le dispositif, le rejet des demandes de l'appelant et sa condamnation à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts « constatant son abus d'ester en justice » sans former une demande d'infirmation du jugement, qu'il critique pourtant quant au montant alloué sur ce fondement.
Il n'a sollicité la réformation du jugement formant, ainsi, un appel incident, quant au chef du dispositif statuant sur sa demande d'indemnisation pour procédure abusive que par le biais de ses conclusions déposées et notifiées le 5 septembre 2022, la réitérant dans celles déposées le 27 janvier 2023.
Ainsi, les conclusions déposées et notifiées le 11 janvier 2022 ne comportant aucune prétention tendant à l'infirmation du jugement entrepris du chef de la disposition relative à l'octroi de dommages-intérêts au titre d'une procédure abusive, l'appel incident est irrecevable comme étant irrégulièrement formé, indépendamment de toute appréciation, inopérante, du caractère nouveau, ou pas, de la demande.
2- sur la responsabilité du gérant
Selon l'article L.223-22 du code de commerce, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Le gérant de société engage sa responsabilité personnelle dès lors qu'il commet une faute détachable de ses fonctions de dirigeant, à savoir une faute intentionnelle, d'une particulière gravité et incompatible avec l'exercice normal desdites fonctions.
Il est établi que M. [P] n'est devenu gérant de la société Tarimacasi qu'à compter du 15 novembre 2011 et sa responsabilité en qualité d'associé antérieurement à cette date ne peut être recherchée à défaut même, pour l'appelant, de soutenir, et a fortiori, de rapporter l'existence d'un vote à l'occasion d'une quelconque assemblée générale de la société, constitutif d'une faute, pareillement détachable de cette fonction d'associé.
L'avenant du bail autorisant des constructions a été signé le 29 janvier 2010, avant que M. [P] ne devienne gérant. Au demeurant, la non-conformité des constructions audit bail n'est pas établie, en l'absence de production du projet de construction accepté par M. [S] (dont fait état son fils lors de son audition par les services de police de [Localité 9] le 11 mai 2016).
Le courrier en date du 4 février 2016, émanant d'un architecte, contacté indirectement par le bailleur, ne se prononce que sur la non-conformité des constructions au permis de construire accordé le 18 juillet 2010, qui ne peut plus être appréciée compte tenu de leur démolition fin 2016. M. [S] n'a jamais mentionné, dans son courrier du 18 avril 2013 adressé à son preneur, une violation du bail relative auxdites constructions tandis que sa plainte, déposée courant 2015 pour vol, dégradations et constructions non-conformes aux règles en matière d'urbanisme et de droit du travail, a été classée sans suite le 11 octobre 2017. A ce titre, M. [S] ne rapporte pas davantage la matérialité d'une injonction de démolition et de remise en état émanant de l'autorité compétente, adressée à la société Tarimacasi et qu'elle n'aurait pas respectée.
Le procès-verbal de constat d'huissier de justice, en date du 2 décembre 2013, ne permet nullement de retenir que M. [P] a reconnu l'illégalité des constructions édifiées ayant, au contraire, soutenu auprès de l'huissier instrumentaire que « les plans sont conformes » lui remettant, à cette occasion, une copie des projections informatiques avant travaux (qui n'est pas versée aux débats).
Si la sous-location est interdite par le bail, la présence du nom de la société Européenne d'ingénierie sur la boîte aux lettres des lieux loués (procès-verbal d'huissier en date du 2 décembre 2013) et les trois courriers, adressés à celle-ci en septembre et octobre 2015, versés aux débats par le bailleur, ne sont pas suffisants pour établir le non-respect de cette interdiction en ce que l'huissier instrumentaire n'a pas constaté une occupation des lieux par cette société, pour laquelle l'existence de locaux à [Localité 6] n'est pas contestée.
Les infractions au bail constatées par le juge des référés ayant justifié l'application de la clause résolutoire se limitent au non-paiement du loyer et des charges, qui ne traduit pas davantage une faute détachable.
M. [S] se prévaut, à la fois, du non-établissement par la société Tarimacasi de ses comptes annuels, sans, toutefois, le démontrer et du non-dépôt de ceux-ci auprès du greffe du tribunal de commerce, dont dépend la société concernée, au titre duquel, il ne justifie pas avoir intenté les actions permettant d'y pallier. Ni l'un, ni l'autre ne sont susceptibles, en eux-mêmes, de constituer un acte détachable des fonctions de gérant. Au demeurant, lors de sa déposition devant les services de police le 11 mai 2016, le fils du bailleur indiquait avoir été en possession des comptes de la société Tarimacasi jusqu'à l'exercice 2014 compris tandis que la dette de loyers et charges concernait principalement le premier semestre de l'année 2015 (outre un reliquat pour les taxes foncières et consommations d'eau 2013 et 2014), soit juste avant la résiliation du bail, et ne pouvait traduire le transfert d'activité au profit d'autres sociétés soutenu, ainsi, vainement.
La société Tarimacasi ayant été expulsée suite à l'ordonnance de référé en date du 5 août 2015, elle ne disposait plus de locaux pour exercer son activité, sa cessation d'activité, mentionnée le 5 juillet 2017 d'office en application de l'article R. 123-125 du code de commerce, n'en étant que le reflet tandis que la radiation a été prononcée, également d'office, le 22 novembre 2017 à l'issue du délai prévu selon l'article R. 123-136 du même code. Ainsi, M. [S] ne rapporte l'existence d'aucun élément intentionnel traduisant une volonté d'échapper aux créanciers dans la mise en sommeil de la société, l'existence de la dette locative ne suffisant pas, non plus, à établir qu'à cette date, elle était en état de cessation des paiements et relevait d'une procédure collective.
En conséquence, M. [S] ne démontre pas que M. [P] a engagé sa responsabilité personnelle en commettant une faute détachable de ses fonctions de gérant et ses demandes de condamnation ne pourront prospérer.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
3- sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
L'appréciation inexacte que l'appelant a pu faire de ses droits ne constituant pas, en soi, une faute, caractérisant un abus du droit d'agir en justice, fruit de la malice, la mauvaise foi ou d'une erreur grossière équipollente au dol, et source de préjudice, la demande de dommages-intérêts sera rejetée, la présente cour d'appel, statuant, par un arrêt en date du 24 février 2022, devenu irrévocable, dans l'instance ayant opposé, notamment, les mêmes parties en matière de voies d'exécution forcée, ayant, également, rejeté une telle demande.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
4- sur les autres demandes
M. [S], qui succombe sur son appel, après avoir succombé en première instance, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 000 euros, sa demande sur ce fondement étant rejetée, en ce compris celle relative au droit proportionnel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable l'appel incident, formé par Monsieur [L] [P],
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 26 juillet 2021, sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [N] [S] à payer à Monsieur [L] [P] une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et ordonné le partage égal des dépens entre Monsieur [N] [S] et Monsieur [L] [P],
Condamne Monsieur [N] [S] à payer à Monsieur [L] [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de Monsieur [N] [S] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de Monsieur [N] [S] relative à l'application « des dispositions du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, modifiant le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 »,
Condamne Monsieur [N] [S] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
le greffier, la conseillère faisant fonction de président,