Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03605 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-JAEW
AG
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
31 octobre 2016
RG :14/01474
[O]
[V] EPOUSE [O]
C/
[O]
[D]
S.A. SAFER OCCITANIE
Grosse délivrée
le 12/09/2024
à Me Lola JULIE
à Me Geoffrey PITON
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de Béziers en date du 31 octobre 2016, N°14/01474
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, et Mme Delphine Duprat, conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Delphine Duprat, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
M. [K] [O]
pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant-droit de [S] [V] épouse [O] décédée le [Date décès 5] 2023
né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 9] (34)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Frédéric Simon de la Scp Simon Frédéric, plaidant, avocat au barreau de Béziers
Représenté par Me Lola Julie de la Sarl Salvignol & Associés, postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉS :
Mme [W] [O]
prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant-droit de
[S] [V] épouse [O] décédée le [Date décès 5] 2023
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Frédéric Simon de la Scp Simon Frederic, Plaidant, avocat au barreau de Béziers
Représenté par Me Lola Julie de la Sarl Salvignol & Associés, postulante, avocate au barreau de Nîmes
M. [G] [D]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 11] (34)
[Adresse 10]
[Localité 7]
Assigné à domicile le 1er février 2024
Sans avocat constitué
La Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural (SAFER) Occitanie, venant aux droits de la SAFER Languedoc Roussillon, SIREN 086 120 235, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité
[Adresse 2],
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Geoffrey Piton de la Scp B.C.E.P, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Yannick Cambon de la Selarl Eleom Béziers-Sète, Plaidant, avocat au barreau de Béziers
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 12 septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 22 décembre 2000, M. [K] [O] et son épouse [S] née [V] ont fait donation de la nue-propriété de divers biens immobiliers à leur fille [W].
Cette donation a été révoquée judiciairement par arrêt du 19 février 2008 de la cour d'appel de Montpellier en raison du non-respect de certaines des obligations mises à la charge de la donataire.
M.et Mme [O] ont ensuite poursuivi et obtenu, par jugement du 2 avril 2008, la condamnation de leur fille au paiement d'une somme de 158 202,75 euros au titre du non-respect des obligations prévues par la donation ainsi que l'inscription d'une hypothèque judiciaire définitive sur le fondement de cette décision.
La Société d'Aménagement Foncier et Rural Languedoc Roussillon, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la SAFER Occitanie (la SAFER), a consenti à Mme [W] [O] un prêt d'un montant de 160 000 euros, garanti par une hypothèque conventionnelle publiée le 15 décembre 2009 sur diverses parcelles de terre appartenant en propre à l'emprunteuse.
N'ayant pas été remboursée de son prêt, elle a engagé une procédure de saisie immobilière à l'égard de sa débitrice et invité les créanciers inscrits, dont M.et Mme [O] et M. [G] [D] à actualiser leur créance dans le cadre de cette procédure.
M. et Mme [O] se sont prévalus de leur inscription d'hypothèque pour la distribution du prix de vente. Ils ont contesté un projet de distribution du prix de l'adjudication rectifié établi par la SAFER ' projet prenant en considération le fait que leur créance n'avait en réalité pas de fondement en l'état de la révocation de la donation ' et sollicité l'homologation d'un précédent projet daté du 27 janvier 2012.
Par un jugement du 5 mars 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Béziers a adopté l'état de répartition tel que défini le 27 janvier 2012 et a débouté la Safer de ses demandes. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 9 janvier 2014.
La SAFER n'ayant pas été désintéressée de la totalité de sa créance à l'égard de Mme [W] [O] a alors fait assigner le 5 mai 2014 celle-ci et ses parents afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice. M. [G] [D], créancier inscrit, est intervenu volontairement à l'instance.
Par jugement réputé contradictoire du 31 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Béziers :
- a déclaré recevable l'action de la SAFER,
- a condamné in solidum M.et Mme [O] à lui payer la somme de 79 626,48 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- les a condamnés in solidum à payer à M. [D] la somme de 57 736,10 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- a débouté la SAFER de ses demandes à l'encontre de Mme [W] [O],
- a débouté la SAFER et M. [D] de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné in solidum M.et Mme [O] à payer à la SAFER la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a condamnés in solidum à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a condamnés in solidum aux entiers dépens.
M.et Mme [O] ont interjeté appel de ce jugement le 21 novembre 2016.
Par ordonnance du 1er juin 2017, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de leur déclaration d'appel à l'égard de leur fille faute de signification dans le délai par les appelants de leurs conclusions d'appel.
Par arrêt contradictoire du 23 septembre 2021, la cour d'appel de Montpellier :
- a déclaré la SAFER Languedoc Roussillon et M. [D] irrecevables en leurs appels incidents et leurs demandes dirigées contre Mme [W] [O],
- a dit n'y avoir lieu à réouverture des débats ni à désigner un mandataire judiciaire à quiconque,
- a infirmé le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- a débouté la SAFER et M. [D] de leurs demandes à l'encontre de M.et Mme [O],
- a condamné la SAFER Languedoc Roussillon à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a débouté la SAFER et M. [D] de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
La SAFER Occitanie, venant aux droits de la SAFER Languedoc Roussillon, a formé un pourvoi en cassation et par arrêt du 21 septembre 2023, la Cour de cassation :
- a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la SAFER Languedoc Roussillon en son appel incident et en ses demandes dirigées contre Mme [W] [O], l'arrêt rendu le 23 septembre 2021 par la cour d'appel de Montpellier,
- a remis sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Nîmes,
- a condamné Mme [W] [O] aux dépens,
- a rejeté la demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour a cassé l'arrêt ayant relevé d'office l'irrecevabilité de l'appel incident de la SAFER sans avoir au préalable invité les parties à faire valoir leurs observations.
[S] [V] épouse [O] est décédée le [Date décès 5] 2023.
La SAFER Occitanie a saisi la cour d'appel de renvoi par déclaration du 20 novembre 2023.
Par avis du 25 janvier 2024, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 18 juin 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions régulièrement notifiées le 5 avril 2024, M. [K] [O] et Mme [W] [O], en leur nom personnel et en qualité d'héritiers de [S] [V] épouse [O], demandent à la cour:
A titre principal,
- de déclarer la SAFER irrecevable en son appel incident dirigé à l'encontre de Mme [W] [O] et de la débouter de toutes ses demandes de condamnation à cet égard,
A titre subsidiaire,
- de déclarer la SAFER irrecevable pour cause de liquidation judiciaire et de clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de Mme [W] [O],
Très subsidiairement,
- de débouter la SAFER de ses demandes comment étant infondées,
En toute hypothèse,
- de condamner la SAFER au paiement de la somme de 2 500 euros à chacun.
Les appelants font valoir :
- que l'appel principal ayant été déclaré caduc, la SAFER ne pouvait plus former appel incident, peu important que celui-ci ait été formé dans les délais pour agir,
- que la SAFER ne rapporte pas la preuve de la créance qu'elle allègue et ne dispose plus d'un droit de poursuite à l'encontre de Mme [W] [O].
Par conclusions régulièrement notifiées le 19 février 2024, la SAFER Occitanie, venant aux droits de la SAFER Languedoc Roussillon, demande à la cour :
- de recevoir son appel,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de condamnation dirigées à l'encontre de Mme [W] [O] en réparation du préjudice subi et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- de condamner Mme [W] [O] à lui payer la somme de 79 629,48 euros au titre du solde de créance,
- de confirmer pour le surplus le jugement dont appel,
- de condamner Mme [W] [O] à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel et aux dépens de première instance et d'appel
L'intimée réplique :
- que le jugement de première instance ne lui a été ni signifié ni notifié, de sorte que le délai d'appel n'a pas commencé à courir et que son appel incident interjeté dans le délai d'appel principal est recevable,
- que les sommes réclamées à Mme [O] sont dues au titre du contrat et non d'une quelconque faute, et qu'elle est fondée à en obtenir le paiement, peu important la bonne ou la mauvaise foi de sa débitrice.
La déclaration de saisine a été signifiée à M. [D], intimé défaillant, par acte du 1er février 2024.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel incident
Selon l'article 548 du code de procédure civile, l'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés.
Aux termes de l'article 550 du même code, sous réserve des articles 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable.
Aux termes de l'article 551 du même code l'appel incident ou l'appel provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes.
Enfin, selon les articles 908, 909 et 910 du même code, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour conclure et former, le cas échéant, appel incident.
L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure.
Il résulte de ces textes que l'appel incident ou provoqué est ouvert aux parties qui n'ont pas formé un appel principal ; il peut être formé en tout état de cause, jusqu'à la clôture, par voie de simples conclusions, à l'encontre de toute personne ayant été partie en première instance. Lorsque l'appel principal n'est pas recevable, l'appel incident, formé hors du délai d'appel, est aussi irrecevable.
En l'espèce l'appel principal interjeté par les époux [O] n'a pas été déclaré irrecevable mais caduc par ordonnance du 1er juin 2017, faute de signification de la déclaration d'appel.
Cette ordonnance est définitive, en l'absence de déféré dans les quinze jours de son prononcé.
Pour prétendre que son appel incident n'est pas atteint par la caducité, la SAFER se prévaut du fait qu'elle a interjeté appel incident dans le délai d'appel principal.
Or, il importe peu que l'appel incident ait été formé dans le délai donné à l'intimé pour agir à titre principal, dès lors que la caducité de l'appel principal entraîne l'extinction de l'instance d'appel (2ème Civ., 13 mai 2015 Bull. n 115, pourvoi n 14-13.801).
En effet, la caducité a un effet rétroactif, et l'appel incident se trouve lui-même privé de tout support quel que soit le moment où il a été formé.
Dès lors, la cour n'est plus saisie de l'appel incident, et l'appel de la SAFER doit être jugé irrecevable.
Sur les autres demandes
La SAFER, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à M. [O] et à Mme [O] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l'appel incident de la Société d'Aménagement Foncier et Rural Occitanie
Condamne la SAFER Occitanie aux dépens,
Condamne la SAFER Occitanie à payer à M. [K] [O] et à Mme [W] [O] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,