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Cour de cassation, 27 janvier 1998. 95-41.391

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.391

Date de décision :

27 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Le Guen Hemidy, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1995 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de M. Lucien X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Le Guen Hemidy, de la SCP Le Griel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 241-10-1 du Code du travail et l'article 1382 du Code civil ; Attendu que M. X..., au service de la société Le Guen Hemidy depuis le 22 avril 1959 en qualité de chef du personnel, a, par décision du médecin du Travail du 5 avril 1991, été déclaré définitivement inapte à son poste de travail, qu'il n'occupait plus depuis mars 1987, pour cause de maladie ; que le salarié, qui n'avait pas été radié des effectifs de l'entreprise malgré sa demande, a saisi le conseil de prud'hommes afin de voir condamner l'employeur à mettre en oeuvre la procédure de licenciement et à lui payer l'indemnité correspondante ; Attendu que, pour faire droit aux demandes du salarié, la cour d'appel a énoncé que la société Le Guen Hemidy, qui se trouvait, du fait de l'inaptitude du salarié, dans l'impossibilité de remplir une de ses obligations essentielles qui était de lui fournir un travail correspondant à ses aptitudes physiques, ne pouvait, sans abuser de ses droits, refuser de mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'en le maintenant contre son gré dans les effectifs de l'entreprise du mois d'avril 1991 jusqu'à sa mise à la retraite le 1er septembre 1992, elle lui a causé un préjudice en le privant de l'indemnité conventionnelle de licenciement qu'il aurait perçue s'il avait été licencié ; que M. X... ne justifie pas avoir subi du fait de la carence de son employeur de préjudice autre que celui résultant du fait qu'il n'a pas perçu l'indemnité conventionnelle de licenciement ; Qu'en se déterminant par ces seuls motifs tirés de la perte de la seule indemnité de licenciement, alors qu'aucune disposition légale ne prévoyait pour l'employeur l'obligation de licencier le salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-01-27 | Jurisprudence Berlioz