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Cour de cassation, 03 janvier 1991. 89-16.000

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.000

Date de décision :

3 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1989 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre civile), au profit de M. Y..., syndic, demeurant ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société X..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Desgranges, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Lyon, 17 février 1989) que la société X... a été mise en liquidation des biens le 28 juillet 1982 ; que par acte du 2 septembre 1982, le syndic a assigné M. X... en qualité de dirigeant de la société sur le fondement de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967 pour le voir déclarer personnellement en liquidation des biens ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que, dans ses conclusions signifiées le 22 juin 1987, M. X... avait invoqué l'abrogation de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967 par la loi du 25 janvier 1985 en son article 238 ; qu'en délaissant ce moyen qui était de nature à modifier l'issue du litige, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que dans ses conclusions régulièrement signifiées le 22 septembre 1988, M. X... a admis que les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 ne sont applicables qu'aux procédures ouvertes après son entrée en vigueur de sorte que pour les règlements judiciaires et les liquidations des biens prononcées avant le 1er janvier 1986, ce qui est le cas en l'espèce, les mesures d'extension demeurent possibles sur le fondement de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967 et a en conséquence déclaré renoncer à soutenir que l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967 ne lui seront pas applicables ; que le moyen qui repose sur une prétention contraire aux écritures d'appel du demandeur au pourvoi est irrecevable ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que tout jugement doit être motivé ; qu'aux termes de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967, aucune obligation n'est faite au juge de prononcer le règlement judiciaire ou la liquidation des biens personnels d'un dirigeant social reconnu coupable d'abus de biens sociaux ; qu'en déclarant M. X... personnellement en liquidation des biens, au vu de la seule décision pénale, sans s'expliquer autrement sur les raisons justifiant selon elle cette extension de la procédure collective, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, la cour d'appel a retenu qu'en ne portant pas au crédit de la société X... le produit de la revente des importantes quantités d'argent fin acheté avec les fonds sociaux, M. X... avait disposé des biens sociaux comme des siens propres ; que par ces énonciations et peu important que ces faits aient été par une décision irrévocable retenus au soutien de la condamnation prononcée contre ce dirigeant pour abus de biens sociaux, la cour d'appel a justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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