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Cour de cassation, 12 mai 2016. 15-14.423

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-14.423

Date de décision :

12 mai 2016

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2016 Cassation M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 703 F-D Pourvoi n° N 15-14.423 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Investissement et commerce cinéma, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2014 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Maurefilms, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Maurefilms Mauritius Ltd, dont le siège est [Adresse 2] (Ile Maurice), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pimoulle, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pimoulle, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Investissement et commerce cinéma, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat des sociétés Maurefilms et Maurefilms Mauritius Ltd, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 15, 135 et 906 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Investissement et commerce cinéma (la société ICC) a relevé appel du jugement rendu par un tribunal mixte de commerce dans un litige l'opposant à la société Maurefilms qui a rejeté sa demande en ce qu'elle était exclusivement dirigée contre la société de droit français Maurefilms, et non contre sa filiale et mandataire, la société Maurefilms Mauritius ; Attendu que, pour écarter des débats les pièces que l'appelante avait communiquées le 7 novembre 2013 et qui avaient été reçues par le conseil de la partie adverse le 21 novembre 2013, l'arrêt retient que ces pièces n'ont pas été communiquées simultanément à la notification de ses conclusions, du 18 octobre 2013 ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que, l'article 906 du code de procédure civile n'édictant aucune sanction en cas de défaut de communication des pièces simultanément à la notification des conclusions, il lui appartenait de rechercher si ces pièces avaient été communiquées en temps utile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion autrement composée ; Condamne les sociétés Maurefilms et Maurefilms Mauritius aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Maurefilms et Maurefilms Mauritius, les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Investissement et commerce cinéma ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Investissement et commerce cinéma. Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande en paiement présentée par la société Investissement et Commerce Cinéma en ce qu'elle était exclusivement dirigée contre la société Mauréfilms ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, se substituant à ceux du jugement, « la présente instance d'appel est soumise aux dispositions du décret du 9 décembre 2009 applicable au 1er janvier 2011 ; que l'article 906 du code de procédure civile issu de ce texte dispose qu'il appartient aux parties de notifier leurs conclusions et de communiquer simultanément leurs pièces à l'avocat de chacune des autres parties ; que l'article 132 alinéa 3 du code de procédure civile, qui dispensait les parties en cause d'appel, d'assurer la communication des pièces déjà versées aux débats de première instance, a été abrogé par l'article 8 du décret précité ; qu'au cas particulier, la société I.C.C, demanderesse à l'instance initiale et appelante du jugement déféré, a notifié ses écritures à la partie intimée le 18 octobre 2013, ses conclusions comportant en annexe un bordereau évoquant 27 pièces « qui seront produites aux débats » ; que ces pièces ont été communiquées en cause d'appel par acte du palais daté par l'avocat constitué de l'appelant du 7 novembre 2013 et reçues par celui de l'intimé le 21 novembre 2013 ; qu'à défaut de simultanéité entre cette communication et la notification des conclusions, ces pièces seront écartées des débats ; qu'en conséquence, à défaut pour la société I.C.C d'apporter la preuve, par la production des pièces qu'elle évoque dans ses écritures, du fait nécessaire au succès de ses prétentions, soit celle de existence de la commande qu'elle aurait passée à la société de droit français Maurefilm et des manquements qu'elle lui impute aux conditions habituelles de leurs relations contractuelles et aux accords passés à ce titre devant l'autorité de médiation de leur profession commune, manquements qui constitueraient selon elle une faute de nature à justifier l'indemnisation de son préjudice, la société I.C.C ne peut être que déboutée de l'ensemble de ses demandes et le jugement confirmé pour ce motif qu'il se substituera à celui premier juge » (cf. arrêt, p. 4 et 5) ; 1°) ALORS QUE les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; que, néanmoins, seules peuvent être écartées des débats les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile pour assurer le respect du principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté la société ICC de ses demandes au motif qu'elle n'apportait pas la preuve, par la production des pièces qu'elle évoque dans ses écritures, du fait nécessaire au succès de ses prétentions (cf. arrêt, p. 4 § 7), dès lors qu'à défaut de simultanéité entre la communication de ses pièces et la notification des conclusions, ces pièces devaient être écartées des débats (cf. arrêt, p. 4 § 8) ; qu'en se prononçant ainsi, tout en ayant constaté que les conclusions d'appelant de la société ICC avaient été notifiées le 18 octobre 2013, que les pièces à l'appui de ces conclusions avaient été communiquées le 7 novembre 2013 et reçues par l'avocat de l'intimée le 21 novembre 2013, que la société Mauréfilms avait conclu le 18 décembre 2013, et que l'ordonnance de clôture était intervenue le 28 avril 2014, d'où il résultait que les pièces litigieuses avaient été communiquées en temps utile et que le défaut de communication simultané n'avait pu, dès lors, porter atteinte au principe de la contradiction, la cour d'appel a violé les articles 15, 135 et 906 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHÈSE, les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; que, néanmoins, seules peuvent être écartées des débats les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile pour assurer le respect du principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté la société ICC de ses demandes au motif qu'elle n'apportait pas la preuve, par la production des pièces qu'elle évoque dans ses écritures, du fait nécessaire au succès de ses prétentions (cf. arrêt, p. 4 § 7), dès lors qu'à défaut de simultanéité entre la communication de ses pièces et la notification des conclusions, ces pièces devaient être écartées des débats (cf. arrêt, p. 4 § 8) ; qu'en se prononçant ainsi, sans caractériser en quoi la société ICC n'avait pas communiqué les pièces litigieuses en temps utile et manqué à la loyauté des débats, la cour d'appel a violé les articles 15, 135 et 906 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE, sauf à écarter les pièces qui n'auraient pas été communiquées en temps utile au sens de l'article 15 du code de procédure civile, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en refusant d'examiner les pièces produites par la société ICC au motif qu'elles n'avaient pas été communiquées en même temps que la notification de ses écritures (arrêt, p. 4 § 8), sans relever que cette communication n'était pas intervenue en temps utile, la cour d'appel, qui était tenue d'examiner ces pièces, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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