Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/02163 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAZU
MINUTE: 24/597
Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [W] [Y]
née le 26 Mars 1960 à
[Adresse 3]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Absent (e) représenté (e) par Me Rachid HASSAINE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [Localité 7]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 21 mars 2024
Le 15 mars 2024, le directeur de L’EPS DE [Localité 7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [W] [Y].
Depuis cette date, Madame [W] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 7].
Le 19 Mars 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [W] [Y].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 21 mars 2024.
A l’audience du 22 Mars 2024, Me Rachid HASSAINE, conseil de Madame [W] [Y], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de la patiente soutient que la procédure est irrégulière au motif que la période d’observation n’aurait pas été respectée, en ce que le certificat médical des 24 heures a été fait postérieurement à la décision d’admission c’est-à-dire aux urgences.
Aux termes de l’article L3211-2-3 du code de la santé publique : « Lorsqu'une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques prévues aux chapitres II et III du présent titre est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n'assure pas, en application de l'article L. 3222-1, la prise en charge des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques au titre des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans des délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures. La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès le début de la prise en charge ».
En l’espèce, il sera relevé que Madame [Y] a été prise en charge aux urgences de l’hôpital [5] le 14 mars 2024 à 13h, que la période d’observation a immédiatement début et que le certificat médical des 24 heures a été rédigé le 15 mars 2024 à 11h30, la patiente faisant ensuite l’objet d’un transfert au sein de l’EPS de Ville Evrard le 15 mars 2024, l’établissement formalisant alors une décision d’admission à compter du même jour.
Il convient dès lors de constater que la patiente se trouvant dans la situation d’un transfert entre les urgences et un établissement psychiatrique, il convenait que la période d’observation débute dès sa prise en charge soit dès le 14 mars 2024, et que l’établissement de santé a, dans le respect des dispositions légales, formalisé la décision d’admission dès l’arrivée de la patiente au sein de l’établissement, sans qu’il soit besoin de faire rétroactivement agir le début de la mesure.
Le moyen ne pourra qu’être rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il ressort des éléments médicaux du dossier, notamment des certificats des 24 et 72 heures, de la décision de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 19 mars 2024, que Madame [Y], patiente connue pour un trouble psychique chronique, a été conduite aux urgences puis hospitalisée après un acte d’hétéroagressivité envers sa petite fille ayant nécessité l’intervention des pompiers. Elle se présentait de mauvais contact, avec une grande réticence oppositionnelle, un sentiment intense de persécution notamment. Elle se trouvait en rupture de soins depuis deux ans, son état clinique s’étant aggravé.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 19 mars 2024 que cette patiente est de contact laborieux, méfiante, qu’elle tient un discours provoqué et non informatif, avec sentiment de persécution, déni des troubles, qu’elle est opposante aux soins.
Ce jour, la patiente refuse de se présente à l’audience. Il ressort notamment du certificat de situation en date de ce jour qu’elle est de contact laborieux et méfiant, avec une activité hallucinatoire floride avec syndrome d’influence.
Son conseil a été entendu en ses observations.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que cette patiente présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [Y].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 7], au centre [6] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen de nullité soulevé;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [Y]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 22 Mars 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le Juge des libertés et de la détention
Aurore SANTISTEVE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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Sans engagement • Annulation à tout moment