Tribunal Administratif de Marseille, 08 novembre 2022. 2208781
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2208781
Date de décision :
8 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, M. B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'instruire sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. La juridiction administrative ne peut être saisie d'une demande d'injonction à l'encontre de l'administration présentée à titre principal en l'absence de décision. Par suite, la requête de M. A, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
3. Au surplus dès lors que M. A réside dans le département des Yvelines la requête contre une décision concernant son droit au séjour ne ressort pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille, en application des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative aux termes duquel " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. "
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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