Cour de cassation, 18 mars 2016. 14-25.870
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-25.870
Date de décision :
18 mars 2016
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 mars 2016
Rejet
M. MALLARD, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 529 F-D
Pourvoi n° J 14-25.870
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [C] [W].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 mars 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [C] [W], domiciliée [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 20 mars 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'UNEDIC AGS - CGEA Idf Ouest et AGS, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à Mme [R] [K], domiciliée SCP [Adresse 2], prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société MKT sociétal,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Vallée, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme [W], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'UNEDIC AGS - CGEA Idf Ouest et AGS, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 2014), que Mme [W], en détention provisoire, a été engagée en qualité de téléopératrice selon un support d'engagement à durée indéterminée du 21 juillet 2010 par la société MKT sociétal (la société), bénéficiant d'un contrat de concession avec la maison d'arrêt de Versailles ; qu'elle a été informée, le 7 avril 2011, d'une demande de déclassement déposée par la société, à laquelle l'administration pénitentiaire a fait droit ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; que la société a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 26 juillet 2012, la société [M]-[K], prise en la personne de Mme [K], étant désignée en qualité de liquidateur ;
Attendu que Mme [W] fait grief à l'arrêt de limiter la créance fixée au passif de la société à une somme à titre de rappel de rémunération, alors, selon le moyen :
1°/ que le critère déterminant du contrat de travail est l'existence d'un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'une personne qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que Mme [W] soutenait que la société concessionnaire dispensait aux travailleurs détenus une formation exclusivement destinée à répondre à ses besoins par l'apprentissage d'une tâche intégrée au sein d'un service organisé, que ses employés formait l'essentiel de l'encadrement au sein des ateliers, qu'elle fixait aux téléopérateurs détenus, des objectifs de productivité et de rentabilité à atteindre et que les écoutes téléphoniques lui conféraient le moyen de contrôler son travail ; que la cour d'appel n'a pas infirmé l'existence de ces éléments invoqués par l'intimée et a relevé que l'organisation « immédiate » du travail relevait du pouvoir de la société concessionnaire laquelle mettait le matériel à disposition des personnes incarcérées, assurait leur formation et veillait au respect des conditions matérielles d'exécution du travail ; que ces éléments suffisaient à établir que le concessionnaire disposait du pouvoir de donner des ordres et des directives aux travailleurs détenus, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements, et, par suite, à caractériser un travail exercé dans le cadre d'un lien de subordination en sorte, même si la société MKT sociétal ne disposait pas de la totalité des pouvoirs normalement dévolus à l'employeur, ses relations avec les détenus devaient être qualifiées de contrat de travail et que la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que le décret n° 2010-1635 du 23 décembre 2010 portant application de la loi pénitentiaire et modifiant le code de procédure pénale a supprimé le second alinéa de l'article D. 99 qui disposait : « l'inobservation par les détenus des ordres et instructions donnés pour l'exécution d'une tâche peut entraîner la mise à pied ou le déclassement de l'emploi » ; que Mme [W] a travaillé pour le compte de la société MKT jusqu'au 7 avril 2011, soit après l'entrée en vigueur des dispositions dudit décret supprimant le second alinéa de l'article D. 99 ; qu'en se fondant cependant sur ce texte pour affirmer que le pouvoir disciplinaire n'appartient qu'au chef d'établissement pénitentiaire et non à l'entreprise qui fournit le travail et pour exclure, par suite, l'existence d'un contrat de travail entre cette entreprise et le travailleur détenu, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ que l'article 7 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels protège également le droit qu'a toute personne de jouir de conditions de travail assurant « le repos, les loisirs, la limitation raisonnable de la durée du travail et les congés payés périodiques, ainsi que la rémunération des jours fériés » ; qu'il était constant que Mme [W] n'avait jamais bénéficié de congés payés sur l'ensemble de la période travaillée ; qu'en considérant qu'elle n'était pas en droit, faute de contrat de travail, d'obtenir le paiement des congés dont elle n'avait pas bénéficié, la cour d'appel a violé l'article 7 § du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 717-3 du code de procédure pénale que les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail et de l'article L. 3141-1 du code du travail que seul un salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur ; qu'il s'ensuit que les dispositions du code du travail visées par le moyen n'étant pas applicables au litige, ce moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [W] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme [W].
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement qui avait déclaré la société MKT Societal employeur de Mme [W] dans des conditions particulières, avait fixé la créance de Mme [W] sur le passif de la liquidation judiciaire de cette société à certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, et qui avait ordonné au mandataire liquidateur de la société MKT Societal de remettre à Mme [W] les bulletins de salaire, le certificat de travail et l'attestation destinée à Pôle emploi, et d'avoir uniquement fixé au passif de ladite société les sommes de 2.358,75 € bruts à titre de rappel de rémunération et de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE Mme [W] demande la requalification du support d'engagement en contrat de travail ; qu'elle expose qu'elle occupait le poste de téléopératrice au service de la société MKT Societal dans les ateliers de la maison d'arrêt de [Localité 1] et qu'elle exerçait ses fonctions dans le cadre d'un lien de subordination puisque le personnel encadrant au sein des ateliers était essentiellement constitué des employés de la société MKT Societal, que cette dernière lui fixait des objectifs à atteindre, que le processus de recrutement comprenait une phase de formation dispensée par cette société, formation qui répondait directement aux besoins de l'entreprise et avait pour unique objectif l'apprentissage d'un travail au sein d'un service organisé et que les écoutes ou enregistrements des conversations téléphoniques avec les clients, prévus par l'annexe au support d'engagement, constituaient un pouvoir de contrôle et de direction de la part de la société sur les employés détenus, et que l'attestation d'emploi a été établie par la présidente de la société MKT Societal ; mais que si l'organisation immédiate du travail relève du pouvoir de la société MKT Societal, en ce qu'elle met le matériel à disposition des personnes incarcérées, en assure la formation et veille au respect des conditions matérielles d'exécution du travail, la société concessionnaire est elle-même soumise aux décisions de l'administration centrale qui choisit le détenu et décide de l'affecter ou non au travail proposé et qui peut à tout moment ordonner la suspension de la prestation de travail, en vue d'un parloir ou d'un examen médical, rendus nécessaires notamment par la procédure pénale en cours, voire y mettre définitivement fin en décidant du transfert de la personne sous main de justice ; qu'à cet égard, l'article D. 99 du code de procédure pénale prévoit que « l'inobservation par les détenus des ordres et instructions donnés pour l'exécution d'une tâche peut entraîner la mise à pied ou le déclassement de l'emploi », ce qui confirme que le pouvoir disciplinaire n'appartient in fine qu'au chef d'établissement pénitentiaire ; qu'il en résulte que Mme [W] n'était pas liée au concessionnaire par un contrat de travail et que la procédure de licenciement ne peut s'appliquer à la rupture du support d'engagement ;
1) ALORS QUE le critère déterminant du contrat de travail est l'existence d'un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'une personne qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que Mme [W] soutenait que la société concessionnaire dispensait aux travailleurs détenus une formation exclusivement destinée à répondre à ses besoins par l'apprentissage d'une tâche intégrée au sein d'un service organisé, que ses employés formait l'essentiel de l'encadrement au sein des ateliers, qu'elle fixait aux téléopérateurs détenus, des objectifs de productivité et de rentabilité à atteindre et que les écoutes téléphoniques lui conféraient le moyen de contrôler son travail ; que la cour d'appel n'a pas infirmé l'existence de ces éléments invoqués par l'intimée et a relevé que l'organisation « immédiate » du travail relevait du pouvoir de la société concessionnaire laquelle mettait le matériel à disposition des personnes incarcérées, assurait leur formation et veillait au respect des conditions matérielles d'exécution du travail ; que ces éléments suffisaient à établir que le concessionnaire disposait du pouvoir de donner des ordres et des directives aux travailleurs détenus, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements, et, par suite, à caractériser un travail exercé dans le cadre d'un lien de subordination en sorte, même si la société MKT Societal ne disposait pas de la totalité des pouvoirs normalement dévolus à l'employeur, ses relations avec les détenus devaient être qualifiées de contrat de travail et que la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2) ALORS QUE le décret n° 2010-1635 du 23 décembre 2010 portant application de la loi pénitentiaire et modifiant le code de procédure pénale a supprimé le second alinéa de l'article D. 99 qui disposait : « l'inobservation par les détenus des ordres et instructions donnés pour l'exécution d'une tâche peut entraîner la mise à pied ou le déclassement de l'emploi » ; que Mme [W] a travaillé pour le compte de la société MKT jusqu'au 7 avril 2011, soit après l'entrée en vigueur des dispositions dudit décret supprimant le second alinéa de l'article D. 99 ; qu'en se fondant cependant sur ce texte pour affirmer que le pouvoir disciplinaire n'appartient qu'au chef d'établissement pénitentiaire et non à l'entreprise qui fournit le travail et pour exclure, par suite, l'existence d'un contrat de travail entre cette entreprise et le travailleur détenu, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
ET AUX MOTIFS QUE c'est à bon droit que Mme [W] invoque la violation des articles 6, 7 et 8 du Pacte international des Nations unies relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ; que le travail en détention est généralement l'unique moyen de subsistance des détenus ; que, sans qu'aucune circonstance le justifie et notamment sans que la prestation de travail diffère en quelque manière que ce soit, Mme [W] a perçu, de septembre 2010 à avril 2011, une rémunération qui n'était jamais identique ; que le tarif horaire accordé n'était, en outre, pas équitable ; que le fait que le travail soit accompli en détention ne saurait justifier le montant dérisoire accordé, très inférieur au minimum légal ; qu'il y a lieu, dès lors que l'engagement ne présente pas le caractère d'un contrat de travail, de rejeter la demande de Mme [W] tendant à voir dire que la relation devrait être requalifiée à temps plein et sa demande en indemnité pour travail dissimulé ; qu'il convient de lui allouer le montant des salaires qu'elle réclame à titre subsidiaire, soit 2.358,75 € bruts dont les modalités de calculs ne sont pas discutées, mais de rejeter sa demande de congés payés afférents, en l'absence de contrat de travail ;
3) ALORS QUE l'article 7 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels protège également le droit qu'a toute personne de jouir de conditions de travail assurant « le repos, les loisirs, la limitation raisonnable de la durée du travail et les congés payés périodiques, ainsi que la rémunération des jours fériés » ; qu'il était constant que Mme [W] n'avait jamais bénéficié de congés payés sur l'ensemble de la période travaillée ; qu'en considérant qu'elle n'était pas en droit, faute de contrat de travail, d'obtenir le paiement des congés dont elle n'avait pas bénéficié, la cour d'appel a violé l'article 7 § du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966.
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